Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01072
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, citée devant le juge de proximité comme redevable pécuniairement pour un excès de vitesse commis à Orléans, Mme X... a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle se trouvait à son domicile [...] le jour où a été constatée la contravention, dont elle ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un ami et un bulletin de situation d'hospitalisation de son fils ; Attendu que, pour la déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que la prévenue n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, l'attestation figurant au dossier étant par ailleurs une copie et non un document original ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les pièces produites n'ont pas été considérées comme suffisamment probantes, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse et dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile de 135 euros ; "aux motifs que la responsabilité de la prévenue n'est pas établie ; que, toutefois, la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que, de surcroît elle n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, par ailleurs, l'attestation figurant au dossier est une copie et non un document original ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : - redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur a 20 Km/h – vitesse maximale autorisée inférieur ou égale A 50 Km/h commise le 25 septembre 2014 à Orléans (RD2020) ; que Mme X... Anne-Claire épouse Y... a versé une consignation de cent trente-cinq euros (135 euros) auprès du Trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 10/11/2014 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, Mme Y..., citée devant le juge de proximité en qualité de redevable de l'amende due pour excès de vitesse, a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle ne se trouvait sur les lieux de l'infraction au moment où celle-ci a été constatée, et qu'elle ne pouvait dès lors en être l'auteur ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations non seulement une attestation certifiant qu'elle était au moment de l'infraction à son domicile [...] , mais également un bulletin de situation établissant que son fils âgé de trois mois avait été hospitalisé du 15 au 23 septembre 2014, ce qui était de nature à établir qu'elle se trouvait, le surlendemain, avec son fils à son domicile ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende encourue, à énoncer qu'elle « n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction », sans se prononcer sur la valeur du bulletin de situation produit par la prévenue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; "2°) alors qu'en application de l'alinéa premier de l'article L. 121-3 du code de la route du second de ces textes le pécuniairement redevable de l'amende peut apporter tous éléments pour établir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ; qu'en affirmant, pour dire Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende prévue pour l'excès de vitesse, que l'attestation produite par cette dernière était une copie et non un document original, quand cette circonstance ne permettait pas à elle seule d'écarter ce document, dont il appartenait au juge d'apprécier la valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-3 du code de la route" ;
Texte intégral
N° E 16-81.810 F-D N° 1072 ND 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Anne-Claire X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CLERMONT-FERRAND, en date du 21 janvier 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse et dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile de 135 euros ; "aux motifs que la responsabilité de la prévenue n'est pas établie ; que, toutefois, la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que, de surcroît elle n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, par ailleurs, l'attestation figurant au dossier est une copie et non un document original ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : - redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur a 20 Km/h – vitesse maximale autorisée inférieur ou égale A 50 Km/h commise le 25 septembre 2014 à Orléans (RD2020) ; que Mme X... Anne-Claire épouse Y... a versé une consignation de cent trente-cinq euros (135 euros) auprès du Trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 10/11/2014 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, Mme Y..., citée devant le juge de proximité en qualité de redevable de l'amende due pour excès de vitesse, a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle ne se trouvait sur les lieux de l'infraction au moment où celle-ci a été constatée, et qu'elle ne pouvait dès lors en être l'auteur ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations non seulement une attestation certifiant qu'elle était au moment de l'infraction à son domicile [...] , mais également un bulletin de situation établissant que son fils âgé de trois mois avait été hospitalisé du 15 au 23 septembre 2014, ce qui était de nature à établir qu'elle se trouvait, le surlendemain, avec son fils à son domicile ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende encourue, à énoncer qu'elle « n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction », sans se prononcer sur la valeur du bulletin de situation produit par la prévenue, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; "2°) alors qu'en application de l'alinéa premier de l'article L. 121-3 du code de la route du second de ces textes le pécuniairement redevable de l'amende peut apporter tous éléments pour établir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ; qu'en affirmant, pour dire Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende prévue pour l'excès de vitesse, que l'attestation produite par cette dernière était une copie et non un document original, quand cette circonstance ne permettait pas à elle seule d'écarter ce document, dont il appartenait au juge d'apprécier la valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-3 du code de la route" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, citée devant le juge de proximité comme redevable pécuniairement pour un excès de vitesse commis à Orléans, Mme X... a fait valoir que, si elle était bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, elle pouvait justifier qu'elle se trouvait à son domicile [...] le jour où a été constatée la contravention, dont elle ne pouvait dès lors être l'auteur ; qu'elle a produit à l'appui de ses affirmations l'attestation d'un ami et un bulletin de situation d'hospitalisation de son fils ; Attendu que, pour la déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement énonce que la prévenue n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, l'attestation figurant au dossier étant par ailleurs une copie et non un document original ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les pièces produites n'ont pas été considérées comme suffisamment probantes, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel