Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01114
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ridha X..., propriétaire de trois parcelles classées en zone naturelle sises à Fuveau (Bouches-du-Rhône) a installé sur l'une d'elles des mobil homes et des caravanes ; que les policiers municipaux ont dressé plusieurs procès-verbaux constatant que ces installations étaient reliées au réseau d'alimentation d'eau par de simples tuyaux d'arrosage, que les câbles électriques couraient à même le sol et que l'évacuation des eaux usées se faisaient par le sol ; que M. X... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire, implanté des résidences mobiles de loisir en dehors des emplacements réservés et enfreint le plan local d'urbanisme; que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et est entré en voie de condamnation ; qu'appel a été interjeté par le prévenu puis le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de L. 461-1 du code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale et des articles 171 et 174 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° D 16-85.282 F-D N° 1114 FAR 30 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Ridha X..., contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 juin 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS. et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ridha X..., propriétaire de trois parcelles classées en zone naturelle sises à Fuveau (Bouches-du-Rhône) a installé sur l'une d'elles des mobil homes et des caravanes ; que les policiers municipaux ont dressé plusieurs procès-verbaux constatant que ces installations étaient reliées au réseau d'alimentation d'eau par de simples tuyaux d'arrosage, que les câbles électriques couraient à même le sol et que l'évacuation des eaux usées se faisaient par le sol ; que M. X... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire, implanté des résidences mobiles de loisir en dehors des emplacements réservés et enfreint le plan local d'urbanisme; que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et est entré en voie de condamnation ; qu'appel a été interjeté par le prévenu puis le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de L. 461-1 du code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal dressé le 12 avril 2010 tirée de ce que les policiers municipaux, pour constater les infractions, auraient pénétré dans sa propriété qui constitue son domicile, sans son autorisation, l'arrêt, après avoir relevé que la parcelle [...] accueillant les mobil homes loués à des tiers, est séparée par une clôture et des buttes de terre, la rendant totalement indépendante des parcelles [...] et [...] occupées par M. X..., en déduit que la parcelle [...] ne peut constituer son domicile ; que les juges ajoutent que les policiers ont pu pénétrer sur le terrain librement ouvert aux locataires de M. X... comme à tout visiteur sans avoir l'autorisation du propriétaire et que le fait qu'ultérieurement les policiers aient réclamé l'autorisation de M. X... n'implique pas pour autant qu'elle était nécessaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la parcelle visitée ne constituait pas le domicile du prévenu, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale et des articles 171 et 174 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal du 12 avril 2010 tirée de l'absence de signature du maire de la commune pris en sa qualité d'officier de police judiciaire, l'arrêt, après avoir rappelé que les constatations ont été réalisées par des policiers municipaux, agents de police judiciaire, dûment assermentés à la police de l'urbanisme et qu'ils ont rapporté ce qu'ils ont personnellement constaté, retient qu'il n'est pas exigé que les procès-verbaux soient revêtus du visa du maire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que n'est pas soumis à la signature d'un officier de police judiciaire un procès-verbal, dressé par un policier municipal assermenté, qui, en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale a la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, ce qui l'autorisait, tant en vertu de ce texte que de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, après avoir constaté les infractions à ce code, à transmettre la procédure au procureur de la République, sans passer par l'intermédiaire du maire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel