Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01112
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 433-6 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. A... n'a pas commis de faute fondée sur des faits de rébellion et a rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute demande du demandeur ; "aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions civiles du jugement concernant les faits de rébellion, considérant que la décision de relaxe prononcée de ce chef étant définitive, il convient d'apprécier si le comportement de M. A..., au regard de la prévention, peut être considéré comme fautif et ouvrir droit à réparation ; que M. X... soutient que M. A... a commis une faute lors de son interpellation puisque, bien qu'il ait crié « police » en arrivant derrière lui et en le ceinturant au niveau des épaules, M. A... a mal réagi en se rebellant et en sortant de sa poche un cutter avec lequel il a menacé l'autre policier qui venait de face pour l'interpeller ; qu'il a ensuite continué à se rebeller et à se débattre en attendant le véhicule de transport alors même qu'à ce stade plus aucun doute n'était permis sur sa qualité de policier ; qu'il soutient que la gêne cervicale et la contusion au bord externe de la main droite lui ayant valu deux jours d'ITT résulte du comportement de M. A... et justifie qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts ; qu'il résulte de la procédure et des nombreux témoignages recueillis, précisément rappelés par le tribunal, que M. A... qui, à l'évidence, n'a pas entendu le cri prétendument poussé par M. X..., n'a pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer par l'arrière était un policier ; qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'est nullement établi ni que la lame ait été sortie ni qu'il ait tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier ; que, comme l'a également retenu le tribunal, les mouvements qu'il a reconnus avoir fait ultérieurement en raison du sentiment d'étouffement qu'il ressentait pendant que M. X... le maintenait au soi face contre terre par pression du genou contre les lombaires, ne caractérisent pas plus un comportement fautif justifiant de faire droit aux demandes de dommages-intérêts de M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions civiles ayant débouté cc dernier de ses demandes ; "aux motifs adoptés que, sur la rébellion, le procès-verbal d'interpellation rédigé par le lieutenant Rachel B..., assisté du brigadier-chef Thierry X... et des gardiens de la paix Henri C... et Guilhem D... précisait que l'interpellation était intervenue après la pose des brassards et l'exhibition de la carte de police ; qu'il ressortait cependant de l'instruction que la pose des brassards pouvait être sérieusement mise en doute tout comme l'exhibition des cartes de police et l'annonce de la qualité de policier ; qu'en effet, l'ensemble des protagonistes et des témoins avaient, dans un premier temps, tons crus à une agression, au point que certains avaient voulu spontanément appeler la police ; qu'S... E... a indiqué en garde à vue, avoir eu très peur et avoir d'abord pensé qu'il s'agissait d'une agression pure et simple ; que tout s'était passé très vite et elle avait vraiment pensé que Patrick F... avait appelé des "types pour leur casser la gueule" ; qu'elle imaginait que M. Sylvain A... avait, lui aussi, du faire la même méprise. Elle avait été ceinturée par M. Henri C... qui, à l'instar de ses collègues, ne portait pas de brassards "police", n'avait pas exhibé de carte professionnelle, ni même crié ''police !" avant d'intervenir. Elle disait être tombée à terre puis avoir entendu "passe lui les pinces" et avoir compris, seulement à ce moment-là, qu'il s'agissait de policiers ; que M. A... corroborait les déclarations de Mme S... E... en disant que « des hommes lui étaient tombé dessus par derrière en le frappant » et qu'il était tombé au sol ; qu'il confirmait que les policiers n'avaient pas décliné leur identité et qu'ils ne portaient pas de brassards ; que ceux-ci étaient mis après son menottage et l'intervention de la foule qui commençait à s'amasser ; qu'il ajoutait que « le caractère soudain de cette intervention avait laissé penser à tout le monde qu'il s'agissait d'hommes de main de F... » d'autant plus que loin de crier « police ! » ils l'insultaient ; que les quatre policiers devaient pourtant, dans un premier temps, affirmer le contraire et rédiger leur procès-verbal d'interpellation en ce sens ; que M. X... faisait valoir, par ailleurs, qu'il avait été blessé lors de l'intervention et se constituait partie civile, ce qui a valu à M. A... des poursuites pour rébellion ; que M. Guilhem D... devait cependant reconnaître devant le juge d'instruction que "Sylvain A... devait être de bonne foi quand il disait ne pas savoir qu'ils étaient de la police", en qualifiant cette affaire de "concours de circonstances" ; qu'il précisera d'ailleurs s'être positionné en face de M. Sylvain A..., après que celui-ci ait été ceinture par M. X..., et avoir sorti son brassard en même temps que ses menottes seulement à ce moment-là ; que Mme Rachel B... convenait également qu'au moment de l'interpellation, M. A... n'avait pas pu voir les brassards qui étaient portés au ceinturon, car ils avaient choisi de les "mettre de manière discrète au cas où il y aurait des complices" ; qu'elle admettait qu'au vu du déroulement de l'interpellation de M. A..., MM. X... et D... n'avaient pas pu exhiber leurs cartes professionnelles ; que lors de l'audience, elle prétendra cependant, qu'elle au contraire, avait exhibé sa carte professionnelle d'une main tout en procédant à l'interpellation de M. A... de l'autre ; que M. X... affirmera devant les enquêteurs et à l'audience avoir crié « police ! » avant d'intervenir ; que l'audition de témoignages extérieurs met à néant les allégations des policiers ; que dès la procédure initiale, Mme Virginie G..., qui assistait à la scène depuis les bureaux de la société, disait avoir simplement vu les hommes sauter par derrière sur M. A... ; qu'elle confirmait devant les services de l'IGS que des hommes en blouson noir avaient couru et sauté sur M. A... sans aucun signe distinctif et sans crier "police" ; que Mme Laetitia H..., journaliste au sein de la société ISOETE production, (qui partage les locaux de la société où travaillent Mme G... et Patrick F...) a déclaré avoir assisté aussi à la scène depuis le balcon du premier étage de l'immeuble ; qu'elle disait avoir vu Patrick F... adossé à son véhicule qui était rejoint par M. A... et Mme S... E... ; qu'après quelques mots échangés, elle avait vu deux hommes en civil sans signes distinctifs se jeter sur M. A... ; qu'elle avait spontanément pensé à une agression par des amis de Patrick F..., qui aurait voulu récupérer la montre sans rendre l'argent ; qu'elle indiquait que ses collègues criaient et qu'elle était rentrée dans le bureau pour appeler la police jusqu'à ce que tout le monde comprenne ; qu'il s'agissait de policiers car ils venaient de sortir leurs brassards ; qu'elle n'avait vu Mme B... mettre son brassard qu'après l'interpellation alors qu'elle parlait à Mme Carole I... qui était descendue entre temps ; que Mme Anaïs J..., journaliste témoin de la scène, indiquait avoir vu trois hommes arriver en courant et sauter sur M. A... en le frappant. Elle avait pensé à une agression, avant de voir que ces hommes sortaient leurs brassards "police" ; que M. T... , chef comptable dans la société où travaille M. A... a confirmé que rien ne pouvait permettre de savoir dans un premier temps qu'il s'agissait de la police, les enquêteurs n'ayant sorti leurs brassards qu'après l'intervention ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, proche du lieu d'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir vu S... E... , blafarde et menottée dans le dos. Sylvain A... était au sol ; qu'elle indiquait avoir seulement entendu les mots "cutter" et "montre" et continuait que les brassards "police" avaient été mis bien après l'interpellation ; que Mme Carole I... confirmait ne pas avoir compris au départ qu'il s'agissait de policiers ; que dans le témoignage écrit qu'elle avait rédigé dans le cadre de la constitution de partie civile de M. A..., elle a indiqué que la partie civile avait été agressée par deux hommes qui s'étaient acharnés sur lui alors qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'elle évoquait une violence "inouïe" et poursuivait en précisant que des brassards étaient mis après l'interpellation par les deux hommes et une femme ; que Patrick F... était le seul témoin à évoquer la présence des brassards, et de ce fait rapporter des faits que les policiers eux-mêmes édulcoreront ; que, sur le port d'arme M. A... devait être maintenu au sol pendant une vingtaine de minutes après son interpellation et les policiers ont alors prétendu qu'ils avaient dû procéder à des violences légitimes en raison de la présence d'un cutter brandi dans leur direction par le prévenu ; qu'il est vrai que dans le cadre de sa garde à vue, M. A... a déclaré : « Je reconnais que j'avais bien un cutter que j'ai sorti, mais je n'ai pas sorti la lame, ni menacé qui que ce soit avec. De toute façon, ils me sont tombés dessus par derrière et m'ont immobilisé de suite donc je ne vois pas comment j'aurais pu me saisir du cutter » ; que, d'après le procès-verbal d'interpellation, M. A..., une fois ceinturé et debout, s'était rebellé et avait sorti un cutter de couleur jaune, lame apparente, de sa poche et essayait d'en porter un coup au gardien de la paix D... ; que devant le juge d'instruction, M. A... confirmait avoir eu un cutter dans la poche, s'agissant d'un outil de travail, mais il niait l'avoir sorti ; que les policiers l'avaient enlevé de sa poche après l'avoir mis au sol et fouillé ; qu'il a fait valoir une erreur de retranscription de ses propos lors de sa garde à vue ; qu'il a expliqué qu'il n'était pas en possession de cet outil lors du premier rendez-vous, mais qu'entre temps, il avait reçu des colis et qu'il s'était servi du cutter qu'il avait machinalement conservé dans sa poche avant de redescendre pour le second rendez-vous ; que, toujours d'après le procès-verbal d'interpellation, M. A... était alors projeté à terre par M. X..., qui le retournait en pratiquant un étranglement et en lui bloquant le dos avec un genou ; que Menotté aux mains et aux pieds, il était maintenu vingt minutes dans cette position dans l'attente du véhicule de police, période durant laquelle il insultait les policiers ; que, toujours selon ce même procès-verbal, il devait être transporté en position allongée, refusant en effet de se lever ; qu'il était également évoqué la prise à parti des policiers par des journalistes, employeurs du mis en cause et fait mention de blessures du brigadier-chef X... à l'origine d'une ITT de deux jours ; que Mme B... confirmait aux services de l'IGS avoir interpellé Mme S... E... avec M. Henri C... tandis que ses deux autres collègues abordaient M. A... ; que ce n'était qu'à ce moment-là que les choses avaient dégénéré, M. Sylvain A... s'étant immédiatement emporté contre M. Thierry X... en essayant de lui porter des coups ; que tout en précisant n'avoir pas vu en détail la scène entre les hommes, elle affirmait cependant que M. A... avait brandi un cutter dont la lame était visible et apparente, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait à faire à des policiers ; qu'elle maintenait que la force physique avait été absolument nécessaire pour maintenir l'intéressé et écarter la menace du cutter ; qu'elle ne s'étonnait pas des déclarations des témoins qui affirmaient le contraire dès lors qu'ils avaient montré une hostilité générale envers la police pendant l'intervention ; que M. X..., Brigadier-chef de police, indiquait qu'ayant l'articulation libre, M. A... avait sorti un cutter de sa poche avec la lame apparente ; que dès qu'il s'en était aperçu, il avait soulevé et projeté à terre M. A... ; que M. Thierry X... indiquait que ce dernier avait continué, cependant, de faire des mouvements latéraux, avec le cutter menaçant notamment M. Guilhem D... venu lui prêter main forte, et qu'il lui avait donc porté un coup au visage pour le désarmer ; qu'il le retournait donc face contre terre et pratiquait un étranglement ; qu'il précisait alors avoir reçu un coup de tête ; qu'il ajoutait que M. A... continuait à s'agiter et tentait de donner des coups de poings et de pied ; que compte tenu de son gabarit, M. X... disait avoir placé son genou sur la région lombaire et crié à ses collègues de le menotter, ce qu'avait fait M. Guilhem D... ; qu'il exposait avoir dû faire face à une foule particulièrement hostile ; qu'il contestait tout coup de pied porté à M. A... alors qu'il se trouvait à terre ; que M. Henri C..., gardien de la paix, confirmait avoir procédé à l'interpellation de Mme S... E... avec le lieutenant B... ; qu'il disait avoir ensuite constaté qu'une foule hostile s'était attroupée et avoir mis en place un périmètre de sécurité autour des interpellés ; qu'il confirmait avoir vu le cutter ; que M. D..., gardien de la paix, confirmait les déclarations de son collègue M. X... selon lesquelles il était arrivé derrière M. A... et l'avait ceinturé au niveau des bras, avant de lui maintenir les bras le long du corps, mais qu'au moment où il était arrivé devant lui, M. A... avait, avec sa main libre, sorti un cutter de sa poche et commencé à faire des mouvements avec celui-ci, mouvements peu amples du fait de son blocage des bras ; que M. D... avait alors crié "cutter !", à l'intention de ses collègues, ce qui avait impliqué la mise au sol de M. A... par M. X... ; qu'il confirmait la version de ce dernier relative au coup porté au visage pour lui faire lâcher le cutter, et précisait que lui-même avait donné un coup de pied dans le cutter pour l'éloigner ; qu'il confirmait également que M. A... continuait à donner des coups de pied, d'où le menottage qu'il avait effectué ; que malgré cela, l'interpellé demeurait virulent et avait dû être maintenu de force au sol ; que M. Benoît L..., lieutenant de police, qui avait réceptionné la procédure au commissariat à l'arrivée des policiers et de M. A..., a indiqué que M. X... lui avait déclaré que l'interpellé s'était rebellé et avait sorti une arme de la 6e catégorie ; qu'il disait que M. A... lui-même avait reconnu avoir pris peur face à plusieurs individus qui fondaient sur lui et qu'il avait sorti son cutter pour se défendre ; que M. F... donnait une version sensiblement plus dramatique que celle rapportée par les policiers ; qu'il décrivait un cutter de chantier très grand, de 20 ou 25 cm sorti par M. A... ; que, selon lui, les policiers avaient alors été contraints de le plaquer au sol, l'un d'entre eux ayant presque été tranché au niveau du visage ; que M. A... qui avait sorti le cutter, s'était retrouvé face à face avec les policiers et l'un d'entre eux l'avait désarmé ; qu'il décrivait ensuite la foule grossissante et les propos grossiers tenus par M. A... alors qu'il était au sol ; qu'il décrivait le comportement des policiers comme "exemplaire" ; que devant le juge d'instruction, les policiers confirmaient leurs précédentes déclarations, évoquant l'énervement important de M. A... nécessitant le menottage des chevilles et la poursuite de sa rébellion alors qu'il était face contre terre ; que, toutefois, M. X... évoquait pour la première fois devant le magistrat instructeur, le 21 octobre 2008, soit quatre ans après les faits, avoir relâché l'étreinte lors du ceinturage car M. A... s'était calmé au second cri "Police", ce relâchement lui avait permis de se libérer et de se saisir du cutter dans sa poche droite de veste ; qu'il indiquait que M. D... avait alors donné plusieurs coups de pied dans la main qui tenait le cutter pour le désarmer une fois au sol ; que, également, pour la première fois devant le juge d'instruction, M. X... et Mme B... ont affirmé que M. D... avait crié "cutter, cutter", ce qui avait entraîné la projection au sol de M. A... ; que Mme B... s'était retournée alors qu'elle emmenait Mme S... E... dans le fourgon et avait vu le cutter brandi ; que M. C... donnait la même version, également pour la première fois, sur la vue du cutter tandis qu'il amenait Mme E... au fourgon ; que, si Mme B... disait ne pas se souvenir de la chute de M. D..., (alléguée au stade de l'instruction), elle était pourtant capable d'affirmer que la lame du cutter était apparente ; que l'audition de témoins extérieurs aux services de police permet toutefois de mettre en doute les différentes versions des policiers, qui pèchent déjà par leurs pluralités ; que Mme E... affirmait ne pas avoir vu de cutter, mais elle précisait qu'il était possible qu'il se soit saisi de cette arme, alors qu'il pensait être agressé ; que Mme G... disait ne rien avoir vu dans les mains de M. A..., et avoir du mal à comprendre comment il aurait pu sortir un cutter de sa poche alors qu'il était ceinturé ; que Mme K..., responsable d'un magasin proche du lieu de l'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir entendu alors que M. A... était au sol, les mots "cutter" et "montre" ; qu'aucun témoin ne confirmait lors d'une confrontation avoir vu M. D... chuter au sol à la vue d'un cutter brandi ; que la version de M. F..., qui souhaitait à l'évidence, être favorable aux services de police, évoquait la rébellion de M. A... et la sortie du cutter mais donnait une version des positionnements et du déroulement de l'action, totalement différente des versions des policiers en fin d'information et donc incompatible avec la thèse de ces derniers ; que, force est de constater que le procès-verbal d'interpellation ne mentionne aucune tentative de coup de cutter en direction de M. D..., mais ce dernier maintiendra cette version lors de l'audience, que par la suite l'audition de M. A... sur ces faits comporte manifestement une erreur de retranscription car on lui faire dire dans une même phrase, qu'il n'a pas sorti son cutter, puis le contraire ; qu'aucun des policiers n'a pu donner de version précise du moment de la saisie du cutter, dont l'utilisation par M. A... telle que décrite par les policiers, alors qu'il est ceinturé au niveau des bras, apparaît contestable, d'autant plus qu'il n'est fait aucune mention en procédure des circonstances de la découverte du cutter ; que ce dernier a fait l'objet d'un simple scellé de surcroît non descriptif, de tel sorte, qu'on ignore encore à ce jour, s'il s'agit du cutter saisit lors de l'interpellation ; que, dès lors, si M. A... n'a pas sorti de cutter au moment de son interpellation, et d'ailleurs, rien de tel ne lui est au demeurant reproché aux termes de la prévention, sa mise au sol brutale et précipitée par M. X... ne se justifie plus ; que le tribunal observe à ce titre que la qualification choisie pour renvoyer M. A... devant un tribunal correctionnel est particulièrement opportune et brille par son défaut de précision, puisque rien n'est précisé sur les violences alléguées par les policiers ; qu'il s'agit d'une simple rébellion non circonstanciée ; que, seul le port d'arme, au demeurant non contesté par M. A..., est visé en tant que tel ; qu'il sera donc déclaré coupable, non pas de port d'arme de la 6e catégorie, mais de la catégorie B, ainsi qu'il est poursuivi depuis le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 et réprimé par l'article L. 317- 8-3° du code de sécurité intérieur, mais dispensé de peine, en application des dispositions des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ; "1°) alors qu'oppose volontairement une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique la personne interpellée en flagrant délit par un policier qui a crié préalablement « police » et a donc fait connaître explicitement sa qualité ; qu'en retenant, pour contredire les déclarations du demandeur affirmant qu'il avait crié « police » avant d'interpeller M. A... et exclure toute faute civile, que selon les nombreux témoignages recueillis, celui-ci n'aurait pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer était un policier lorsque les constatations du jugement, que la cour d'appel a fait siennes, révélaient pourtant, d'une part, que tous les témoignages recueillis, à l'exception de celui d'une responsable d'un magasin voisin, émanaient de membres de l'entourage professionnel direct de M. A... et étaient par nature dénués d'objectivité et, d'autre part, qu'aucun des témoins n'avait jamais affirmé que le demandeur n'aurait pas crié « Police » sauf Mme G... qui, à l'origine directe de la situation litigieuse, a assisté à la scène depuis les bureaux de la société soit à une distance ne pouvant en rien garantir que le demandeur n'avait pas crié « police », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 433-6 du code pénal, 1382 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que M. A... aurait commis une faute civile en opposant une résistance violente au demandeur, qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'était nullement établi ni que la lame eût été sortie ni qu'il eût tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier, lorsque les témoignages concordants des quatre policiers ayant procédé à l'interpellation qui attestaient de la sortie et du brandissement de façon menaçante par M. A... d'un cutter à lame visible lors de cette interpellation étaient contredits seulement par deux témoignages d'amies de M. A... directement impliquées dans la situation de faits ayant donné lieu à l'interpellation et dont les positions géographiques au moment de la scène, constatées par le jugement, excluaient qu'elles aient pu voir la lame du cutter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour expliquer l'agitation dont M. A... a continué à faire preuve alors qu'il était maintenu au sol et écarter toute résistance violente de celui-ci, sur le seul « sentiment » d'étouffement de l'intéressé, non corroboré par le moindre élément de preuve objectif et directement contredit par deux témoins directs, M. M... et Mme K..., ayant indiqué que celui-ci, lorsqu'il était au sol, avait manifesté à de nombreuses reprises verbalement son mécontentement d'être interpellé et avait répondu aux provocations de M. F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-4, 222-12, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à verser à M. A... la somme 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions pénales et civiles de condamnation du chef de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, que M. X..., qui souligne qu'il n'est pas contesté que l'intervention des policiers était légitime et que les éléments de la flagrance étaient bien réunis lorsqu'ils ont décidé d'interpeller M. A... et Mme E..., fait valoir que le maintien au sol que le tribunal a considéré comme constitutif de violences illégitimes n'est qu'une simple mesure de contrainte basique nécessaire à maîtriser et à immobiliser quelqu'un qui montre une agitation particulière, comme c'était le cas en l'espèce ; que cette technique était donc parfaitement adaptée et proportionnée à la situation et qu'à aucun moment M. A... ne s'est trouvé en difficulté respiratoire puisque selon un témoin, M. M..., il était extrêmement énervé et hurlait d'avoir été interpellé ; que l'intervention des policiers ne peut certes être qualifiée d'illégitime, même si le zèle dont ils ont l'ait preuve en l'espèce pour mettre en place un dispositif de surveillance sans procéder à la moindre vérification sur la réalité des faits dénoncés paraît pour le moins étonnant et si la présence lors de la prétendue « extorsion de fonds », d'une jeune femme travaillant manifestement également à proximité, seule à être en possession de la montre, contrairement aux énonciations du procès-verbal, aurait dû les conduire à faire preuve de plus de circonspection ; qu'en revanche, les conditions dans lesquelles M. A..., après avoir été jeté à terre, a été maintenu au sol pendant 20 minutes, sous les yeux, notamment, de collègues de travail, dont les interventions destinées à alerter les policiers sur la personnalité des interpellés sont demeurées vaines, avant d'être transporté, poignets et chevilles menottés dans le véhicule de police, ne peuvent être qualifiées de légitimes ; qu'il résulte des constatations médicales que M. A... qui a dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel-Dieu pendant la garde à vue ce dont l'officier de police judiciaire, M. Benoît L..., venu témoigner à l'audience, ne s'est pas souvenu, présentait notamment un traumatisme costal droit, un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé et une fracture du plateau tibia! ; que l'incapacité totale de travail pénale a été fixée à dix jours par M. N..., docteur, spécialiste en traumatologie, un arrêt temporaire complet des activités personnelles et sportives étant prescrit jusqu'à la date de la consolidation fixée au 9 mars 2006, outre un déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué à 5 % ; que l'expert psychologue a conclu à un psycho traumatisme important ; qu'il n'apparaît pas contesté que les blessures qui ont été constatées résultent du maintien au sol de M. X... et des techniques qu'il a employées pour y parvenir ; que sans contester que « la technique de contrôle au sol, sur le ventre, par pression dorso lombaire avec un seul genou » fasse partie des techniques professionnelles, ainsi que l'indique dans son rapport M. Alain O..., expert en arts martiaux et sports de combat, il n'apparaît pas, qu'en l'espèce, elle ait été adaptée à la situation décrite, l'absence de dangerosité de l'interpellé, maîtrise, menotte et connu de nombreux témoins, ainsi qu'ils ont tenu â le signaler au policier, ne justifiant en aucune manière la brutalité du traitement infligé à M. A... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité de M. X... ainsi que sur la peine prononcée par le tribunal qui sanctionne dans une juste mesure les faits reprochés ; qu'il sera également confirmé en ses dispositions civiles, la procédure étant renvoyée devant la 19e chambre du tribunal de Paris pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par M. A... ; que M. X... sera condamné à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour ; "et aux motifs adoptés que, sur les violences policières quoi qu'il en soit le cutter est saisi ; que la situation est figée, mais M. A... est maintenu au sol pendant 20 mn, le visage collé à la chaussée ; que M. A... a déclaré être debout au moment du menottage dans le dos, mais être au sol quand ses pieds avaient été menottés ; qu'il affirmait avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de M. X... avant d'être plaqué au sol, puis avoir été frappé une fois à terre, et ce, pendant qu'il était insulté dans les termes suivants : "negro", "trou du cul », "on va t'arranger"; qu'iI a reconnu avoir lutté contre les policiers pour "sortir de cet étau", ne sachant pas qu'il s'agissait de policiers, et après s'être débattu seulement au moment de l'étranglement pour pouvoir respirer ; que Mme Rachel B... et M. X... justifiaient le fait d'avoir maintenu M. A... au sol pendant 20 minutes par la commission du délit de chantage et l'extrême virulence de l'intéressé, qui continuait, selon M. X..., à donner des coups de pied et tenter de le désarçonner ; que M. X... maintiendra avoir eu du mal à le maîtriser malgré leurs 20 kg de différence et 10 années d'écart, et bien qu'il l'ait soulevé pour le projeter an sol ; que M. A... précisait qu'au moment des faits, il était âgé de 51 ans soit 10 ans de plus que M. X... qui, lui, pesait 107 kilos ; que, si Mme Rachel B... reconnaissait avoir indiqué dans le procès-verbal d'interpellation que M. A... avait été porté jusqu'au fourgon en raison de son seul refus de se lever, elle convenait qu'en réalité il ne pouvait pas le faire en raison de son menottage aux pieds ; que des témoins directs de l'interpellation de M. A... donnent une idée de la façon dont la partie civile a été maintenue au sol ; que M. Aurélien P..., bagagiste à l'Hôtel Royal Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté à l'intégralité de la scène mais avoir vu un des policiers maintenir au sol M. A... en lui appuyant son genou entre les omoplates ; qu'il relatait que les personnes entourant la scène paraissaient très choquées ; qu'il connaissait M. A..., connu dans le quartier et confirmait sur question qu'être maintenu au sol très longtemps avait pu être humiliant pour lui ; que M. Jean-Claude Q..., commerçant en joaillerie à proximité du lieu de l'interpellation, a déclaré avoir vu M. A... sur le ventre maintenu au sol et s'être étonné de la violence de la personne qui le maintenait à terre, en lui disant "ferme-la, ta gueule, calme-toi" ; qu'il remarquait que la jambe de M. A... était poussée par le pied du policier mais, selon lui pas trop violemment ; que Mme Laetitia H... décrivait une scène qui aurait perduré dans le temps, M. A... n'opposant pourtant aucune résistance ; qu'elle précisait être descendue et avoir vu les policiers maintenir avec violence M. A... au sol pendant quinze à vingt minutes le temps de l'arrivée du fourgon ; que la foule amassée demandait aux policiers d'arrêter. Elle précisait ne pas avoir entendu d'insultes à caractère racial mais plutôt des grossièretés du genre "Ta gueule" ; que Mme S... E... précisait que les policiers avaient frappé M. A... alors qu'il se trouvait allongé au sol, pieds et mains menottés ; qu'un des policiers aurait mis son pied sur la figure de ce dernier ; qu'elle expliquait que les personnes attroupées demandaient aux policiers de le lâcher en indiquant qu'il était du quartier et qu'ils le connaissaient bien. Durant l'interpellation, M. F... avait observé la scène en souriant, adossé à son véhicule ; que Mme Virginie G... indiquait que M. A... avait été maintenu au sol sans ménagement pendant vingt minutes dans l'attente du fourgon ; qu'il était ensuite porté dans le fourgon car il ne pouvait pas se lever ; que Mme Anais J... précisait que M. A... avait été maintenu fermement le visage plaqué contre le sol alors qu'il ne bougeait pas, et ce jusque l'arrivée du fourgon; qu'elle affirmait avoir vu que d'autres coups de pied lui étaient portés alors qu'il était au sol et qu'il ne bougeait toujours pas ; que M. Pascal R..., surveillant d'immeuble dans la rue Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté au début de l'interpellation mais avoir constaté que M. A... était menotté et maintenu au sol ; qu'il confirmait que le policier qui le maintenait avec son genou ne portait pas de brassard "police" ; qu'iI indiquait que M. A... râlait car il avait mal de se trouver dans cette position, et qu'il avait été disposé à plat dans le fourgon car il se débattait ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, situé à proximité de l'interpellation, déclarait avoir été alertée par des cris et avoir vu Mme E..., blafarde et menottée dans le dos, et M. A... allongé sur le sol ; qu'elle précisait que, comme M. A... répondait aux propos et aux attaques verbales de l'homme adossé à sa voiture, un des policiers lui avait donné un coup de pied pour qu'il se calme ; qu'elle disait avoir entendu des insultes à caractère raciste de la part du policier agenouillé sur M. A... et de la part de l'homme adossé à la voiture ; que Mme Carole I... disait que M. A... était maintenu au sol de manière très ferme par deux policiers et qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'iI essayait de bouger un peu car il n'arrivait plus à respirer ; qu'elle expliquait qu'il avait été porté d'une manière assez brutale dans le fourgon de police ; que les témoins confirmaient que M. A... saignait du visage tandis que les quatre policiers indiquaient ne pas l'avoir constaté ; que Mme B... précisait d'ailleurs ne pas comprendre pourquoi cette affaire prenait une telle ampleur ; que M. Henri C... reconnaissait que l'attitude de la foule était inhabituelle pour le quartier, mais déclarait ne pas s'être interrogé sur la pertinence de leur intervention et n'avoir pas du tout entendu que M. A... était connu et employé dans le quartier ; que la photographie prise sur les lieux et parue dans la gazette du 1er arrondissement montrait nettement un attroupement peu important ; que M. Brice M... également présent, confirmait la présence d'une foule curieuse, il la décrivait comme non menaçante ; qu'elle observait les faits depuis le trottoir, calme et sans virulence, M. F... était adossé à son véhicule à quelques centimètres du visage de M. A... ; que les coups de pied décrits comme étant donnés par un policier pouvaient ainsi provenir de M. D... ou Mme B..., qui entouraient M. X..., voire de M. F... lui-même, ainsi que certains témoignages l'ont laissés sous-entendre ; que l'avocat de M. A... écrivait à l'issue de son entretien avec son client au cours de la garde à vue, que ce dernier lui avait immédiatement fait part des violences subies lors de son interpellation ; qu'il précisait qu'il avait des difficultés à se déplacer, des douleurs lombaires, que ses genoux étaient enflés et le nez couvert d'hématomes. Sa veste et son pantalon étaient déchirés ; que M. A... précisait avoir dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel Dieu durant le temps de la garde à vue, et que, vu son état, il avait été entendu dans une pièce à côté des cellules de garde à vue et non pas dans le bureau de l'officier de police judiciaire situé à l'étage car il ne pouvait pas se déplacer ; que le certificat médical de M. A... durant la garde à vue, concluait à une ITT de deux jours ; que le registre de garde à vue mentionnera également des blessures aux genoux ; qu'un témoin, Mme Carole I... supérieure hiérarchique de M. A..., déclarera qu'elle s'était présentée au commissariat et avait constaté que ce dernier boitait et saignait ; que le lendemain de la garde à vue, M. A... produisait un autre certificat médical mentionnant dix jours d'ITT ; qu'une première expertise médicale décrivait des séquelles au niveau du genou gauche, justifiant une IPP de 2% ; qu'elle concluait à une ITT de vingt et un jours avec un préjudice de la douleur évalué à 3/7 incluant un traumatisme psychologique modéré ; qu'une contre- expertise conclura le 9 octobre 2007 à une ITT de dix jours, une consolidation acquise au 9 mars 2006, une IPP de 5% et un pretium doloris de 2,5/7 ; que M. A... précisera avoir eu trois mois d'arrêt de travail, avoir souffert d'insomnies pendant quelque temps, et avoir dû consulter un psychiatre ; que la difficulté de cette procédure tient en premier lieu à l'ancienneté des faits qui génère une mémoire évolutive, chacun des intervenants prenant conscience au fur et à mesure des questions de l'IGS, puis du magistrat instructeur, qu'ils sont entendus dans le cadre d'une affaire sensible et ajustant leurs réponses aux questions qui leurs sont posées ; qu'il est cependant admis de tous, que M. B..., responsable de l'opération, a interpellé Mme E... avec M. C..., tandis que MM. X... et D... ont interpellé M. A... ; que M. C... a conduit Mme E... dans le fourgon alors que Mme B... a rejoint les deux autres policiers qui ont maintenu M. A... au sol, durant la vingtaine de minutes qu'a durée l'attente du fourgon ; que cette procédure souffre également de lacunes ; qu'il n'y a pas un seul plan métré de la zone d'interpellation, qui aurait pu faciliter la compréhension de la situation de chacun des protagonistes, et notamment évaluer la distance des témoins par rapport à la scène d'interpellation ; qu'il n'en demeure pas moins, que l'ensemble des témoins ont fait un récit précis, circonstancié et concordant de l'interpellation de M. A... ; que le tribunal admet cependant, qu'une interpellation vue par des néophytes peut être vécue comme violente, surtout dans un quartier où ce genre d'intervention est plutôt rare ; que, toutefois, les témoignages recueillis décrivent tous un maintien au sol qui dépasse les limites du supportable, accompagné d'un ou plusieurs coups de pied inacceptables ; qu'il s'agit incontestablement d'une action policière violente et perçue comme telle par tous les témoins, au point qu'ils imaginent qu'il s'agit des hommes de main de M. F... ; que le tribunal considère que si l'interpellation de M. A... pouvait être légitime, quoique précipitée, fondée sur des informations erronées, considérées à tort comme fiables par les policiers, la scène de violence qui s'en est suivie l'est moins, à partir du moment où M. A... est maîtrisé et menotté, les mains dans le dos ; que les policiers auraient, certes, commis une erreur s'ils avaient remis en liberté M. A... sous la pression extérieure, il n'en demeure pas moins, qu'un sens de l'écoute plus poussé et une appréciation pertinente de la situation, première exigence de leur métier, leur auraient évité de commettre une faute professionnelle, laquelle pour l'un d'entre eux se traduit par la commission d'un délit ; que la violence exercée se poursuit dans le temps, et dure plus de 20 minutes, et ce, en dépit des tentatives d'explication de l'entourage de M. A..., qui informe clairement les policiers interpellateurs de leur erreur de jugement ; que, par ailleurs, lors de l'audience, M. D... a reconnu avoir menotté M. A... au poignet dans le dos et il a vu son M. X... lui porter deux coups de poing alors qu'il est au sol ; que M. D... évoquera en ce qui le concerne « des piétinements » sur la partie civile mais pas des coups portés et aucun témoignage ne l'incriminera plus avant ; qu'il en est de même pour Mme B..., dont l'agressivité a certes été observée, sans pour autant qu'elle soit désignée comme l'auteur de coup ; que, si l'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude l'auteur des coups de pieds dont M. A... a été victime, M. X... ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de faire usage des gestes techniques et réglementaires pour pouvoir maîtriser la partie civile pendant 20mn alors qu'elle était à terre et ne cherchait qu'à se relever juste pour pouvoir respirer ; qu'il est, en effet admis et connu de tous, que la position de « décubitus ventral » choisit par le prévenu pour maintenir au sol M. A... qui subit alors une pression sur les omoplates et supporte le poids de 107 kg de M. X..., est de nature à créer une sensation d'étouffement qui peut aller jusqu'à la panique et l'épuisement total ; que, sauf à considérer que M. A..., menotté aux mains et aux pieds, soit un sportif de haut niveau doté d'abdominaux en acier, il lui était physiquement impossible de se défendre avec la virulence dénoncée par les policiers pendant le temps qu'a duré son immobilisation visage plaqué au sol ; que rien ne s'opposait à ce que quatre policiers relèvent et assoient M. A... pour qu'il reprenne son souffle dans l'attente du fourgon policier ; que le maintenir 20 minutes à terre alors qu'il étouffait, caractérise les violences policières qui leurs sont reprochées, mais qui ne sont directement imputables qu'à M. X..., puisque les prévenus ne sont pas renvoyés pour des violences commises en réunion ; que la coaction ne peut donc leur être reprochée ; que Mme B... et M. D..., encore enfermés dans leur certitude le jour de l'audience, revendiquent haut et fort qu'ils agiraient de même aujourd'hui ; qu'il est regrettable que ces policiers soient incapables de prendre du recul ; que leur rôle est certes critiquable, mais aucune infraction n'a pu être établie à leur endroit, et ils seront donc relaxés ; qu'en revanche, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que tout délit de violences fait défaut en cas d'usage de la force par un policier nécessaire à l'interpellation d'un suspect en flagrant délit et proportionné aux conditions de celle-ci ; qu'en retenant que le maintien au sol par le demandeur de M. A... n'était pas adéquat dès lors que celui-ci était « maîtrisé », lorsqu'elle a par ailleurs constaté dans ses motifs l'état d'agitation de M. A..., qui a reconnu avoir fait des mouvements lorsqu'il était au sol, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la proportionnalité de l'action des services de police consistant à procéder à l'interpellation d'une personne agitée et menaçante en procédure de flagrance doit être évaluée objectivement et ne saurait être appréciée au regard de considérations liées aux sentiments ressentis par un public de témoins, au demeurant essentiellement choqué qu'une mesure d'interpellation, vécue comme impressionnante à raison de son caractère exceptionnel pour lui, puisse concerner une personne de sa connaissance ; qu'en retenant, pour considérer que le maintien au sol de M. A... était illégitime, que celui-ci était resté vingt minutes ainsi sous les yeux de ses collègues de travail et que les policiers avaient ignoré les interventions de ces derniers relatives à la personnalité de l'interpellé et à son absence de dangerosité, la cour d'appel, qui a par ailleurs elle-même constaté l'état d'agitation de l'interpellé qui se livrait au sol à des mouvements, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, pour déclarer le demandeur coupable de violences, que le maintien au sol de M. A... avait provoqué chez celui-ci un étouffement et était en tant que tel constitutif de violence, lorsque l'utilisation faite par le demandeur d'une telle technique d'immobilisation, parfaitement autorisée, n'a provoqué aucun étouffement chez M. A... dont les déclarations, corroborées par aucun élément objectif, ont été au surplus contredites par deux témoins, M. M... et Mme K..., ayant attesté qu'il avait, pendant son maintien au sol, crié à plusieurs reprises pour manifester son mécontentement d'être interpellé et répondu aux provocations de M. F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant que selon les constatations médicales opérées, M. A... présentait un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé, lorsque les UMJ de l'Hôtel Dieu, ayant examiné à deux reprises l'intéressé au cours de sa garde à vue, ont constaté dans le certificat du 9 octobre 2004, après avoir procédé aux radiographies nécessaires, « l'absence de lésions osseuses post-traumatiques récentes » et lorsque le certificat médical établi le lendemain de la garde à vue par le médecin traitant de l'intéressé s'est limité à constater un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé sans que ces éléments n'aient jamais été corroborés par le moindre examen médical objectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur sur M. A... et la fracture du plateau tibial présentée par celui-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si au contraire tout lien de causalité n'était pas exclu entre le maintien au sol par pression et cette fracture, identifiée par l'IRM du 15 octobre 2004 comme une fracture de fatigue par nature non traumatique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur et les blessures présentées par M. A..., que ce lien n'était pas contesté, lorsque les conclusions d'appel du demandeur ont contesté l'existence d'un lien de causalité entre la fracture de fatigue du plateau tibial externe et l'interpellation de M. A..., la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du demandeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "7°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique sur le fondement du seul constat d'un maintien au sol illégitime de M. A... sans caractériser en quoi le demandeur aurait voulu blesser celui-ci et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits poursuivis ne constituaient pas la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 222-12 et R. 625-2 du code pénal ; "8°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par dépositaire de l'autorité publique sans rechercher si l'état d'agitation de l'interpellé, constaté par l'arrêt lui-même ayant fait état des mouvements effectués par M. A... alors qu'il était au sol, n'avait pas pu faire croire au demandeur que le maintien au sol était nécessaire pour maîtriser l'interpellé qui paraissait se rebeller, ce qui était exclusif de la commission de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Q 16-82.210 F-D N° 1112 FAR 30 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mars 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M.Pers., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS.., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l‘arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre d'un contentieux opposant deux anciens concubins, M. Sylvain A... a été interpellé par des policiers, dont M. Thierry X... ; que ce dernier a été poursuivi pour violences par dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours et M. A... pour rébellion et port d'arme prohibé ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. A... pour les faits de rébellion, déclaré M. X... coupable de violences aggravées et reçu la constitution de partie civile de M. A... ; que M. X... a formé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 433-6 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. A... n'a pas commis de faute fondée sur des faits de rébellion et a rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute demande du demandeur ; "aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions civiles du jugement concernant les faits de rébellion, considérant que la décision de relaxe prononcée de ce chef étant définitive, il convient d'apprécier si le comportement de M. A..., au regard de la prévention, peut être considéré comme fautif et ouvrir droit à réparation ; que M. X... soutient que M. A... a commis une faute lors de son interpellation puisque, bien qu'il ait crié « police » en arrivant derrière lui et en le ceinturant au niveau des épaules, M. A... a mal réagi en se rebellant et en sortant de sa poche un cutter avec lequel il a menacé l'autre policier qui venait de face pour l'interpeller ; qu'il a ensuite continué à se rebeller et à se débattre en attendant le véhicule de transport alors même qu'à ce stade plus aucun doute n'était permis sur sa qualité de policier ; qu'il soutient que la gêne cervicale et la contusion au bord externe de la main droite lui ayant valu deux jours d'ITT résulte du comportement de M. A... et justifie qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts ; qu'il résulte de la procédure et des nombreux témoignages recueillis, précisément rappelés par le tribunal, que M. A... qui, à l'évidence, n'a pas entendu le cri prétendument poussé par M. X..., n'a pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer par l'arrière était un policier ; qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'est nullement établi ni que la lame ait été sortie ni qu'il ait tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier ; que, comme l'a également retenu le tribunal, les mouvements qu'il a reconnus avoir fait ultérieurement en raison du sentiment d'étouffement qu'il ressentait pendant que M. X... le maintenait au soi face contre terre par pression du genou contre les lombaires, ne caractérisent pas plus un comportement fautif justifiant de faire droit aux demandes de dommages-intérêts de M. X... ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions civiles ayant débouté cc dernier de ses demandes ; "aux motifs adoptés que, sur la rébellion, le procès-verbal d'interpellation rédigé par le lieutenant Rachel B..., assisté du brigadier-chef Thierry X... et des gardiens de la paix Henri C... et Guilhem D... précisait que l'interpellation était intervenue après la pose des brassards et l'exhibition de la carte de police ; qu'il ressortait cependant de l'instruction que la pose des brassards pouvait être sérieusement mise en doute tout comme l'exhibition des cartes de police et l'annonce de la qualité de policier ; qu'en effet, l'ensemble des protagonistes et des témoins avaient, dans un premier temps, tons crus à une agression, au point que certains avaient voulu spontanément appeler la police ; qu'S... E... a indiqué en garde à vue, avoir eu très peur et avoir d'abord pensé qu'il s'agissait d'une agression pure et simple ; que tout s'était passé très vite et elle avait vraiment pensé que Patrick F... avait appelé des "types pour leur casser la gueule" ; qu'elle imaginait que M. Sylvain A... avait, lui aussi, du faire la même méprise. Elle avait été ceinturée par M. Henri C... qui, à l'instar de ses collègues, ne portait pas de brassards "police", n'avait pas exhibé de carte professionnelle, ni même crié ''police !" avant d'intervenir. Elle disait être tombée à terre puis avoir entendu "passe lui les pinces" et avoir compris, seulement à ce moment-là, qu'il s'agissait de policiers ; que M. A... corroborait les déclarations de Mme S... E... en disant que « des hommes lui étaient tombé dessus par derrière en le frappant » et qu'il était tombé au sol ; qu'il confirmait que les policiers n'avaient pas décliné leur identité et qu'ils ne portaient pas de brassards ; que ceux-ci étaient mis après son menottage et l'intervention de la foule qui commençait à s'amasser ; qu'il ajoutait que « le caractère soudain de cette intervention avait laissé penser à tout le monde qu'il s'agissait d'hommes de main de F... » d'autant plus que loin de crier « police ! » ils l'insultaient ; que les quatre policiers devaient pourtant, dans un premier temps, affirmer le contraire et rédiger leur procès-verbal d'interpellation en ce sens ; que M. X... faisait valoir, par ailleurs, qu'il avait été blessé lors de l'intervention et se constituait partie civile, ce qui a valu à M. A... des poursuites pour rébellion ; que M. Guilhem D... devait cependant reconnaître devant le juge d'instruction que "Sylvain A... devait être de bonne foi quand il disait ne pas savoir qu'ils étaient de la police", en qualifiant cette affaire de "concours de circonstances" ; qu'il précisera d'ailleurs s'être positionné en face de M. Sylvain A..., après que celui-ci ait été ceinture par M. X..., et avoir sorti son brassard en même temps que ses menottes seulement à ce moment-là ; que Mme Rachel B... convenait également qu'au moment de l'interpellation, M. A... n'avait pas pu voir les brassards qui étaient portés au ceinturon, car ils avaient choisi de les "mettre de manière discrète au cas où il y aurait des complices" ; qu'elle admettait qu'au vu du déroulement de l'interpellation de M. A..., MM. X... et D... n'avaient pas pu exhiber leurs cartes professionnelles ; que lors de l'audience, elle prétendra cependant, qu'elle au contraire, avait exhibé sa carte professionnelle d'une main tout en procédant à l'interpellation de M. A... de l'autre ; que M. X... affirmera devant les enquêteurs et à l'audience avoir crié « police ! » avant d'intervenir ; que l'audition de témoignages extérieurs met à néant les allégations des policiers ; que dès la procédure initiale, Mme Virginie G..., qui assistait à la scène depuis les bureaux de la société, disait avoir simplement vu les hommes sauter par derrière sur M. A... ; qu'elle confirmait devant les services de l'IGS que des hommes en blouson noir avaient couru et sauté sur M. A... sans aucun signe distinctif et sans crier "police" ; que Mme Laetitia H..., journaliste au sein de la société ISOETE production, (qui partage les locaux de la société où travaillent Mme G... et Patrick F...) a déclaré avoir assisté aussi à la scène depuis le balcon du premier étage de l'immeuble ; qu'elle disait avoir vu Patrick F... adossé à son véhicule qui était rejoint par M. A... et Mme S... E... ; qu'après quelques mots échangés, elle avait vu deux hommes en civil sans signes distinctifs se jeter sur M. A... ; qu'elle avait spontanément pensé à une agression par des amis de Patrick F..., qui aurait voulu récupérer la montre sans rendre l'argent ; qu'elle indiquait que ses collègues criaient et qu'elle était rentrée dans le bureau pour appeler la police jusqu'à ce que tout le monde comprenne ; qu'il s'agissait de policiers car ils venaient de sortir leurs brassards ; qu'elle n'avait vu Mme B... mettre son brassard qu'après l'interpellation alors qu'elle parlait à Mme Carole I... qui était descendue entre temps ; que Mme Anaïs J..., journaliste témoin de la scène, indiquait avoir vu trois hommes arriver en courant et sauter sur M. A... en le frappant. Elle avait pensé à une agression, avant de voir que ces hommes sortaient leurs brassards "police" ; que M. T... , chef comptable dans la société où travaille M. A... a confirmé que rien ne pouvait permettre de savoir dans un premier temps qu'il s'agissait de la police, les enquêteurs n'ayant sorti leurs brassards qu'après l'intervention ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, proche du lieu d'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir vu S... E... , blafarde et menottée dans le dos. Sylvain A... était au sol ; qu'elle indiquait avoir seulement entendu les mots "cutter" et "montre" et continuait que les brassards "police" avaient été mis bien après l'interpellation ; que Mme Carole I... confirmait ne pas avoir compris au départ qu'il s'agissait de policiers ; que dans le témoignage écrit qu'elle avait rédigé dans le cadre de la constitution de partie civile de M. A..., elle a indiqué que la partie civile avait été agressée par deux hommes qui s'étaient acharnés sur lui alors qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'elle évoquait une violence "inouïe" et poursuivait en précisant que des brassards étaient mis après l'interpellation par les deux hommes et une femme ; que Patrick F... était le seul témoin à évoquer la présence des brassards, et de ce fait rapporter des faits que les policiers eux-mêmes édulcoreront ; que, sur le port d'arme M. A... devait être maintenu au sol pendant une vingtaine de minutes après son interpellation et les policiers ont alors prétendu qu'ils avaient dû procéder à des violences légitimes en raison de la présence d'un cutter brandi dans leur direction par le prévenu ; qu'il est vrai que dans le cadre de sa garde à vue, M. A... a déclaré : « Je reconnais que j'avais bien un cutter que j'ai sorti, mais je n'ai pas sorti la lame, ni menacé qui que ce soit avec. De toute façon, ils me sont tombés dessus par derrière et m'ont immobilisé de suite donc je ne vois pas comment j'aurais pu me saisir du cutter » ; que, d'après le procès-verbal d'interpellation, M. A..., une fois ceinturé et debout, s'était rebellé et avait sorti un cutter de couleur jaune, lame apparente, de sa poche et essayait d'en porter un coup au gardien de la paix D... ; que devant le juge d'instruction, M. A... confirmait avoir eu un cutter dans la poche, s'agissant d'un outil de travail, mais il niait l'avoir sorti ; que les policiers l'avaient enlevé de sa poche après l'avoir mis au sol et fouillé ; qu'il a fait valoir une erreur de retranscription de ses propos lors de sa garde à vue ; qu'il a expliqué qu'il n'était pas en possession de cet outil lors du premier rendez-vous, mais qu'entre temps, il avait reçu des colis et qu'il s'était servi du cutter qu'il avait machinalement conservé dans sa poche avant de redescendre pour le second rendez-vous ; que, toujours d'après le procès-verbal d'interpellation, M. A... était alors projeté à terre par M. X..., qui le retournait en pratiquant un étranglement et en lui bloquant le dos avec un genou ; que Menotté aux mains et aux pieds, il était maintenu vingt minutes dans cette position dans l'attente du véhicule de police, période durant laquelle il insultait les policiers ; que, toujours selon ce même procès-verbal, il devait être transporté en position allongée, refusant en effet de se lever ; qu'il était également évoqué la prise à parti des policiers par des journalistes, employeurs du mis en cause et fait mention de blessures du brigadier-chef X... à l'origine d'une ITT de deux jours ; que Mme B... confirmait aux services de l'IGS avoir interpellé Mme S... E... avec M. Henri C... tandis que ses deux autres collègues abordaient M. A... ; que ce n'était qu'à ce moment-là que les choses avaient dégénéré, M. Sylvain A... s'étant immédiatement emporté contre M. Thierry X... en essayant de lui porter des coups ; que tout en précisant n'avoir pas vu en détail la scène entre les hommes, elle affirmait cependant que M. A... avait brandi un cutter dont la lame était visible et apparente, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il avait à faire à des policiers ; qu'elle maintenait que la force physique avait été absolument nécessaire pour maintenir l'intéressé et écarter la menace du cutter ; qu'elle ne s'étonnait pas des déclarations des témoins qui affirmaient le contraire dès lors qu'ils avaient montré une hostilité générale envers la police pendant l'intervention ; que M. X..., Brigadier-chef de police, indiquait qu'ayant l'articulation libre, M. A... avait sorti un cutter de sa poche avec la lame apparente ; que dès qu'il s'en était aperçu, il avait soulevé et projeté à terre M. A... ; que M. Thierry X... indiquait que ce dernier avait continué, cependant, de faire des mouvements latéraux, avec le cutter menaçant notamment M. Guilhem D... venu lui prêter main forte, et qu'il lui avait donc porté un coup au visage pour le désarmer ; qu'il le retournait donc face contre terre et pratiquait un étranglement ; qu'il précisait alors avoir reçu un coup de tête ; qu'il ajoutait que M. A... continuait à s'agiter et tentait de donner des coups de poings et de pied ; que compte tenu de son gabarit, M. X... disait avoir placé son genou sur la région lombaire et crié à ses collègues de le menotter, ce qu'avait fait M. Guilhem D... ; qu'il exposait avoir dû faire face à une foule particulièrement hostile ; qu'il contestait tout coup de pied porté à M. A... alors qu'il se trouvait à terre ; que M. Henri C..., gardien de la paix, confirmait avoir procédé à l'interpellation de Mme S... E... avec le lieutenant B... ; qu'il disait avoir ensuite constaté qu'une foule hostile s'était attroupée et avoir mis en place un périmètre de sécurité autour des interpellés ; qu'il confirmait avoir vu le cutter ; que M. D..., gardien de la paix, confirmait les déclarations de son collègue M. X... selon lesquelles il était arrivé derrière M. A... et l'avait ceinturé au niveau des bras, avant de lui maintenir les bras le long du corps, mais qu'au moment où il était arrivé devant lui, M. A... avait, avec sa main libre, sorti un cutter de sa poche et commencé à faire des mouvements avec celui-ci, mouvements peu amples du fait de son blocage des bras ; que M. D... avait alors crié "cutter !", à l'intention de ses collègues, ce qui avait impliqué la mise au sol de M. A... par M. X... ; qu'il confirmait la version de ce dernier relative au coup porté au visage pour lui faire lâcher le cutter, et précisait que lui-même avait donné un coup de pied dans le cutter pour l'éloigner ; qu'il confirmait également que M. A... continuait à donner des coups de pied, d'où le menottage qu'il avait effectué ; que malgré cela, l'interpellé demeurait virulent et avait dû être maintenu de force au sol ; que M. Benoît L..., lieutenant de police, qui avait réceptionné la procédure au commissariat à l'arrivée des policiers et de M. A..., a indiqué que M. X... lui avait déclaré que l'interpellé s'était rebellé et avait sorti une arme de la 6e catégorie ; qu'il disait que M. A... lui-même avait reconnu avoir pris peur face à plusieurs individus qui fondaient sur lui et qu'il avait sorti son cutter pour se défendre ; que M. F... donnait une version sensiblement plus dramatique que celle rapportée par les policiers ; qu'il décrivait un cutter de chantier très grand, de 20 ou 25 cm sorti par M. A... ; que, selon lui, les policiers avaient alors été contraints de le plaquer au sol, l'un d'entre eux ayant presque été tranché au niveau du visage ; que M. A... qui avait sorti le cutter, s'était retrouvé face à face avec les policiers et l'un d'entre eux l'avait désarmé ; qu'il décrivait ensuite la foule grossissante et les propos grossiers tenus par M. A... alors qu'il était au sol ; qu'il décrivait le comportement des policiers comme "exemplaire" ; que devant le juge d'instruction, les policiers confirmaient leurs précédentes déclarations, évoquant l'énervement important de M. A... nécessitant le menottage des chevilles et la poursuite de sa rébellion alors qu'il était face contre terre ; que, toutefois, M. X... évoquait pour la première fois devant le magistrat instructeur, le 21 octobre 2008, soit quatre ans après les faits, avoir relâché l'étreinte lors du ceinturage car M. A... s'était calmé au second cri "Police", ce relâchement lui avait permis de se libérer et de se saisir du cutter dans sa poche droite de veste ; qu'il indiquait que M. D... avait alors donné plusieurs coups de pied dans la main qui tenait le cutter pour le désarmer une fois au sol ; que, également, pour la première fois devant le juge d'instruction, M. X... et Mme B... ont affirmé que M. D... avait crié "cutter, cutter", ce qui avait entraîné la projection au sol de M. A... ; que Mme B... s'était retournée alors qu'elle emmenait Mme S... E... dans le fourgon et avait vu le cutter brandi ; que M. C... donnait la même version, également pour la première fois, sur la vue du cutter tandis qu'il amenait Mme E... au fourgon ; que, si Mme B... disait ne pas se souvenir de la chute de M. D..., (alléguée au stade de l'instruction), elle était pourtant capable d'affirmer que la lame du cutter était apparente ; que l'audition de témoins extérieurs aux services de police permet toutefois de mettre en doute les différentes versions des policiers, qui pèchent déjà par leurs pluralités ; que Mme E... affirmait ne pas avoir vu de cutter, mais elle précisait qu'il était possible qu'il se soit saisi de cette arme, alors qu'il pensait être agressé ; que Mme G... disait ne rien avoir vu dans les mains de M. A..., et avoir du mal à comprendre comment il aurait pu sortir un cutter de sa poche alors qu'il était ceinturé ; que Mme K..., responsable d'un magasin proche du lieu de l'interpellation a déclaré avoir été alertée par des cris et avoir entendu alors que M. A... était au sol, les mots "cutter" et "montre" ; qu'aucun témoin ne confirmait lors d'une confrontation avoir vu M. D... chuter au sol à la vue d'un cutter brandi ; que la version de M. F..., qui souhaitait à l'évidence, être favorable aux services de police, évoquait la rébellion de M. A... et la sortie du cutter mais donnait une version des positionnements et du déroulement de l'action, totalement différente des versions des policiers en fin d'information et donc incompatible avec la thèse de ces derniers ; que, force est de constater que le procès-verbal d'interpellation ne mentionne aucune tentative de coup de cutter en direction de M. D..., mais ce dernier maintiendra cette version lors de l'audience, que par la suite l'audition de M. A... sur ces faits comporte manifestement une erreur de retranscription car on lui faire dire dans une même phrase, qu'il n'a pas sorti son cutter, puis le contraire ; qu'aucun des policiers n'a pu donner de version précise du moment de la saisie du cutter, dont l'utilisation par M. A... telle que décrite par les policiers, alors qu'il est ceinturé au niveau des bras, apparaît contestable, d'autant plus qu'il n'est fait aucune mention en procédure des circonstances de la découverte du cutter ; que ce dernier a fait l'objet d'un simple scellé de surcroît non descriptif, de tel sorte, qu'on ignore encore à ce jour, s'il s'agit du cutter saisit lors de l'interpellation ; que, dès lors, si M. A... n'a pas sorti de cutter au moment de son interpellation, et d'ailleurs, rien de tel ne lui est au demeurant reproché aux termes de la prévention, sa mise au sol brutale et précipitée par M. X... ne se justifie plus ; que le tribunal observe à ce titre que la qualification choisie pour renvoyer M. A... devant un tribunal correctionnel est particulièrement opportune et brille par son défaut de précision, puisque rien n'est précisé sur les violences alléguées par les policiers ; qu'il s'agit d'une simple rébellion non circonstanciée ; que, seul le port d'arme, au demeurant non contesté par M. A..., est visé en tant que tel ; qu'il sera donc déclaré coupable, non pas de port d'arme de la 6e catégorie, mais de la catégorie B, ainsi qu'il est poursuivi depuis le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 et réprimé par l'article L. 317- 8-3° du code de sécurité intérieur, mais dispensé de peine, en application des dispositions des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ; "1°) alors qu'oppose volontairement une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique la personne interpellée en flagrant délit par un policier qui a crié préalablement « police » et a donc fait connaître explicitement sa qualité ; qu'en retenant, pour contredire les déclarations du demandeur affirmant qu'il avait crié « police » avant d'interpeller M. A... et exclure toute faute civile, que selon les nombreux témoignages recueillis, celui-ci n'aurait pas immédiatement compris que l'homme venu le ceinturer était un policier lorsque les constatations du jugement, que la cour d'appel a fait siennes, révélaient pourtant, d'une part, que tous les témoignages recueillis, à l'exception de celui d'une responsable d'un magasin voisin, émanaient de membres de l'entourage professionnel direct de M. A... et étaient par nature dénués d'objectivité et, d'autre part, qu'aucun des témoins n'avait jamais affirmé que le demandeur n'aurait pas crié « Police » sauf Mme G... qui, à l'origine directe de la situation litigieuse, a assisté à la scène depuis les bureaux de la société soit à une distance ne pouvant en rien garantir que le demandeur n'avait pas crié « police », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-3 et 433-6 du code pénal, 1382 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que M. A... aurait commis une faute civile en opposant une résistance violente au demandeur, qu'en admettant qu'il ait pu sortir le cutter de sa poche, pensant devoir se défendre d'une agression, il n'était nullement établi ni que la lame eût été sortie ni qu'il eût tenté de s'en servir, en connaissance de cause, à l'encontre d'un policier, lorsque les témoignages concordants des quatre policiers ayant procédé à l'interpellation qui attestaient de la sortie et du brandissement de façon menaçante par M. A... d'un cutter à lame visible lors de cette interpellation étaient contredits seulement par deux témoignages d'amies de M. A... directement impliquées dans la situation de faits ayant donné lieu à l'interpellation et dont les positions géographiques au moment de la scène, constatées par le jugement, excluaient qu'elles aient pu voir la lame du cutter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour expliquer l'agitation dont M. A... a continué à faire preuve alors qu'il était maintenu au sol et écarter toute résistance violente de celui-ci, sur le seul « sentiment » d'étouffement de l'intéressé, non corroboré par le moindre élément de preuve objectif et directement contredit par deux témoins directs, M. M... et Mme K..., ayant indiqué que celui-ci, lorsqu'il était au sol, avait manifesté à de nombreuses reprises verbalement son mécontentement d'être interpellé et avait répondu aux provocations de M. F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la constitution de partie civile et dire que M. A... n'a pas commis de faute fondée sur des faits de rébellion, le jugement et l'arrêt confirmatif retiennent qu'il n'est pas démontré que les policiers en civil aient décliné leur qualité et que M. A... n'a pas compris que l'homme qui l'a ceinturé par derrière était un policier ; que les juges ajoutent que si M. A... a sorti un couteau, il n'est établi ni que la lame était sortie, ni qu'il ait tenté de s'en servir en connaissance de cause contre un policier et que les mouvements qu'il reconnaît avoir fait ultérieurement en raison du sentiment d'étouffement qu'il a ressenti, tandis que M. X... le maintenait au sol face contre terre par pression du genou contre les lombaires, ne caractérisent pas un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, sans insuffisance, ni contradiction, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué, n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-4, 222-12, R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à verser à M. A... la somme 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs propres que, sur l'appel des dispositions pénales et civiles de condamnation du chef de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, que M. X..., qui souligne qu'il n'est pas contesté que l'intervention des policiers était légitime et que les éléments de la flagrance étaient bien réunis lorsqu'ils ont décidé d'interpeller M. A... et Mme E..., fait valoir que le maintien au sol que le tribunal a considéré comme constitutif de violences illégitimes n'est qu'une simple mesure de contrainte basique nécessaire à maîtriser et à immobiliser quelqu'un qui montre une agitation particulière, comme c'était le cas en l'espèce ; que cette technique était donc parfaitement adaptée et proportionnée à la situation et qu'à aucun moment M. A... ne s'est trouvé en difficulté respiratoire puisque selon un témoin, M. M..., il était extrêmement énervé et hurlait d'avoir été interpellé ; que l'intervention des policiers ne peut certes être qualifiée d'illégitime, même si le zèle dont ils ont l'ait preuve en l'espèce pour mettre en place un dispositif de surveillance sans procéder à la moindre vérification sur la réalité des faits dénoncés paraît pour le moins étonnant et si la présence lors de la prétendue « extorsion de fonds », d'une jeune femme travaillant manifestement également à proximité, seule à être en possession de la montre, contrairement aux énonciations du procès-verbal, aurait dû les conduire à faire preuve de plus de circonspection ; qu'en revanche, les conditions dans lesquelles M. A..., après avoir été jeté à terre, a été maintenu au sol pendant 20 minutes, sous les yeux, notamment, de collègues de travail, dont les interventions destinées à alerter les policiers sur la personnalité des interpellés sont demeurées vaines, avant d'être transporté, poignets et chevilles menottés dans le véhicule de police, ne peuvent être qualifiées de légitimes ; qu'il résulte des constatations médicales que M. A... qui a dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel-Dieu pendant la garde à vue ce dont l'officier de police judiciaire, M. Benoît L..., venu témoigner à l'audience, ne s'est pas souvenu, présentait notamment un traumatisme costal droit, un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé et une fracture du plateau tibia! ; que l'incapacité totale de travail pénale a été fixée à dix jours par M. N..., docteur, spécialiste en traumatologie, un arrêt temporaire complet des activités personnelles et sportives étant prescrit jusqu'à la date de la consolidation fixée au 9 mars 2006, outre un déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué à 5 % ; que l'expert psychologue a conclu à un psycho traumatisme important ; qu'il n'apparaît pas contesté que les blessures qui ont été constatées résultent du maintien au sol de M. X... et des techniques qu'il a employées pour y parvenir ; que sans contester que « la technique de contrôle au sol, sur le ventre, par pression dorso lombaire avec un seul genou » fasse partie des techniques professionnelles, ainsi que l'indique dans son rapport M. Alain O..., expert en arts martiaux et sports de combat, il n'apparaît pas, qu'en l'espèce, elle ait été adaptée à la situation décrite, l'absence de dangerosité de l'interpellé, maîtrise, menotte et connu de nombreux témoins, ainsi qu'ils ont tenu â le signaler au policier, ne justifiant en aucune manière la brutalité du traitement infligé à M. A... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité de M. X... ainsi que sur la peine prononcée par le tribunal qui sanctionne dans une juste mesure les faits reprochés ; qu'il sera également confirmé en ses dispositions civiles, la procédure étant renvoyée devant la 19e chambre du tribunal de Paris pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par M. A... ; que M. X... sera condamné à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour ; "et aux motifs adoptés que, sur les violences policières quoi qu'il en soit le cutter est saisi ; que la situation est figée, mais M. A... est maintenu au sol pendant 20 mn, le visage collé à la chaussée ; que M. A... a déclaré être debout au moment du menottage dans le dos, mais être au sol quand ses pieds avaient été menottés ; qu'il affirmait avoir reçu plusieurs coups au visage de la part de M. X... avant d'être plaqué au sol, puis avoir été frappé une fois à terre, et ce, pendant qu'il était insulté dans les termes suivants : "negro", "trou du cul », "on va t'arranger"; qu'iI a reconnu avoir lutté contre les policiers pour "sortir de cet étau", ne sachant pas qu'il s'agissait de policiers, et après s'être débattu seulement au moment de l'étranglement pour pouvoir respirer ; que Mme Rachel B... et M. X... justifiaient le fait d'avoir maintenu M. A... au sol pendant 20 minutes par la commission du délit de chantage et l'extrême virulence de l'intéressé, qui continuait, selon M. X..., à donner des coups de pied et tenter de le désarçonner ; que M. X... maintiendra avoir eu du mal à le maîtriser malgré leurs 20 kg de différence et 10 années d'écart, et bien qu'il l'ait soulevé pour le projeter an sol ; que M. A... précisait qu'au moment des faits, il était âgé de 51 ans soit 10 ans de plus que M. X... qui, lui, pesait 107 kilos ; que, si Mme Rachel B... reconnaissait avoir indiqué dans le procès-verbal d'interpellation que M. A... avait été porté jusqu'au fourgon en raison de son seul refus de se lever, elle convenait qu'en réalité il ne pouvait pas le faire en raison de son menottage aux pieds ; que des témoins directs de l'interpellation de M. A... donnent une idée de la façon dont la partie civile a été maintenue au sol ; que M. Aurélien P..., bagagiste à l'Hôtel Royal Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté à l'intégralité de la scène mais avoir vu un des policiers maintenir au sol M. A... en lui appuyant son genou entre les omoplates ; qu'il relatait que les personnes entourant la scène paraissaient très choquées ; qu'il connaissait M. A..., connu dans le quartier et confirmait sur question qu'être maintenu au sol très longtemps avait pu être humiliant pour lui ; que M. Jean-Claude Q..., commerçant en joaillerie à proximité du lieu de l'interpellation, a déclaré avoir vu M. A... sur le ventre maintenu au sol et s'être étonné de la violence de la personne qui le maintenait à terre, en lui disant "ferme-la, ta gueule, calme-toi" ; qu'il remarquait que la jambe de M. A... était poussée par le pied du policier mais, selon lui pas trop violemment ; que Mme Laetitia H... décrivait une scène qui aurait perduré dans le temps, M. A... n'opposant pourtant aucune résistance ; qu'elle précisait être descendue et avoir vu les policiers maintenir avec violence M. A... au sol pendant quinze à vingt minutes le temps de l'arrivée du fourgon ; que la foule amassée demandait aux policiers d'arrêter. Elle précisait ne pas avoir entendu d'insultes à caractère racial mais plutôt des grossièretés du genre "Ta gueule" ; que Mme S... E... précisait que les policiers avaient frappé M. A... alors qu'il se trouvait allongé au sol, pieds et mains menottés ; qu'un des policiers aurait mis son pied sur la figure de ce dernier ; qu'elle expliquait que les personnes attroupées demandaient aux policiers de le lâcher en indiquant qu'il était du quartier et qu'ils le connaissaient bien. Durant l'interpellation, M. F... avait observé la scène en souriant, adossé à son véhicule ; que Mme Virginie G... indiquait que M. A... avait été maintenu au sol sans ménagement pendant vingt minutes dans l'attente du fourgon ; qu'il était ensuite porté dans le fourgon car il ne pouvait pas se lever ; que Mme Anais J... précisait que M. A... avait été maintenu fermement le visage plaqué contre le sol alors qu'il ne bougeait pas, et ce jusque l'arrivée du fourgon; qu'elle affirmait avoir vu que d'autres coups de pied lui étaient portés alors qu'il était au sol et qu'il ne bougeait toujours pas ; que M. Pascal R..., surveillant d'immeuble dans la rue Saint Honoré, précisait ne pas avoir assisté au début de l'interpellation mais avoir constaté que M. A... était menotté et maintenu au sol ; qu'il confirmait que le policier qui le maintenait avec son genou ne portait pas de brassard "police" ; qu'iI indiquait que M. A... râlait car il avait mal de se trouver dans cette position, et qu'il avait été disposé à plat dans le fourgon car il se débattait ; que Mme Florence K..., responsable de magasin, situé à proximité de l'interpellation, déclarait avoir été alertée par des cris et avoir vu Mme E..., blafarde et menottée dans le dos, et M. A... allongé sur le sol ; qu'elle précisait que, comme M. A... répondait aux propos et aux attaques verbales de l'homme adossé à sa voiture, un des policiers lui avait donné un coup de pied pour qu'il se calme ; qu'elle disait avoir entendu des insultes à caractère raciste de la part du policier agenouillé sur M. A... et de la part de l'homme adossé à la voiture ; que Mme Carole I... disait que M. A... était maintenu au sol de manière très ferme par deux policiers et qu'il n'opposait aucune résistance ; qu'iI essayait de bouger un peu car il n'arrivait plus à respirer ; qu'elle expliquait qu'il avait été porté d'une manière assez brutale dans le fourgon de police ; que les témoins confirmaient que M. A... saignait du visage tandis que les quatre policiers indiquaient ne pas l'avoir constaté ; que Mme B... précisait d'ailleurs ne pas comprendre pourquoi cette affaire prenait une telle ampleur ; que M. Henri C... reconnaissait que l'attitude de la foule était inhabituelle pour le quartier, mais déclarait ne pas s'être interrogé sur la pertinence de leur intervention et n'avoir pas du tout entendu que M. A... était connu et employé dans le quartier ; que la photographie prise sur les lieux et parue dans la gazette du 1er arrondissement montrait nettement un attroupement peu important ; que M. Brice M... également présent, confirmait la présence d'une foule curieuse, il la décrivait comme non menaçante ; qu'elle observait les faits depuis le trottoir, calme et sans virulence, M. F... était adossé à son véhicule à quelques centimètres du visage de M. A... ; que les coups de pied décrits comme étant donnés par un policier pouvaient ainsi provenir de M. D... ou Mme B..., qui entouraient M. X..., voire de M. F... lui-même, ainsi que certains témoignages l'ont laissés sous-entendre ; que l'avocat de M. A... écrivait à l'issue de son entretien avec son client au cours de la garde à vue, que ce dernier lui avait immédiatement fait part des violences subies lors de son interpellation ; qu'il précisait qu'il avait des difficultés à se déplacer, des douleurs lombaires, que ses genoux étaient enflés et le nez couvert d'hématomes. Sa veste et son pantalon étaient déchirés ; que M. A... précisait avoir dû être emmené à deux reprises à l'Hôtel Dieu durant le temps de la garde à vue, et que, vu son état, il avait été entendu dans une pièce à côté des cellules de garde à vue et non pas dans le bureau de l'officier de police judiciaire situé à l'étage car il ne pouvait pas se déplacer ; que le certificat médical de M. A... durant la garde à vue, concluait à une ITT de deux jours ; que le registre de garde à vue mentionnera également des blessures aux genoux ; qu'un témoin, Mme Carole I... supérieure hiérarchique de M. A..., déclarera qu'elle s'était présentée au commissariat et avait constaté que ce dernier boitait et saignait ; que le lendemain de la garde à vue, M. A... produisait un autre certificat médical mentionnant dix jours d'ITT ; qu'une première expertise médicale décrivait des séquelles au niveau du genou gauche, justifiant une IPP de 2% ; qu'elle concluait à une ITT de vingt et un jours avec un préjudice de la douleur évalué à 3/7 incluant un traumatisme psychologique modéré ; qu'une contre- expertise conclura le 9 octobre 2007 à une ITT de dix jours, une consolidation acquise au 9 mars 2006, une IPP de 5% et un pretium doloris de 2,5/7 ; que M. A... précisera avoir eu trois mois d'arrêt de travail, avoir souffert d'insomnies pendant quelque temps, et avoir dû consulter un psychiatre ; que la difficulté de cette procédure tient en premier lieu à l'ancienneté des faits qui génère une mémoire évolutive, chacun des intervenants prenant conscience au fur et à mesure des questions de l'IGS, puis du magistrat instructeur, qu'ils sont entendus dans le cadre d'une affaire sensible et ajustant leurs réponses aux questions qui leurs sont posées ; qu'il est cependant admis de tous, que M. B..., responsable de l'opération, a interpellé Mme E... avec M. C..., tandis que MM. X... et D... ont interpellé M. A... ; que M. C... a conduit Mme E... dans le fourgon alors que Mme B... a rejoint les deux autres policiers qui ont maintenu M. A... au sol, durant la vingtaine de minutes qu'a durée l'attente du fourgon ; que cette procédure souffre également de lacunes ; qu'il n'y a pas un seul plan métré de la zone d'interpellation, qui aurait pu faciliter la compréhension de la situation de chacun des protagonistes, et notamment évaluer la distance des témoins par rapport à la scène d'interpellation ; qu'il n'en demeure pas moins, que l'ensemble des témoins ont fait un récit précis, circonstancié et concordant de l'interpellation de M. A... ; que le tribunal admet cependant, qu'une interpellation vue par des néophytes peut être vécue comme violente, surtout dans un quartier où ce genre d'intervention est plutôt rare ; que, toutefois, les témoignages recueillis décrivent tous un maintien au sol qui dépasse les limites du supportable, accompagné d'un ou plusieurs coups de pied inacceptables ; qu'il s'agit incontestablement d'une action policière violente et perçue comme telle par tous les témoins, au point qu'ils imaginent qu'il s'agit des hommes de main de M. F... ; que le tribunal considère que si l'interpellation de M. A... pouvait être légitime, quoique précipitée, fondée sur des informations erronées, considérées à tort comme fiables par les policiers, la scène de violence qui s'en est suivie l'est moins, à partir du moment où M. A... est maîtrisé et menotté, les mains dans le dos ; que les policiers auraient, certes, commis une erreur s'ils avaient remis en liberté M. A... sous la pression extérieure, il n'en demeure pas moins, qu'un sens de l'écoute plus poussé et une appréciation pertinente de la situation, première exigence de leur métier, leur auraient évité de commettre une faute professionnelle, laquelle pour l'un d'entre eux se traduit par la commission d'un délit ; que la violence exercée se poursuit dans le temps, et dure plus de 20 minutes, et ce, en dépit des tentatives d'explication de l'entourage de M. A..., qui informe clairement les policiers interpellateurs de leur erreur de jugement ; que, par ailleurs, lors de l'audience, M. D... a reconnu avoir menotté M. A... au poignet dans le dos et il a vu son M. X... lui porter deux coups de poing alors qu'il est au sol ; que M. D... évoquera en ce qui le concerne « des piétinements » sur la partie civile mais pas des coups portés et aucun témoignage ne l'incriminera plus avant ; qu'il en est de même pour Mme B..., dont l'agressivité a certes été observée, sans pour autant qu'elle soit désignée comme l'auteur de coup ; que, si l'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude l'auteur des coups de pieds dont M. A... a été victime, M. X... ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de faire usage des gestes techniques et réglementaires pour pouvoir maîtriser la partie civile pendant 20mn alors qu'elle était à terre et ne cherchait qu'à se relever juste pour pouvoir respirer ; qu'il est, en effet admis et connu de tous, que la position de « décubitus ventral » choisit par le prévenu pour maintenir au sol M. A... qui subit alors une pression sur les omoplates et supporte le poids de 107 kg de M. X..., est de nature à créer une sensation d'étouffement qui peut aller jusqu'à la panique et l'épuisement total ; que, sauf à considérer que M. A..., menotté aux mains et aux pieds, soit un sportif de haut niveau doté d'abdominaux en acier, il lui était physiquement impossible de se défendre avec la virulence dénoncée par les policiers pendant le temps qu'a duré son immobilisation visage plaqué au sol ; que rien ne s'opposait à ce que quatre policiers relèvent et assoient M. A... pour qu'il reprenne son souffle dans l'attente du fourgon policier ; que le maintenir 20 minutes à terre alors qu'il étouffait, caractérise les violences policières qui leurs sont reprochées, mais qui ne sont directement imputables qu'à M. X..., puisque les prévenus ne sont pas renvoyés pour des violences commises en réunion ; que la coaction ne peut donc leur être reprochée ; que Mme B... et M. D..., encore enfermés dans leur certitude le jour de l'audience, revendiquent haut et fort qu'ils agiraient de même aujourd'hui ; qu'il est regrettable que ces policiers soient incapables de prendre du recul ; que leur rôle est certes critiquable, mais aucune infraction n'a pu être établie à leur endroit, et ils seront donc relaxés ; qu'en revanche, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que tout délit de violences fait défaut en cas d'usage de la force par un policier nécessaire à l'interpellation d'un suspect en flagrant délit et proportionné aux conditions de celle-ci ; qu'en retenant que le maintien au sol par le demandeur de M. A... n'était pas adéquat dès lors que celui-ci était « maîtrisé », lorsqu'elle a par ailleurs constaté dans ses motifs l'état d'agitation de M. A..., qui a reconnu avoir fait des mouvements lorsqu'il était au sol, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la proportionnalité de l'action des services de police consistant à procéder à l'interpellation d'une personne agitée et menaçante en procédure de flagrance doit être évaluée objectivement et ne saurait être appréciée au regard de considérations liées aux sentiments ressentis par un public de témoins, au demeurant essentiellement choqué qu'une mesure d'interpellation, vécue comme impressionnante à raison de son caractère exceptionnel pour lui, puisse concerner une personne de sa connaissance ; qu'en retenant, pour considérer que le maintien au sol de M. A... était illégitime, que celui-ci était resté vingt minutes ainsi sous les yeux de ses collègues de travail et que les policiers avaient ignoré les interventions de ces derniers relatives à la personnalité de l'interpellé et à son absence de dangerosité, la cour d'appel, qui a par ailleurs elle-même constaté l'état d'agitation de l'interpellé qui se livrait au sol à des mouvements, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer qu'elle ait retenu, pour déclarer le demandeur coupable de violences, que le maintien au sol de M. A... avait provoqué chez celui-ci un étouffement et était en tant que tel constitutif de violence, lorsque l'utilisation faite par le demandeur d'une telle technique d'immobilisation, parfaitement autorisée, n'a provoqué aucun étouffement chez M. A... dont les déclarations, corroborées par aucun élément objectif, ont été au surplus contredites par deux témoins, M. M... et Mme K..., ayant attesté qu'il avait, pendant son maintien au sol, crié à plusieurs reprises pour manifester son mécontentement d'être interpellé et répondu aux provocations de M. F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant que selon les constatations médicales opérées, M. A... présentait un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé, lorsque les UMJ de l'Hôtel Dieu, ayant examiné à deux reprises l'intéressé au cours de sa garde à vue, ont constaté dans le certificat du 9 octobre 2004, après avoir procédé aux radiographies nécessaires, « l'absence de lésions osseuses post-traumatiques récentes » et lorsque le certificat médical établi le lendemain de la garde à vue par le médecin traitant de l'intéressé s'est limité à constater un traumatisme costal et un traumatisme du genou avec suspicion de rupture du ligament croisé sans que ces éléments n'aient jamais été corroborés par le moindre examen médical objectif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de violence et les dommages présentés par celui qui s'en prétend victime ; qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur sur M. A... et la fracture du plateau tibial présentée par celui-ci sans rechercher, comme elle y était invitée, si au contraire tout lien de causalité n'était pas exclu entre le maintien au sol par pression et cette fracture, identifiée par l'IRM du 15 octobre 2004 comme une fracture de fatigue par nature non traumatique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le maintien au sol pratiqué par le demandeur et les blessures présentées par M. A..., que ce lien n'était pas contesté, lorsque les conclusions d'appel du demandeur ont contesté l'existence d'un lien de causalité entre la fracture de fatigue du plateau tibial externe et l'interpellation de M. A..., la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du demandeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "7°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique sur le fondement du seul constat d'un maintien au sol illégitime de M. A... sans caractériser en quoi le demandeur aurait voulu blesser celui-ci et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits poursuivis ne constituaient pas la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, 222-12 et R. 625-2 du code pénal ; "8°) alors que le délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle supposant que son auteur ait voulu infliger des blessures à la victime ; qu'en déclarant le demandeur coupable de violences volontaires par dépositaire de l'autorité publique sans rechercher si l'état d'agitation de l'interpellé, constaté par l'arrêt lui-même ayant fait état des mouvements effectués par M. A... alors qu'il était au sol, n'avait pas pu faire croire au demandeur que le maintien au sol était nécessaire pour maîtriser l'interpellé qui paraissait se rebeller, ce qui était exclusif de la commission de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel