Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01102
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-81.994 FS-N N° 1102 VD1 29 mars 2017 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE dans le procès instruit contre M. [N] [W] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2015, M. [N] [W] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants d'Aix-en-provence des chefs susvisés ; Attendu que par jugement du 7 mars 2016, le tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle, et relèveraient de la cour d'assises des mineurs au regard de l'âge de [N] [W] qui avait atteint seize ans au moment de leur commission ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel