Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01077
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 368 815 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 26 juin 2014, M. X... a été déclaré coupable de dégradation de biens au préjudice de la RATP, pour trois des neufs faits qui lui étaient reprochés, commis entre le 21 janvier 2008 et le 25 octobre 2009, et au préjudice de la SNCF, pour partie également des faits qui lui étaient imputés, commis entre octobre 2008 et janvier 2010 ; que faisant droit partiellement aux demandes des parties civiles, le tribunal a condamné le prévenu à payer, en réparation des préjudices matériels subis, une indemnité de 903,20 euros à la RATP et de 4 664,51 euros à la SNCF ; que M. X... et la RATP ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 322-1 et suivants du code pénal, L. 2142-8 du code des transports, l'article 2 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, le règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs (entré en vigueur le 3 décembre 2009), ensemble les articles 1382 et 2279 du code civil ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 1e, et 5 de la loi du 13 février 1997,14 du décret du 5 mai 1997 et 10° de l'article 1er du décret du 10 février 2015, ensemble l'article 1382 du code civil ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° D 16-84.661 F-D N° 1077 SL 11 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bryan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité publique, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 26 juin 2014, M. X... a été déclaré coupable de dégradation de biens au préjudice de la RATP, pour trois des neufs faits qui lui étaient reprochés, commis entre le 21 janvier 2008 et le 25 octobre 2009, et au préjudice de la SNCF, pour partie également des faits qui lui étaient imputés, commis entre octobre 2008 et janvier 2010 ; que faisant droit partiellement aux demandes des parties civiles, le tribunal a condamné le prévenu à payer, en réparation des préjudices matériels subis, une indemnité de 903,20 euros à la RATP et de 4 664,51 euros à la SNCF ; que M. X... et la RATP ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter, dans un premier temps, la demande de renvoi présentée à l'audience par l'avocat du prévenu qui indiquait ne pas avoir reçu de conclusions de la RATP et invoquait son emploi du temps, l'arrêt relève que la citation a été délivrée deux mois avant l'audience, retient que le rôle de la cour d'appel est surchargé, et autorise les parties à déposer des notes en délibéré ; que pour dire, dans un second temps, n'y avoir lieu de rouvrir les débats, l'arrêt relève que le conseil du prévenu, qui a développé ses conclusions à l'audience en réponse aux demandes et moyens des parties civiles, a repris une argumentation similaire dans deux notes en délibéré, dont la dernière a été déposée en réplique à celles des parties civiles ; que les juges en déduisent que les droits de la défense ont été assurés et le principe du contradictoire respecté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 322-1 et suivants du code pénal, L. 2142-8 du code des transports, l'article 2 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, le règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs (entré en vigueur le 3 décembre 2009), ensemble les articles 1382 et 2279 du code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la RATP, l'arrêt se fonde sur les articles L. 2142-8 et L. 2142-10 du code des transports et énonce notamment qu'en tant qu'opérateur de transport public de voyageurs, elle a personnellement souffert des dommages directement causés, tant aux matériels qu'aux infrastructures, par les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 1e, et 5 de la loi du 13 février 1997,14 du décret du 5 mai 1997 et 10° de l'article 1er du décret du 10 février 2015, ensemble l'article 1382 du code civil ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF et allouer des dommages-intérêts à l'établissement public SNCF Réseau, constitué en appel en ses lieu et place, l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 13 février 1997 ayant créé l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), une convention a habilité la SNCF à engager en son nom et pour le compte dudit établissement les actions amiables ou contentieuses relatives aux dommages causés par des tiers, ce dont il résulte qu'elle est recevable à exercer un droit à réparation né dans le patrimoine de RFF, auquel a succédé SNCF Réseau ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne répondent pas aux conclusions de l'appelant, selon lesquelles SNCF Réseau ne pouvait pas intervenir en cause d'appel aux lieu et place de la SNCF, seule constituée en qualité de partie civile devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil ; Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite du dommage directement causé par les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu que, selon le second, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu qu'infirmant les dispositions civiles du jugement, seules contestées par les appels interjetés par M. X... et la RATP, les juges du second degré ont condamné le prévenu à payer une indemnité de 4 664,51 euros à la RATP et de 13 688,15 euros à SNCF Réseau ; Mais attendu qu'en retenant, pour évaluer le préjudice de la RATP, des faits de dégradation pour lesquels le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite, et en portant l'indemnité allouée à la SNCF à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ces chefs ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de SNCF Réseau et condamné le prévenu à payer des indemnités à la RATP et à SNCF Réseau, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel