Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01079
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 14-81.773 F-N N° 1079 FAR 29 MARS 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Anaïs Z..., - Mme Déborah A..., - Le conseil général de la Marne, devenu conseil départemental de la Marne (article 1er de la loi 2013-403 du 17 mai 2013), en qualité de représentant légal de Fabrice Z..., parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2014, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Gilbert B... des chefs d'atteinte sexuelle aggravée, agressions sexuelles aggravées et violence aggravée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme Déborah A..., Mme Anaïs Z... et le département de la Marne, en la personne du conseil départemental, représentant légal de Fabrice Z..., devront payer à M. Gilbert B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel