Cour de Cassation · cr — 30 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01124
- Date
- 30 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, Mme X... a été déclarée coupable de stationnement gênant, le prononcé de la peine ayant été ajourné au 31 octobre 2016 ; qu'à cette dernière audience, Mme X... a été relaxée ; que l'officier du ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 469-1 du code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-58 et 132-60 du code pénal, 6 et 469-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 16-87.184 F-D N° 1124 ND 30 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement n° 74453 de ladite juridiction, en date du 31 octobre 2016, qui a renvoyé Mme Fawzia X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, Mme X... a été déclarée coupable de stationnement gênant, le prononcé de la peine ayant été ajourné au 31 octobre 2016 ; qu'à cette dernière audience, Mme X... a été relaxée ; que l'officier du ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 469-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-61 du code pénal, que la présence du prévenu n'est pas requise lors de l'audience de renvoi après ajournement du prononcé de la peine, le tribunal statuant alors par jugement contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-58 et 132-60 du code pénal, 6 et 469-1 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application des articles 132-58, 132-60 du code pénal et 469-1 du code de procédure pénale, lorsque le juge a statué sur la culpabilité tout en ajournant le prononcé de la peine, il ne peut ultérieurement prononcer de nouveau sur la culpabilité ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 octobre 2016, la juridiction de proximité a déclaré Mme X... coupable en ajournant le prononcé de la peine au 31 octobre 2016 ; qu'à l'audience du 31 octobre 2016, la juridiction de proximité a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui avait déjà statué sur la culpabilité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel