Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01104
- Date
- 11 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'un seul des deux jurés supplémentaires tirés au sort a assisté à l'audience des débats qui s'est tenue le 23 février 2016 à partir de 14 heures 12 ; "alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que les énonciations du procès-verbal des débats relevant la présence d'un seul des deux jurés supplémentaires à l'audience des débats du 23 février 2016 après-midi, sans en préciser le nom, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juré supplémentaire qui a ensuite été amené à remplacer un juré de jugement défaillant a bien assisté à l'intégralité des débats" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge et en donnant connaissance du sens et de la motivation de la décision rendue en premier ressort et, à l'issue de sa présentation, a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; "alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit, lors de son exposé introductif, donner connaissance de la condamnation prononcée par la juridiction de premier degré ; qu'en omettant de donner connaissance de la condamnation prononcée par la cour d'assises de premier degré, le président a méconnu une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure" ;
Texte intégral
N° M 16-82.092 FS-D N° 1104 VD1 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 février 2016, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'un seul des deux jurés supplémentaires tirés au sort a assisté à l'audience des débats qui s'est tenue le 23 février 2016 à partir de 14 heures 12 ; "alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que les énonciations du procès-verbal des débats relevant la présence d'un seul des deux jurés supplémentaires à l'audience des débats du 23 février 2016 après-midi, sans en préciser le nom, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juré supplémentaire qui a ensuite été amené à remplacer un juré de jugement défaillant a bien assisté à l'intégralité des débats" ; Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que les deux jurés supplémentaires ont été constamment présents lors des débats, d'autre part, qu'il a été régulièrement procédé par arrêt de la cour au remplacement du neuvième juré, en raison de son indisponibilité, par le premier juré supplémentaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge et en donnant connaissance du sens et de la motivation de la décision rendue en premier ressort et, à l'issue de sa présentation, a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; "alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit, lors de son exposé introductif, donner connaissance de la condamnation prononcée par la juridiction de premier degré ; qu'en omettant de donner connaissance de la condamnation prononcée par la cour d'assises de premier degré, le président a méconnu une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel