Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01105
- Date
- 11 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif aux fonctions de la peine, 132-1 du code pénal, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18 du code pénal, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle ; qu'en ne procédant pas à la lecture de l'article 132-1, relatif au principe fondamental d'individualisation de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
N° J 16-80.112 FS-D N° 1105 VD1 11 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORRÈZE, en date du 20 mai 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif aux fonctions de la peine, 132-1 du code pénal, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18 du code pénal, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle ; qu'en ne procédant pas à la lecture de l'article 132-1, relatif au principe fondamental d'individualisation de la peine, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé" ; Vu l'article 362 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 130-1, 132-2 et 132-18 du code pénal ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'a pas donné aux jurés l'information relative aux principes de l'individualisation de la peine prévus par l'article 132-1 dudit code, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Corrèze en date du 20 mai 2015 ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Creuse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel