Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01128
- Date
- 19 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., soupçonnée d'avoir tenté, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, de perpétrer un attentat, à Paris, dans le quartier de [...], par incendie d'une voiture chargée de bouteilles de gaz, a été blessée au pied, lors de son arrestation, le 8 septembre 2016, par le tir d'un policier vers lequel elle se dirigeait en brandissant un couteau ; qu'à l'issue de sa garde à vue, elle été mise en examen le 14 septembre 2016 et placée en détention provisoire au sein des services judiciaires de l'hôpital de la [...], puis, à la suite d'une nouvelle mise en examen le 30 septembre 2016 pour des faits connexes, au sein de l'établissement public de santé national de [...], où elle a bénéficié de soins, incluant des séances de kinésithérapie, avant d'être transférée, le 10 novembre 2016, au centre pénitentiaire de [...] ; que la personne mise en examen ayant formé une demande de mise en liberté pour raisons médicales, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 9 décembre 2016, a refusé de faire droit à sa demande d'expertise et rejeté la demande de mise en liberté ; que Mme Y... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt relève que les difficultés actuelles de santé dont fait état l'avocat de Mme Y... ne sont étayées par aucun certificat médical, la seule pièce versée étant le descriptif initial des blessures constatées sur elle à la suite des coups de feu dont elle a été la cible lors de son interpellation, que le directeur de la maison d'arrêt de [...] a indiqué que celle-ci n'est nullement privée de soins, qu'elle rencontre deux fois par semaine des infirmières qui vérifient son état de santé, qu'elle a été reçue par un médecin les 16 et 30 novembre ; que les juges ajoutent qu'à l'occasion de sa dernière consultation, le médecin a indiqué à Mme Y... qu'elle était sortie de [...] sans prescription de rééducation et sans demande de poursuite de prise en charge de kinésithérapie, celle-ci demandant à pouvoir tout de même bénéficier de telles séances, que, selon l'un des médecins de l'établissement, elle présente une paralysie d'une partie du membre inférieur droit dont la rééducation ne permettra pas une récupération plus importante, et que le spécialiste de l'hôpital de [...] parle d'une évolution tout à fait satisfaisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur la mise en oeuvre d'une mesure ordonnée la veille de son audience par le juge d'instruction, a estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale, justifiant ainsi sa décision ;
Texte intégral
N° P 17-80.649 F-D N° 1128 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Inès Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 22 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 201, 147-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande d'expertise médicale, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; "aux motifs que s'agissant de la compatibilité de l'état de santé de Mme Inès Y... avec la détention et de la demande d'expertise ; que les difficultés actuelles de santé dont fait état l'avocat de Mme Y... ne sont étayées par aucun certificat médical, la seule pièce versée étant le descriptif initial des blessures constatées sur elle à la suite des coups de feu dont elle a été la cible lors de son interpellation ; que le juge d'instruction a transmis le 21 novembre 2016 au directeur de la maison d'arrêt de [...] le courrier de l'avocat de Mme Y... faisant été des problèmes de santé de cette dernière, le magistrat demandant que ce courrier soit transmis an service médical de la maison d'arrêt afin d'assurer la continuité des soins nécessaires ; que le directeur de la maison d'arrêt de [...] a adressé le 2 décembre 2016 au magistrat instructeur la réponse suivante : "Mademoiselle Y... n'est nullement privée de soins au Centre Pénitentiaire de [...] Mademoiselle Y... est arrivée dans l'établissement le 10 novembre 2016. Elle a été placée à l'isolement. De ce fait, elle rencontre deux fois par semaine des infirmières qui vérifient son état de santé. En outre, elle a été vue par des infirmières psychiatriques le 14 novembre. Elle a été reçue par un médecin les 16 et 30 novembre. A l'occasion de sa dernière consultation, le médecin a indiqué à Mademoiselle Y... qu'elle était sortie de [...] sans prescription de rééducation et sans demande de poursuite de prise en charge de kinésithérapie. Durant la consultation, Mademoiselle Y... a demandé à pouvoir tout de même bénéficier de séances de kinésithérapie. Le diagnostic fait le 30 novembre par un des médecins de l'établissement est le suivant elle présente une paralysie d'une partie du membre inférieur droit. La rééducation ne permettra pas une récupération plus importante de cette paralysie. Par ailleurs, le spécialiste en rééducation de l'hôpital de [...] parle d'une évolution tout à fait satisfaisante." ; que l'avocat de Mme Y... n'a pas non plus permis à la chambre d'instruction de pouvoir faire le moindre constat par elle-même, n'ayant pas demandé la comparution personnelle de sa cliente lors de sa déclaration d'appel ; qu'en l'état rien ne permet de conclure à l'incompatibilité de la détention avec l'état de santé d'Inès Y... ; qu'en application des dispositions des articles D 379 et suivants du code de procédure pénale, il appartient aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires d'aviser le chef dudit établissement, après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'au regard des précisions circonstanciées fournies par le directeur de la maison d'arrêt de [...] à ce sujet, et en l'absence d'une quelconque instruction de la part du précédent lieu de détention de Mme Y... relative à son état de santé et aux soins qui pourraient être nécessaires, il n'y a pas lieu, en l'état, à expertise médicale ; "et aux motifs supposés adoptés qu'une expertise médicale est en cours ; "1°) alors que, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande de l'intéressé, sur le fondement d'une expertise médicale établissant que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ou, en cas d'urgence, d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin ; que le juge doit vérifier concrètement la compatibilité effective des conditions de détention avec l'état de santé de la personne détenue ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... souffre d'une paralysie d'une partie du membre inférieur droit du fait de tirs par balle reçus des policiers au moment de son interpellation et que, à compter de son transfert à la maison d'arrêt de [...], il y a eu cessation des soins de kinésithérapie qui lui étaient administrés pour retrouver de la mobilité ; qu'en s'en tenant, en l'absence de certificat médical, aux indications contradictoires d'un courrier du directeur de la maison d'arrêt de [...] faisait état à la fois d'un diagnostic de consolidation posé par un médecin de l'établissement et des dires du spécialiste en rééducation de l'hôpital de [...] évoquant au contraire un état évolutif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la défense a fait valoir que le juge d'instruction avait jugé utile d'ordonner, selon soit transmis du 21 décembre 2016, une expertise tendant expressément à « vérifier la compatibilité d'une détention en général et à Beauvais en particulier avec son état de santé» mais que cette expertise n'avait pas été mise en place; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette décision et en rejetant la demande d'expertise nonobstant l'absence d'avis médical au dossier sur les soins requis par l'état de santé de Mme Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y..., soupçonnée d'avoir tenté, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, de perpétrer un attentat, à Paris, dans le quartier de [...], par incendie d'une voiture chargée de bouteilles de gaz, a été blessée au pied, lors de son arrestation, le 8 septembre 2016, par le tir d'un policier vers lequel elle se dirigeait en brandissant un couteau ; qu'à l'issue de sa garde à vue, elle été mise en examen le 14 septembre 2016 et placée en détention provisoire au sein des services judiciaires de l'hôpital de la [...], puis, à la suite d'une nouvelle mise en examen le 30 septembre 2016 pour des faits connexes, au sein de l'établissement public de santé national de [...], où elle a bénéficié de soins, incluant des séances de kinésithérapie, avant d'être transférée, le 10 novembre 2016, au centre pénitentiaire de [...] ; que la personne mise en examen ayant formé une demande de mise en liberté pour raisons médicales, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 9 décembre 2016, a refusé de faire droit à sa demande d'expertise et rejeté la demande de mise en liberté ; que Mme Y... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt relève que les difficultés actuelles de santé dont fait état l'avocat de Mme Y... ne sont étayées par aucun certificat médical, la seule pièce versée étant le descriptif initial des blessures constatées sur elle à la suite des coups de feu dont elle a été la cible lors de son interpellation, que le directeur de la maison d'arrêt de [...] a indiqué que celle-ci n'est nullement privée de soins, qu'elle rencontre deux fois par semaine des infirmières qui vérifient son état de santé, qu'elle a été reçue par un médecin les 16 et 30 novembre ; que les juges ajoutent qu'à l'occasion de sa dernière consultation, le médecin a indiqué à Mme Y... qu'elle était sortie de [...] sans prescription de rééducation et sans demande de poursuite de prise en charge de kinésithérapie, celle-ci demandant à pouvoir tout de même bénéficier de telles séances, que, selon l'un des médecins de l'établissement, elle présente une paralysie d'une partie du membre inférieur droit dont la rééducation ne permettra pas une récupération plus importante, et que le spécialiste de l'hôpital de [...] parle d'une évolution tout à fait satisfaisante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur la mise en oeuvre d'une mesure ordonnée la veille de son audience par le juge d'instruction, a estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale, justifiant ainsi sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel