Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01113
- Date
- 30 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 juillet 2011, après une soirée en discothèque, M. Youssef Y..., rentrant chez lui en voiture avec des amis et apprenant que M. Ali X... l'aurait insulté, a fait demi-tour pour lui demander des explications et a reçu de celui-ci un coup de poing provoquant une fracture du maxillaire droit ; qu'il a porté un coup de poing à M. X..., lequel, en chutant, a subi un traumatisme cranien à l'origine d'une importante incapacité permanente ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, partie civile ; que le prévenu et le ministère public ont formé appel ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'acte de défense de M. Y... était mesuré et proportionné à la gravité du danger dans la mesure où ayant reçu un coup de poing, il a répliqué par un coup de poing alors que M. X... s'apprêtait à donner un coup de pied à un de ses amis, la circonstance malheureuse étant la chute au sol de M. X..., qui présentait un taux d'alcool de 1,35 mg par litre de sang, plusieurs personnes attestant qu'au cours de la soirée, il était déjà saoul et avait du mal à se tenir debout ; que les juges en déduisent que, victime d'une agression injustifiée envers lui-même et envers autrui, M. Y... a accompli, dans le même temps et en réaction immédiate, un acte commandé par la légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° X 16-82.470 F-D N° 1113 FAR 30 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, - M. Salem X..., agissant en qualité de tuteur de M. Ali X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Youssef Y..., du chef de violences aggravées, a relaxé celui-ci et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, du procureur général, pris de la violation des articles 122-5, 122-7, 222-11, 222-12, 222-44 du code pénal ; 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Salem X..., pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile des fins de sa demande, après avoir relaxé M. Y... du chef de violences volontaires ; "aux motifs que sur les faits et leur qualification pénale ; il résulte des éléments du dossier et des débats que le 24 juillet 2011 à 7 heures 30, les fonctionnaires de police du commissariat de Strasbourg étaient requis [...] face à la caserne des pompiers à la suite d'une rixe sur la voie publique ; qu'à leur arrivée, ils étaient informés par l'équipe de pompiers déjà présente que le Samu était en route et ils constataient la présence au sol d'un individu inconscient, identifié comme Ali X..., lequel fut pris en charge et transporté à l'hôpital de Hautepierre sans avoir repris connaissance ; que son pronostic vital étant engagé, il subissait en urgence une craniotomie décompressive avec évacuation d'un hématome sous-dural ; qu'après une longue période de coma, M. Ali X... souffre de séquelles neurologiques graves ; que M. Manuel B..., qui se trouvait en compagnie de la victime à l'arrivée des policiers, relatait avoir rencontré Ali X... vers minuit dans un bar à Kehl, avoir consommé plusieurs verres d'alcool avec lui avant de se rendre au Zen Club de Strasbourg, où ils continuèrent de danser et consommer de l'alcool avant de quitter cet établissement à pied entre 6 heures 30 et 7 heures du matin ; qu'en chemin, à hauteur de la caserne des pompiers, ils ont croisé trois personnes qui auraient demandé à la victime si elle avait fait tomber une moto et il s'est alors retourné, a vu une moto par terre et un coup de poing partir ; qu'il a entendu un bruit sourd et vu Ali tomber par terre avant de se diriger vers la caserne des pompiers ; que les pompiers confirment qu'un individu, en état d'ivresse, à savoir M. B... Manuel, les a appelés pour un individu allongé au sol sur le trottoir, en face de la caserne ; qu'en se dirigeant vers la victime, M. C... Thibaut, pompier professionnel, déclare avoir constaté la présence d'un individu accroupi à hauteur de la victime, qui lui maintenait la tête alors que deux autres individus se tenaient à l'écart ; que l'individu qui maintenait la tête de la victime, identifié comme étant M. H... Y... , lui a dit d'un ton calme avoir eu une altercation avec la victime, laquelle lui aurait donné un coup de poing au visage ; qu'il l'a alors poussé et il est tombé sur la tête ; que ce pompier précisait avoir remarqué que l'individu qui se trouvait près de la victime présentait une coupure au niveau de la pommette gauche, ajoutant qu'il lui a demandé de se mettre à l'écart pour pouvoir secourir la victime ; que cet individu a alors rejoint les deux autres individus et ils sont restés sur place 6 à 7 minutes ; que les pompiers déclaraient qu'il y avait plus loin une moto couchée au sol mais que personne n'en a parlé et que la moto était à terre bien avant les faits ; que M. B..., qui accompagnait la victime, précisait qu'un seul coup avait été donné à X... et qu'Ali est tombé en arrière ; que l'auteur de l'appel des secours du 24 juillet 2011 ayant requis l'intervention des sapeurs-pompiers était identifié (via son n° de téléphone) comme étant M. H... Y... , lequel dès sa première audition a reconnu être l'auteur du coup ; il précisait cependant que les circonstances étaient les suivantes : qu'il s'était rendu au Zen Club dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011 avec M. Maxime D..., Franck E... et Dorian F... ; à la sortie du club, il s'était retrouvé à discuter avec deux filles, son ami Dorian F... ainsi que deux autres individus – Ali X... qu'il ne connaissait pas et l'un de ses amis ; qu'il n'était pas resté longtemps et était parti retrouver MM. Maxime D... et Franck E... qui les attendaient à la voiture pour rentrer ; M. Dorian F... les avait ensuite rejoints et lui avait alors indiqué que l'autre individu, à savoir M. Ali X..., l'avait insulté le traitant de « fils de pute » ; il indiquait qu'il n'avait pas trouvé bon de s'y intéresser mais que croisant ensuite cet individu, il était sorti du véhicule pour l'interroger sur la raison des insultes dont M. Ali X... contestait être l'auteur ; c'est alors que M. Dorian F... est sorti du véhicule à son tour pour lui demander d'arrêter de mentir ; X... lui a alors donné « une patate » voire deux avant de se diriger vers F... tentant de donner des coups de pied à ce dernier ; voyant cela, il a réagi et à son tour lui a donné un coup de poing sans élan et au hasard, qui provoqua sa chute au sol ; qu'il confirmait ultérieurement ses déclarations mais reconnaissait qu'alors qu'il était en voiture avec ses copains, ils avaient fait demi-tour pour retrouver la victime mentionnant toujours qu'il ne voulait cependant quant à lui qu'une explication, voire des excuses de cet individu qui l'avait insulté alors qu'il ne le connaissait pas ; qu'il a en effet insisté pour sortir seul du véhicule, ce que ses copains confirment, et il n'a pas donné le 1er coup mais étant agressé, il a voulu se défendre et défendre son copain F... attaqué à son tour ; que M. Y... a en effet préalablement aux faits qui lui sont imputés reçu un coup de poing qui lui a brisé le sinus maxillaire droit et le rapport d'examen médical daté du 5 août 2011 confirme que les constatations sont compatibles avec un traumatisme contondant dans la région sous orbitaire droite, étant précisé que X... était porteur d'une chevalière sur laquelle ont été relevées des traces de sang ; que, si les déclarations de MM. Maxime D..., Dorian F... et Franck E..., présents au moment des faits, corroborent celles de M. Y..., il résulte aussi des déclarations de M. Victor G..., entendu au cours de l'enquête de voisinage effectuée, qu'il a été réveillé par une bagarre, qu'il a entendu un échange d'insultes puis quelqu'un crier « il m'a mis une patate » et immédiatement après un choc violent ; qu'il s'est levé et a vu sous sa fenêtre un homme allongé au sol ; que M. Y..., qui n'a jamais contesté être l'auteur du coup de poing ayant fait chuter Ali X..., a toujours maintenu qu'il était allé vers ce dernier seulement pour lui demander des explications et ses amis le confirment ; qu'il est incontestable qu'en guise de réponse, X... lui a immédiatement donné un violent coup de poing, qui lui a brisé le sinus maxillaire droit ; qu'en effet M. Victor G... l'a entendu crier « il m'a mis une patate » avant d'entendre quelqu'un chuter au sol, ce quelqu'un étant X..., il est à l'évidence l'auteur du coup initial qualifié de « patate » ; "et aux motifs que M. Y... invoque la légitime défense, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122-5 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; qu'en l'espèce, M. Y... voulait une réponse à la question de savoir pourquoi il avait été insulté mais il n'a ni menacé ni frappé Ali X..., lequel l'a, quant à lui, immédiatement frappé, lui brisant le sinus avant de se diriger vers F... pour lui mettre un coup de pied ; qu'il est constant qu'après avoir crié « il m'a mis une patate », M. Y... voyant son copain F... menacé à son tour, a, à son tour, asséné un coup de poing à Ali X... ; qu'il s'agit là à l'évidence d'une rixe en une seule phase, toutes les personnes entendues confirmant qu'il n'y avait eu aucun différend entre les parties antérieurement dans la soirée ; que, par ailleurs, l'acte de défense de M. Y... était mesuré c'est-à-dire proportionné à la gravité du danger, il a reçu un coup de poing et son copain allait prendre un coup de pied et il a lui-même donné un coup de poing ; que la défense était donc proportionnée à l'attaque et le fait justificatif était la nécessité pour M. Y..., victime d'un violent coup de poing, de se défendre et de défendre autrui (F...), la circonstance malheureuse étant la chute au sol d'Ali X..., qui présentait un taux d'alcool de 1,35 mg par litre de sang, dont plusieurs personnes l'ayant côtoyé dans la soirée litigieuse disent qu'il était déjà saoul bien avant et qu'il avait du mal à tenir debout ; que les vidéos du Zen Club permettent de le voir un verre à la main présentant des difficultés à garder la station debout ; qu'il en résulte donc que, victime d'une agression injustifiée envers lui-même et envers autrui, M. Y... a accompli, dans le même temps et en réaction immédiate, un acte commandé par la légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, son geste étant proportionné à l'agression, dont il fut victime ; qu'en conséquence et en application du même article du code, il n'est pas pénalement responsable et il convient d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que M. Y... a agi en état de légitime défense, de le relaxer et de le renvoyer sans peine des fins de la poursuite ; "et aux motifs que, sur l'action civile, la légitime défense exclut toute faute et de peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ; qu'il y a donc lieu de débouter la partie civile des fins de sa demande ; "1°) alors que l'acte de défense devant être commandé par sa nécessité, ne saurait invoquer la légitime défense celui qui, à l'origine des violences réciproques, pouvait les éviter ; qu'en retenant en l'espèce la légitime défense quand il résulte de ses constatations que le prévenu avait délibérément rejoint la victime en faisant demi-tour avec son véhicule afin de provoquer une explication avec celle-ci et que la situation s'étant ensuite envenimée, il avait préféré riposter plutôt que fuir avec ledit véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes ci-dessus visés ; "2°) alors que, à tout le moins, en considérant que le prévenu avait été victime d'une agression injustifiée envers lui-même et son ami pour la raison que la victime l'avait immédiatement frappé tout en constatant que le prévenu était venu délibérément vers la victime pour provoquer une explication et que le témoin entendu au cours de l'enquête avait fait état d'un échange d'insultes avant les coups, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'il n'y a légitime défense que lorsque les coups portés sont commandés par la nécessité de la défense de soi-même ou d'autrui et constituent une défense proportionnée à la gravité de l'atteinte ; qu'en considérant que le coup de poing était justifié et proportionné à la gravité du danger auquel le prévenu et son ami étaient exposés quand elle a constaté que la victime était saoule et avait des difficultés à tenir debout, ce dont il résultait que la riposte du prévenu n'était ni nécessaire ni proportionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé la loi ; "4°) alors que, à tout le moins, en considérant que le coup de poing donné à la victime était justifié par la nécessité et proportionné à la gravité du danger auquel le prévenu et son ami étaient exposés, tout en relevant que la victime était saoule et avait des difficultés à tenir debout, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que les coups portés doivent constituer une défense proportionnée à la gravité de l'atteinte ; que l'arrêt attaqué a retenu le caractère proportionné de la défense pour la seule raison que, victime d'un coup de poing, l'intéressé a lui-même donné un coup de poing à son agresseur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la proportionnalité de la riposte à la gravité du danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 juillet 2011, après une soirée en discothèque, M. Youssef Y..., rentrant chez lui en voiture avec des amis et apprenant que M. Ali X... l'aurait insulté, a fait demi-tour pour lui demander des explications et a reçu de celui-ci un coup de poing provoquant une fracture du maxillaire droit ; qu'il a porté un coup de poing à M. X..., lequel, en chutant, a subi un traumatisme cranien à l'origine d'une importante incapacité permanente ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, partie civile ; que le prévenu et le ministère public ont formé appel ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'acte de défense de M. Y... était mesuré et proportionné à la gravité du danger dans la mesure où ayant reçu un coup de poing, il a répliqué par un coup de poing alors que M. X... s'apprêtait à donner un coup de pied à un de ses amis, la circonstance malheureuse étant la chute au sol de M. X..., qui présentait un taux d'alcool de 1,35 mg par litre de sang, plusieurs personnes attestant qu'au cours de la soirée, il était déjà saoul et avait du mal à se tenir debout ; que les juges en déduisent que, victime d'une agression injustifiée envers lui-même et envers autrui, M. Y... a accompli, dans le même temps et en réaction immédiate, un acte commandé par la légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux caractériser la nécessité de la défense de soi ou d'autrui à l'égard d'une personne dont elle relève qu'elle avait du mal à se tenir debout, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel