Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01109
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Charles X..., qui circulait à bord de son scooter, a franchi un carrefour au feu rouge et heurté le scooter conduit par M. Gérard Z... à qui il a occasionné des blessures à l'origine d'une incapacité temporaire totale de 120 jours ; que, condamné pour blessures involontaires avec les circonstances aggravantes de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et d'usage de stupéfiant, il a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; Attendu que, pour condamner M. X... du chef précité assorti de la première des circonstances aggravantes, à cinq mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal, issus de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu d'une infraction routière (M. Charles X..., le demandeur) à la peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que M. X... avait déjà été condamné, le 22 novembre 2011, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il était marié, avait trois enfants à charge, était gérant de société et percevait 2 000 euros par mois ; que les faits étaient graves, le prévenu ayant occasionné des blessures très sérieuses à la partie civile, après avoir franchi un feu de signalisation au rouge fixe ; qu'il avait déjà été condamné pour des faits liés à la circulation routière ; qu'il apparaissait que la sanction précédemment prononcée n'avait pas été suffisamment dissuasive pour l'inciter à faire preuve de prudence dans la conduite d'un véhicule et au respect du code de la route ; que, dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement ferme susceptible d'aménagement était de nature à réprimer son comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; qu'il convenait de le condamner à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; que, bien que l'avocat du prévenu ait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, la personnalité de M. X... et l'impératif de sévérité et de dissuasion ci-dessus exposés ne permettaient pas d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement prononcée ; "1°) alors que, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer une peine d'emprisonnement ferme ne faisant l'objet d'aucun aménagement sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'avocat du prévenu avait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière sans préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour justifier un aménagement adapté à la situation familiale, sociale et professionnelle du demandeur ; "3°) alors qu'en outre, en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu sans justifier d'une impossibilité matérielle empêchant un tel aménagement ; "4°) alors que la cour d'appel a statué par un motif inopérant en justifiant l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu par l'impératif de sévérité et de dissuasion, un tel critère étant prévu par la loi pour justifier le prononcé d'une peine ferme et non pour exclure l'aménagement de celle-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 16-86.280 F-D N° 1109 VD1 30 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Charles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 29 septembre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal, issus de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu d'une infraction routière (M. Charles X..., le demandeur) à la peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que M. X... avait déjà été condamné, le 22 novembre 2011, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il était marié, avait trois enfants à charge, était gérant de société et percevait 2 000 euros par mois ; que les faits étaient graves, le prévenu ayant occasionné des blessures très sérieuses à la partie civile, après avoir franchi un feu de signalisation au rouge fixe ; qu'il avait déjà été condamné pour des faits liés à la circulation routière ; qu'il apparaissait que la sanction précédemment prononcée n'avait pas été suffisamment dissuasive pour l'inciter à faire preuve de prudence dans la conduite d'un véhicule et au respect du code de la route ; que, dans ces conditions, seule une peine d'emprisonnement ferme susceptible d'aménagement était de nature à réprimer son comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; qu'il convenait de le condamner à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; que, bien que l'avocat du prévenu ait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, la personnalité de M. X... et l'impératif de sévérité et de dissuasion ci-dessus exposés ne permettaient pas d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement prononcée ; "1°) alors que, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer une peine d'emprisonnement ferme ne faisant l'objet d'aucun aménagement sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'avocat du prévenu avait fourni des justificatifs sur sa situation personnelle, professionnelle et financière sans préciser en quoi ces éléments étaient insuffisants pour justifier un aménagement adapté à la situation familiale, sociale et professionnelle du demandeur ; "3°) alors qu'en outre, en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu sans justifier d'une impossibilité matérielle empêchant un tel aménagement ; "4°) alors que la cour d'appel a statué par un motif inopérant en justifiant l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre du prévenu par l'impératif de sévérité et de dissuasion, un tel critère étant prévu par la loi pour justifier le prononcé d'une peine ferme et non pour exclure l'aménagement de celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Charles X..., qui circulait à bord de son scooter, a franchi un carrefour au feu rouge et heurté le scooter conduit par M. Gérard Z... à qui il a occasionné des blessures à l'origine d'une incapacité temporaire totale de 120 jours ; que, condamné pour blessures involontaires avec les circonstances aggravantes de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et d'usage de stupéfiant, il a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; Attendu que, pour condamner M. X... du chef précité assorti de la première des circonstances aggravantes, à cinq mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel