Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01117
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'enfant D... Z..., née le [...] , a été hospitalisée en urgence à l'hôpital de Chambéry le 18 janvier 2014, puis transférée au centre hospitalier universitaire ( CHU) de Grenoble, en raison de vomissements, malaises et convulsions, alors que les 16 et 17 janvier elle avait été gardée par Mme X..., nourrice agréée depuis 2010 ; que les examens réalisés conduisaient les médecins à suspecter un syndrome du bébé secoué ; qu'à l'issue de l'enquête et au vu des expertises médicales de l'enfant, ainsi que des expertises psychiatrique et psychologique de la nourrice, celle-ci était poursuivie pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commises les 16 et 17 janvier 2014, et déclarée coupable par le tribunal correctionnel ; qu'appel était interjeté par Mme X..., le ministère public et les parents de l'enfant, constitués parties civiles ; Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue, revenue sur ses aveux devant l'expert psychiatre, a maintenu sa contestation des faits devant les premiers juges et devant la cour d'appel, retient que les examens neurologiques pratiqués sur l'enfant ont mis en évidence des lésions hémorragiques cérébrales avec hématome sous dural et des hémorragies rétiniennes, tous éléments évoquant l'hypothèse d'un syndrome d'enfant secoué, confirmé par les divers symptômes constatés au cours des journées des 16 et 17 janvier 2014 tant par les parents que par la nourrice, et décrits par M. A..., médecin expert, comme des symptômes courants apparaissant dans ce type de faits, notamment l'existence de convulsions, d'un malaise grave, d'un plafonnement du regard et d'un moins bon contact avec l'enfant ; qu'ils ajoutent que cette hypothèse, confirmée par Mme B..., pédiatre médecin légiste, et par M. E..., médecin responsable du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, est également confortée par les déclarations précises, concordantes et répétées de la prévenue qui, placée en garde à vue, a, le 24 septembre, devant les enquêteurs, à plusieurs reprises et en présence de son avocat, reconnu avoir secoué l'enfant le 16 puis le 17 janvier car il ne voulait pas manger et qu'elle s'était énervée ; qu'ils précisent que ce comportement de Mme X... trouve une explication dans les conclusions des experts qui l'ont examinée ; qu'après avoir rappelé les termes du rapport de M. A..., expert, concluant à une extrême prudence en terme de datation du phénomène traumatique en raison d'éléments cliniques et paracliniques non cohérents sur ce point, les juges retiennent que la description des symptômes de l'enfant au moment des faits, les constatations des médecins et les aveux concordants et répétés de la prévenue sont suffisants pour établir sa culpabilité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par Mme X... au cours de son audition libre sans que ses droits lui aient été notifiés, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violence aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte sur les droits civils et politiques des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 61-1, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Caroline X... était coupable de violences volontaires ayant occasionné plus de huit jours d'incapacité totale de travail temporaire (ITT) par personne ayant autorité sur la personne de D... Z... alors âgée de huit mois, faits commis les 16 et 17 janvier 2014 ; "aux motifs propres que poursuivie pour violences volontaires aggravées sur mineure de quinze ans et par personne ayant autorité sur la victime, Mme X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort, cependant, des éléments du dossier que la jeune D... Z..., née le [...] , placée depuis deux jours chez sa nourrice, a dû être hospitalisée en urgence le 17 janvier 2014 en début d'après-midi suite à des convulsions, survenues le matin et à des vomissements constatés la veille ; que les examens neurologiques auxquels il a été procédé sur l'enfant ont mis en évidence des lésions hémorragiques cérébrales avec hématome sous dural et des hémorragies rétiniennes, tous les éléments évoquant un traumatisme crânien non accidentel et plus précisément un syndrome de l'enfant secoué ; que les divers symptômes constatés au cours des journées des 16 et 17 janvier 2014 et décrits tant par les parents que par la nourrice ont permis de confirmer cette hypothèse ; qu'ainsi pour le 16 janvier, il a été constaté une très grande fatigue qui a entraîné une très longue fatigue qui entraîné un long sommeil de 15 heures à 18 heures et des vomissements multiples ; que le 17 janvier 2014, d'autres vomissements, des pleurs, la survenue d'une crise décrite comme une crise d'épilepsie, en fait des convulsions avec raidissement et les yeux révulsés ont encore accrédité la thèse du syndrome du bébé secoué ; que cette thèse a été développée de manière très précise par M. A..., médecin dans son rapport d'expertise du 30 septembre 2014 ; qu'il a décrit les symptômes courants apparaissant dans ce type de faits, notamment l'existence de convulsions, d'un malaise grave, d'un plafonnement du regard, d'un moins bon contact avec l'enfant , puis procédé à une analyse des signes cliniques constatés après élimination d'autres causes possibles et réalisation d'une IRM ; qu'il a retenu notamment deux composantes habituelles symptomatiques, à savoir un épanchement sous dural bilatéral avec hémorragie récente minime à gauche, et des hémorragies rétiniennes limitées au pôle postérieur, qu'il considérait comme étant compatible avec un tel syndrome ; que cette hypothèse, émises très rapidement par les médecins, a été confirmée par M. B..., pédiatre médecin légiste, pour qui il s'agissait de l'hypothèse la plus probable et par Mme E..., médecin responsable médical au service pédiatrie du CHU de Grenoble, qui, dans son information préoccupante du 12 février 2014 à la CRIP de Savoie, indiquait qu'il n'était pas possible d'éliminer un traumatisme crânien non accidentel ; que cette hypothèse du syndrome de l'enfant secoué est, en outre, confortée par les déclarations précises, concordantes et répétées de la prévenue qui, le 24 septembre 2014, devant les enquêteurs et en présence de son avocat, a reconnu avoir secoué l'enfant le 16 puis le 17 janvier car il ne voulait pas manger ; que Mme X... a convenu qu'elle s'était énervée ; que ce comportement de la prévenue trouve encore une explication dans les conclusions des experts qui ont examiné Mme X... ; qu'ainsi, l'expert psychiatre a relevé chez elle une personnalité pathologique, consécutive à un passé personnel traumatique très carencé, souffrant d'une fragilité narcissique et d'une immaturité, auxquelles l'exercice de sa fonction lui permettait d'y remédier ; qu'il retient encore que la prévenue, confrontée à un sentiment d'impuissance et de disqualification narcissique relatif à une position professionnelle sur investie, a pu se sentir menacée de façon très archaïque par un comportement peu gratifiant de l'enfant refusant de s'alimenter, attitude interprétée comme refus de répondre de manière appropriée aux bons soins qu'elle pensait lui prodiguer et comme venant menacer son propre équilibre personnel ; que de son côté, l'expert psychologue a fait état de difficultés d'affirmation de soi de la prévenue, les aveux traduisant un signe de vulnérabilité suite à sa soumission à une volonté plus forte que la sienne ; que la description des symptômes de l'enfant au moment des faits, les constatations des médecins et les aveux concordants et répétés de la prévenue sont suffisants pour établir sa culpabilité ; que c'est donc avec raison que le premier juge a retenu sa culpabilité ; que s'agissant de la peine, eu égard à l'extrême gravité des faits commis, mais aussi à la personnalité pathologique de la prévenue telle que décrite par les experts et à l'altération de son discernement, une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans sera prononcée ; que sur l'action civile il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont avec raison, ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise médicale afin d'apprécier exactement le préjudice subi par la jeune D... ; qu'il sera, enfin, alloué une somme de 800 euros aux parties civiles en raison des frais nouveaux qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ; que sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, il convient de confirmer la décision prise par le tribunal de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'examen de l'affaire sur intérêts civils lors d'une audience de renvoi à fixer ; "aux motifs présumés adoptés que le 16 janvier 2014, après un mois sans être retournée chez sa nourrice, D... a été déposée par son père, au petit matin chez Mme X... ; que vers 14 heures 15, M. Jean-Claude Z... est venu récupérer son enfant ; que la nourrice lui a indiqué que D... a refusé de s'alimenter ; qu'à la maison, elle a accepté un petit pot, puis devant une fatigue prononcée de celle-ci, son père l'a couchée ; que contrairement à son habitude, l'enfant a dormi plusieurs heures et a dû être réveillé se trouvant, selon l'expression de Mme Z... dans le « coeletar » ; que M. Z... a noté que l'enfant paraissait absente, le regard vide et a refusé toute nourriture ; qu'elle s'est alors mise à pleurer sans pouvoir être consolée, puis a vomi ; que D... a ensuite été couchée et a dormi jusqu'au lendemain ; que le 17 janvier 2014 au petit matin, l'enfant ayant retrouvé une attitude habituelle, M. Jean-Claude Z... l'a conduite chez sa nourrice qu'il a informée des événements de la veille et lui a demandé de veiller à faire boire l'enfant pour la réhydrater ; que M. Z... a indiqué que la nourrice a alors soupiré et présenté une réaction agacée, l'amenant à en informer sa femme par SMS ; que dans la matinée et selon ses propos, tenus dans les locaux de la délégation territoriale de la vie sociale de [...] (73) deux mois après, Mme X... aurait constaté le 17 janvier que D... a fait un malaise et qu'elle aurait hésité à informer le SAMU 73 (procès-verbal 2417 pièce n°12) ; que vers 11 heures 00, Mme X... a tenté de joindre Mme Z... lui indiquant que l'enfant n'est pas comme d'habitude ; que vers midi, Mme Z... s'est présentée au domicile de Mme X..., qui l'a informée que l'enfant a vomi, pleure beaucoup sans pouvoir être calmée ; que juste avant de partir, Mme X... aurait, selon les propos de Mme Z..., déclaré que D... aurait fait une crise d'épilepsie et qu'il serait peut-être bien de montrer l'enfant à un pédiatre ;que Mme Z... s'est alors rendue chez ses beaux-parents, pour y attendre son époux avec lequel elle restait en lien téléphonique ; que vers 14 heures 30, M. Jean-Claude Z..., son épouse et l'enfant se sont rendus aux urgences de l'hôpital de Chambéry (73) où cette dernière a été immédiatement prise en charge, hydratée par perfusion et placée en observation ; que le 18 janvier, au matin, après que l'enfant ait beaucoup vomi, son état empirant avec des convulsions, la décision a été prise d'un transfert vers le CHU de Grenoble (38) ; que dans ce dernier établissement hospitalier, il a été constaté des hématomes sous-duraux puis après examen d'un fond d'oeil, il a été constaté un oedème papillaire, des hémorragie rétiniennes et rétrohyaoidiennes, avec un aspect tortueux des vaisseaux rétiniens, amenant les médecins à se poser la question d'un enfant soumis à un choc violent ; qu'interrogée sur ce point par la maman par téléphone, Mme X..., a contesté toute idée de chute indiquant que le 17 janvier l'enfant a fait une crise, s'est secouée très fort et s'est penchée en arrière, nécessitant de la retenir pour pas qu'elle ne tombe (voir procès-verbal d'huissier joint à la pièce n°4 de l'enquête) ; que les médecins ont confirmé leur diagnostic initial, suspectant un syndrome du bébé secoué (SBS) ; que le 7 février 2014, les médecins ont adressé ‘une information préoccupante » au CRIP de la Savoie ; que dans ce courrier, Mme Cécile E..., médecin, qui s'est interrogée aussi sur l'existence d'une pathologie sous-jacente d'origine génétique pouvant expliquer un retard de développement psychomoteur, a relevé l'absence de fracture, d'événement traumatique notable connu des parents et de troubles de la coagulation pouvant expliquer des saignements spontanés ou sur traumatisme minime ; qu'en revanche, elle a envisagé l'existence d'un traumatisme crânien non accidentel ; que le 4 septembre 2014, sur réquisition judiciaire, M. B..., pédiatre à Chambéry, a consulté les documents médicaux concernant les faits des 16 et 17 janvier 2014 ; qu'il a expliqué, au regard des lésions constatées et en l'absence de fracture, que l'enfant a nécessairement été soumise à un choc important entre la fin de l'année 2013 et le 17 janvier 2014 ; qu'il a ajouté que ce choc pouvait être : - accidentel, mais dans ce cas la ou les personnes en charge de l'enfant en auraient été témoins - consécutif à des violences volontaires - mais plus sûrement à la suite d'actes de violences de type bébé secoué ; que cet avis médical a donc conforté l'appréciation portée par Mme E..., médecin et l'existence d'un syndrome du bébé secoué ; que toujours en septembre 2014, M. Jean-Claude Z... et son épouse, née Mme Aline C... ont été longuement interrogés par les enquêteurs sur le déroulement des journées du 16 et 17 juin 2014 ; que l'interrogatoire a également porté sur un éventuel traumatisme subi par l'enfant dans les jours qui ont précédé l'hospitalisation à leur domicile ou chez la nourrice, ainsi que sur un traumatisme antérieur ; qu'aucun élément probant n'a mis en évidence un quelconque rôle de ces derniers dans le traumatisme connu par D... ; que Mme X... a été entendue à son tour, en audition libre ; qu'elle n'a, à aucun moment indiqué que l'enfant avait été victime d'une chute ou avait subi un choc accidentel à son domicile depuis qu'elle la gardait, insistant toutefois sur son caractère difficile, « chouineur » ; qu'environ deux heures après le début de l'entretien elle a spontanément avoué que le 17 janvier 2014, elle a bien secoué D... en ajoutant « elle était dans mes bras, elle pleurait et refusait de manger. J'étais donc un peu en colère après elle. Je l'ai secouée. Je l'ai mise dans le transat à côté de moi car je voulais donner à manger à Anouk » ; que placée en garde à vue, en présence d'un avocat, elle a alors décrit dans le détail les circonstances dans lesquelles elle a secoué l'enfant le 17 janvier 2014 ; qu'elle a aussi détaillé un comportement similaire le 16 janvier 2014 ; qu'elle a expliqué ses gestes par la fatigue, l'énervement et la panique face à un enfant qu'elle ne comprenait pas, qui ne mangeait pas, pleurait beaucoup et dont le développement était ralenti ; qu'elle a également expliqué qu'elle n'avait pas de bonnes relations avec les parents ; qu'elle a encore expliqué qu'enfant elle avait, elle-même, souffert des violences que lui infligeait sa mère ; que Mme X... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique ; que lors de celle-ci elle est revenue sur ses aveux ; que l'expert a retenu que Mme X... qui présente une intelligence normale, est « un sujet froid, aux affects pauvres aux centres d'intérêts restreints, particulièrement isolée socialement, qui paraît fuir le monde extérieur en se réfugiant derrière l'écran protecteur que lui offre un compagnon qui semble, plus ou moins consciemment, consentir à assumer cette fonction » ; que l'expert évoque aussi « un trouble grave de la personnalité de type schizoïde » et une immaturité psychique et affective en lien avec un passé traumatique et carencé ; que relativement aux faits reprochés, l'expert fait un « lien avec les mécanismes projectifs d'un sujet qui confronté à un sentiment d'impuissance et de disqualification narcissique relatif à une position professionnelle surinvestie s'est senti menacé de manière très archaïque et s'est attaqué, si les faits sont avérés, à un enfant alors investi du pouvoir de précipiter son propre effondrement » ; qu'enfin, l'expert a pu retenir une dangerosité majorée en cas d'extraction de Mme X... de son environnement habituel si elle est exposée à une situation menaçante « au plan narcissique et ce d'autant plus que les réaménagements pervers la protègent de toute prise de conscience de la gravité de faits alors relégués derrière une position de déni » ; qu'à l'audience, Mme X... a maintenu sa contestation des faits, n'étant cependant pas en mesure d'expliquer comment elle a pu reconnaître dans le détail les faits qui lui sont reprochés, ce en présence d'un avocat et alors que neuf mois s'étaient écoulés ; qu'au vu des différents éléments médicaux, il est constant que l'enfant D... Z... a été victime entre fin 2013 et le 17 janvier 2014, d'un violent traumatisme qui ne peut s'expliquer que par le syndrome de l'enfant secoué dès lors qu'elle n'a connu aucun traumatisme physique en présence de ses parents et que Mme X... n'a jamais indiqué que l'enfant avait pu être victime à son domicile d'une chute ou d'un coup violent accidentel ; que par ailleurs, Mme X... a reconnu de façon particulièrement circonstanciée lors de son audition et des interrogatoires qu'elle est à l'origine des blessures de l'enfant et ce suite aux violentes secousses qu'elle lui a infligé les 16 et 17 janvier 2014 ; que le revirement ultérieur s'explique par une personnalité pathologique que l'expert psychiatre a clairement décrit dans son rapport ; que le fait qu'elle n'ait pas commis d'autres agissements du même type sur les autres enfants qui lui ont été confiés ne peut suffire à permettre de douter en quelques mesures que ce soit de sa culpabilité dès lors que comme cela a été fort bien expliqué par le même expert, ainsi que par la prévenue, elle s'est trouvée avec D..., sans doute diminuée par une pathologie génétique, exposée à un cas qui l'a dépassé et qu'elle n'a pas été en mesure de gérer ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 61-1 du code de procédure pénale que la personne suspectée entendue sous le régime de l'audition ne peut être entendue qu'après que lui ait été notifié son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les aveux avaient été obtenus de la prévenue pendant une audition libre au cours de laquelle ses droits ne lui avait pas été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge pénal ne peut pas fonder sa décision de condamnation sur des aveux recueillis en violation de ces prescriptions, quand bien même ils auraient été réitérés au cours de la garde à vue avant d'être rétractés ; qu'en fondant essentiellement la déclaration de culpabilité sur «les déclarations, précises, concordantes et répétées de la prévenue», quand bien même celles-ci ont été réitérées en présence de son avocat pendant la garde à vue qui a immédiatement suivi, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "3°) alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était matériellement impossible qu'elle soit l'auteur des violences qu'aurait pu subir l'enfant dès lors qu'il résultait du rapport de M. A..., médecin établi sur réquisition du ministère public, qu'un hématome sous-dural ne peut être visible à l'imagerie avant un délai d'au moins dix jours, de sorte que cette lésion, authentifiée au scanner dès le 23 janvier 2014 n'avait pas pu résulter de violences qu'il lui était reproché d'avoir commises les 16 et 17 janvier précédents ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire relatif tant à l'imputation des faits qu'à la qualification de l'infraction, à la limite de sa saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° G 16-84.849 F-D N° 1117 ND 30 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Caroline X... contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du Pacte sur les droits civils et politiques des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 61-1, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme Caroline X... était coupable de violences volontaires ayant occasionné plus de huit jours d'incapacité totale de travail temporaire (ITT) par personne ayant autorité sur la personne de D... Z... alors âgée de huit mois, faits commis les 16 et 17 janvier 2014 ; "aux motifs propres que poursuivie pour violences volontaires aggravées sur mineure de quinze ans et par personne ayant autorité sur la victime, Mme X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort, cependant, des éléments du dossier que la jeune D... Z..., née le [...] , placée depuis deux jours chez sa nourrice, a dû être hospitalisée en urgence le 17 janvier 2014 en début d'après-midi suite à des convulsions, survenues le matin et à des vomissements constatés la veille ; que les examens neurologiques auxquels il a été procédé sur l'enfant ont mis en évidence des lésions hémorragiques cérébrales avec hématome sous dural et des hémorragies rétiniennes, tous les éléments évoquant un traumatisme crânien non accidentel et plus précisément un syndrome de l'enfant secoué ; que les divers symptômes constatés au cours des journées des 16 et 17 janvier 2014 et décrits tant par les parents que par la nourrice ont permis de confirmer cette hypothèse ; qu'ainsi pour le 16 janvier, il a été constaté une très grande fatigue qui a entraîné une très longue fatigue qui entraîné un long sommeil de 15 heures à 18 heures et des vomissements multiples ; que le 17 janvier 2014, d'autres vomissements, des pleurs, la survenue d'une crise décrite comme une crise d'épilepsie, en fait des convulsions avec raidissement et les yeux révulsés ont encore accrédité la thèse du syndrome du bébé secoué ; que cette thèse a été développée de manière très précise par M. A..., médecin dans son rapport d'expertise du 30 septembre 2014 ; qu'il a décrit les symptômes courants apparaissant dans ce type de faits, notamment l'existence de convulsions, d'un malaise grave, d'un plafonnement du regard, d'un moins bon contact avec l'enfant , puis procédé à une analyse des signes cliniques constatés après élimination d'autres causes possibles et réalisation d'une IRM ; qu'il a retenu notamment deux composantes habituelles symptomatiques, à savoir un épanchement sous dural bilatéral avec hémorragie récente minime à gauche, et des hémorragies rétiniennes limitées au pôle postérieur, qu'il considérait comme étant compatible avec un tel syndrome ; que cette hypothèse, émises très rapidement par les médecins, a été confirmée par M. B..., pédiatre médecin légiste, pour qui il s'agissait de l'hypothèse la plus probable et par Mme E..., médecin responsable médical au service pédiatrie du CHU de Grenoble, qui, dans son information préoccupante du 12 février 2014 à la CRIP de Savoie, indiquait qu'il n'était pas possible d'éliminer un traumatisme crânien non accidentel ; que cette hypothèse du syndrome de l'enfant secoué est, en outre, confortée par les déclarations précises, concordantes et répétées de la prévenue qui, le 24 septembre 2014, devant les enquêteurs et en présence de son avocat, a reconnu avoir secoué l'enfant le 16 puis le 17 janvier car il ne voulait pas manger ; que Mme X... a convenu qu'elle s'était énervée ; que ce comportement de la prévenue trouve encore une explication dans les conclusions des experts qui ont examiné Mme X... ; qu'ainsi, l'expert psychiatre a relevé chez elle une personnalité pathologique, consécutive à un passé personnel traumatique très carencé, souffrant d'une fragilité narcissique et d'une immaturité, auxquelles l'exercice de sa fonction lui permettait d'y remédier ; qu'il retient encore que la prévenue, confrontée à un sentiment d'impuissance et de disqualification narcissique relatif à une position professionnelle sur investie, a pu se sentir menacée de façon très archaïque par un comportement peu gratifiant de l'enfant refusant de s'alimenter, attitude interprétée comme refus de répondre de manière appropriée aux bons soins qu'elle pensait lui prodiguer et comme venant menacer son propre équilibre personnel ; que de son côté, l'expert psychologue a fait état de difficultés d'affirmation de soi de la prévenue, les aveux traduisant un signe de vulnérabilité suite à sa soumission à une volonté plus forte que la sienne ; que la description des symptômes de l'enfant au moment des faits, les constatations des médecins et les aveux concordants et répétés de la prévenue sont suffisants pour établir sa culpabilité ; que c'est donc avec raison que le premier juge a retenu sa culpabilité ; que s'agissant de la peine, eu égard à l'extrême gravité des faits commis, mais aussi à la personnalité pathologique de la prévenue telle que décrite par les experts et à l'altération de son discernement, une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans sera prononcée ; que sur l'action civile il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont avec raison, ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise médicale afin d'apprécier exactement le préjudice subi par la jeune D... ; qu'il sera, enfin, alloué une somme de 800 euros aux parties civiles en raison des frais nouveaux qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ; que sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, il convient de confirmer la décision prise par le tribunal de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'examen de l'affaire sur intérêts civils lors d'une audience de renvoi à fixer ; "aux motifs présumés adoptés que le 16 janvier 2014, après un mois sans être retournée chez sa nourrice, D... a été déposée par son père, au petit matin chez Mme X... ; que vers 14 heures 15, M. Jean-Claude Z... est venu récupérer son enfant ; que la nourrice lui a indiqué que D... a refusé de s'alimenter ; qu'à la maison, elle a accepté un petit pot, puis devant une fatigue prononcée de celle-ci, son père l'a couchée ; que contrairement à son habitude, l'enfant a dormi plusieurs heures et a dû être réveillé se trouvant, selon l'expression de Mme Z... dans le « coeletar » ; que M. Z... a noté que l'enfant paraissait absente, le regard vide et a refusé toute nourriture ; qu'elle s'est alors mise à pleurer sans pouvoir être consolée, puis a vomi ; que D... a ensuite été couchée et a dormi jusqu'au lendemain ; que le 17 janvier 2014 au petit matin, l'enfant ayant retrouvé une attitude habituelle, M. Jean-Claude Z... l'a conduite chez sa nourrice qu'il a informée des événements de la veille et lui a demandé de veiller à faire boire l'enfant pour la réhydrater ; que M. Z... a indiqué que la nourrice a alors soupiré et présenté une réaction agacée, l'amenant à en informer sa femme par SMS ; que dans la matinée et selon ses propos, tenus dans les locaux de la délégation territoriale de la vie sociale de [...] (73) deux mois après, Mme X... aurait constaté le 17 janvier que D... a fait un malaise et qu'elle aurait hésité à informer le SAMU 73 (procès-verbal 2417 pièce n°12) ; que vers 11 heures 00, Mme X... a tenté de joindre Mme Z... lui indiquant que l'enfant n'est pas comme d'habitude ; que vers midi, Mme Z... s'est présentée au domicile de Mme X..., qui l'a informée que l'enfant a vomi, pleure beaucoup sans pouvoir être calmée ; que juste avant de partir, Mme X... aurait, selon les propos de Mme Z..., déclaré que D... aurait fait une crise d'épilepsie et qu'il serait peut-être bien de montrer l'enfant à un pédiatre ;que Mme Z... s'est alors rendue chez ses beaux-parents, pour y attendre son époux avec lequel elle restait en lien téléphonique ; que vers 14 heures 30, M. Jean-Claude Z..., son épouse et l'enfant se sont rendus aux urgences de l'hôpital de Chambéry (73) où cette dernière a été immédiatement prise en charge, hydratée par perfusion et placée en observation ; que le 18 janvier, au matin, après que l'enfant ait beaucoup vomi, son état empirant avec des convulsions, la décision a été prise d'un transfert vers le CHU de Grenoble (38) ; que dans ce dernier établissement hospitalier, il a été constaté des hématomes sous-duraux puis après examen d'un fond d'oeil, il a été constaté un oedème papillaire, des hémorragie rétiniennes et rétrohyaoidiennes, avec un aspect tortueux des vaisseaux rétiniens, amenant les médecins à se poser la question d'un enfant soumis à un choc violent ; qu'interrogée sur ce point par la maman par téléphone, Mme X..., a contesté toute idée de chute indiquant que le 17 janvier l'enfant a fait une crise, s'est secouée très fort et s'est penchée en arrière, nécessitant de la retenir pour pas qu'elle ne tombe (voir procès-verbal d'huissier joint à la pièce n°4 de l'enquête) ; que les médecins ont confirmé leur diagnostic initial, suspectant un syndrome du bébé secoué (SBS) ; que le 7 février 2014, les médecins ont adressé ‘une information préoccupante » au CRIP de la Savoie ; que dans ce courrier, Mme Cécile E..., médecin, qui s'est interrogée aussi sur l'existence d'une pathologie sous-jacente d'origine génétique pouvant expliquer un retard de développement psychomoteur, a relevé l'absence de fracture, d'événement traumatique notable connu des parents et de troubles de la coagulation pouvant expliquer des saignements spontanés ou sur traumatisme minime ; qu'en revanche, elle a envisagé l'existence d'un traumatisme crânien non accidentel ; que le 4 septembre 2014, sur réquisition judiciaire, M. B..., pédiatre à Chambéry, a consulté les documents médicaux concernant les faits des 16 et 17 janvier 2014 ; qu'il a expliqué, au regard des lésions constatées et en l'absence de fracture, que l'enfant a nécessairement été soumise à un choc important entre la fin de l'année 2013 et le 17 janvier 2014 ; qu'il a ajouté que ce choc pouvait être : - accidentel, mais dans ce cas la ou les personnes en charge de l'enfant en auraient été témoins - consécutif à des violences volontaires - mais plus sûrement à la suite d'actes de violences de type bébé secoué ; que cet avis médical a donc conforté l'appréciation portée par Mme E..., médecin et l'existence d'un syndrome du bébé secoué ; que toujours en septembre 2014, M. Jean-Claude Z... et son épouse, née Mme Aline C... ont été longuement interrogés par les enquêteurs sur le déroulement des journées du 16 et 17 juin 2014 ; que l'interrogatoire a également porté sur un éventuel traumatisme subi par l'enfant dans les jours qui ont précédé l'hospitalisation à leur domicile ou chez la nourrice, ainsi que sur un traumatisme antérieur ; qu'aucun élément probant n'a mis en évidence un quelconque rôle de ces derniers dans le traumatisme connu par D... ; que Mme X... a été entendue à son tour, en audition libre ; qu'elle n'a, à aucun moment indiqué que l'enfant avait été victime d'une chute ou avait subi un choc accidentel à son domicile depuis qu'elle la gardait, insistant toutefois sur son caractère difficile, « chouineur » ; qu'environ deux heures après le début de l'entretien elle a spontanément avoué que le 17 janvier 2014, elle a bien secoué D... en ajoutant « elle était dans mes bras, elle pleurait et refusait de manger. J'étais donc un peu en colère après elle. Je l'ai secouée. Je l'ai mise dans le transat à côté de moi car je voulais donner à manger à Anouk » ; que placée en garde à vue, en présence d'un avocat, elle a alors décrit dans le détail les circonstances dans lesquelles elle a secoué l'enfant le 17 janvier 2014 ; qu'elle a aussi détaillé un comportement similaire le 16 janvier 2014 ; qu'elle a expliqué ses gestes par la fatigue, l'énervement et la panique face à un enfant qu'elle ne comprenait pas, qui ne mangeait pas, pleurait beaucoup et dont le développement était ralenti ; qu'elle a également expliqué qu'elle n'avait pas de bonnes relations avec les parents ; qu'elle a encore expliqué qu'enfant elle avait, elle-même, souffert des violences que lui infligeait sa mère ; que Mme X... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique ; que lors de celle-ci elle est revenue sur ses aveux ; que l'expert a retenu que Mme X... qui présente une intelligence normale, est « un sujet froid, aux affects pauvres aux centres d'intérêts restreints, particulièrement isolée socialement, qui paraît fuir le monde extérieur en se réfugiant derrière l'écran protecteur que lui offre un compagnon qui semble, plus ou moins consciemment, consentir à assumer cette fonction » ; que l'expert évoque aussi « un trouble grave de la personnalité de type schizoïde » et une immaturité psychique et affective en lien avec un passé traumatique et carencé ; que relativement aux faits reprochés, l'expert fait un « lien avec les mécanismes projectifs d'un sujet qui confronté à un sentiment d'impuissance et de disqualification narcissique relatif à une position professionnelle surinvestie s'est senti menacé de manière très archaïque et s'est attaqué, si les faits sont avérés, à un enfant alors investi du pouvoir de précipiter son propre effondrement » ; qu'enfin, l'expert a pu retenir une dangerosité majorée en cas d'extraction de Mme X... de son environnement habituel si elle est exposée à une situation menaçante « au plan narcissique et ce d'autant plus que les réaménagements pervers la protègent de toute prise de conscience de la gravité de faits alors relégués derrière une position de déni » ; qu'à l'audience, Mme X... a maintenu sa contestation des faits, n'étant cependant pas en mesure d'expliquer comment elle a pu reconnaître dans le détail les faits qui lui sont reprochés, ce en présence d'un avocat et alors que neuf mois s'étaient écoulés ; qu'au vu des différents éléments médicaux, il est constant que l'enfant D... Z... a été victime entre fin 2013 et le 17 janvier 2014, d'un violent traumatisme qui ne peut s'expliquer que par le syndrome de l'enfant secoué dès lors qu'elle n'a connu aucun traumatisme physique en présence de ses parents et que Mme X... n'a jamais indiqué que l'enfant avait pu être victime à son domicile d'une chute ou d'un coup violent accidentel ; que par ailleurs, Mme X... a reconnu de façon particulièrement circonstanciée lors de son audition et des interrogatoires qu'elle est à l'origine des blessures de l'enfant et ce suite aux violentes secousses qu'elle lui a infligé les 16 et 17 janvier 2014 ; que le revirement ultérieur s'explique par une personnalité pathologique que l'expert psychiatre a clairement décrit dans son rapport ; que le fait qu'elle n'ait pas commis d'autres agissements du même type sur les autres enfants qui lui ont été confiés ne peut suffire à permettre de douter en quelques mesures que ce soit de sa culpabilité dès lors que comme cela a été fort bien expliqué par le même expert, ainsi que par la prévenue, elle s'est trouvée avec D..., sans doute diminuée par une pathologie génétique, exposée à un cas qui l'a dépassé et qu'elle n'a pas été en mesure de gérer ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 61-1 du code de procédure pénale que la personne suspectée entendue sous le régime de l'audition ne peut être entendue qu'après que lui ait été notifié son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les aveux avaient été obtenus de la prévenue pendant une audition libre au cours de laquelle ses droits ne lui avait pas été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le juge pénal ne peut pas fonder sa décision de condamnation sur des aveux recueillis en violation de ces prescriptions, quand bien même ils auraient été réitérés au cours de la garde à vue avant d'être rétractés ; qu'en fondant essentiellement la déclaration de culpabilité sur «les déclarations, précises, concordantes et répétées de la prévenue», quand bien même celles-ci ont été réitérées en présence de son avocat pendant la garde à vue qui a immédiatement suivi, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "3°) alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était matériellement impossible qu'elle soit l'auteur des violences qu'aurait pu subir l'enfant dès lors qu'il résultait du rapport de M. A..., médecin établi sur réquisition du ministère public, qu'un hématome sous-dural ne peut être visible à l'imagerie avant un délai d'au moins dix jours, de sorte que cette lésion, authentifiée au scanner dès le 23 janvier 2014 n'avait pas pu résulter de violences qu'il lui était reproché d'avoir commises les 16 et 17 janvier précédents ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire relatif tant à l'imputation des faits qu'à la qualification de l'infraction, à la limite de sa saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'enfant D... Z..., née le [...] , a été hospitalisée en urgence à l'hôpital de Chambéry le 18 janvier 2014, puis transférée au centre hospitalier universitaire ( CHU) de Grenoble, en raison de vomissements, malaises et convulsions, alors que les 16 et 17 janvier elle avait été gardée par Mme X..., nourrice agréée depuis 2010 ; que les examens réalisés conduisaient les médecins à suspecter un syndrome du bébé secoué ; qu'à l'issue de l'enquête et au vu des expertises médicales de l'enfant, ainsi que des expertises psychiatrique et psychologique de la nourrice, celle-ci était poursuivie pour violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commises les 16 et 17 janvier 2014, et déclarée coupable par le tribunal correctionnel ; qu'appel était interjeté par Mme X..., le ministère public et les parents de l'enfant, constitués parties civiles ; Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue, revenue sur ses aveux devant l'expert psychiatre, a maintenu sa contestation des faits devant les premiers juges et devant la cour d'appel, retient que les examens neurologiques pratiqués sur l'enfant ont mis en évidence des lésions hémorragiques cérébrales avec hématome sous dural et des hémorragies rétiniennes, tous éléments évoquant l'hypothèse d'un syndrome d'enfant secoué, confirmé par les divers symptômes constatés au cours des journées des 16 et 17 janvier 2014 tant par les parents que par la nourrice, et décrits par M. A..., médecin expert, comme des symptômes courants apparaissant dans ce type de faits, notamment l'existence de convulsions, d'un malaise grave, d'un plafonnement du regard et d'un moins bon contact avec l'enfant ; qu'ils ajoutent que cette hypothèse, confirmée par Mme B..., pédiatre médecin légiste, et par M. E..., médecin responsable du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, est également confortée par les déclarations précises, concordantes et répétées de la prévenue qui, placée en garde à vue, a, le 24 septembre, devant les enquêteurs, à plusieurs reprises et en présence de son avocat, reconnu avoir secoué l'enfant le 16 puis le 17 janvier car il ne voulait pas manger et qu'elle s'était énervée ; qu'ils précisent que ce comportement de Mme X... trouve une explication dans les conclusions des experts qui l'ont examinée ; qu'après avoir rappelé les termes du rapport de M. A..., expert, concluant à une extrême prudence en terme de datation du phénomène traumatique en raison d'éléments cliniques et paracliniques non cohérents sur ce point, les juges retiennent que la description des symptômes de l'enfant au moment des faits, les constatations des médecins et les aveux concordants et répétés de la prévenue sont suffisants pour établir sa culpabilité ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par Mme X... au cours de son audition libre sans que ses droits lui aient été notifiés, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violence aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve produits, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel