Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01100
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 17-81.991 FS-N N° 1100 VD1 29 mars 2017 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans le procès instruit contre M. [X] [R] prévenu de violences légères ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge des enfants au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2016, M. [X] [R] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants d'AIX-EN-PROVENCE comme prévenu de la contravention susvisée ; Attendu que par jugement du 9 mars 2016, le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient constitutifs d'une contravention de la quatrième classe ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge des enfants, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel