Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01130
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 17-80.805 F-D N° 1130 FAR 19 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et vol qualifié, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M. [L] ; "aux motifs que les faits de la cause sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation, en date du 18 août 2014, à laquelle il convient de se référer ; que, pour l'essentiel M. [L] qui a toujours nié les faits reprochés, est mis en accusation des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, fait commis en 2011 et jusqu'au 8 janvier 2012, et de vol avec arme commis en bande organisée, fait commis le 11 décembre 2011 à Saint-Donnat-sur-l'Herbasse (26) en état de récidive légale ; que, s'agissant de ces derniers faits, dont le butin a été estimé à plus de 150 000 euros, ils ont été commis au préjudice d'un magasin Super U, par trois individus porteurs de cagoules et de combinaison de peintres blanches, tous armés, l'un d'un fusil de type Kalachnikov positionné à l'entrée de l'établissement pour menacer le personnel et surveiller l'extérieur, les deux autres d'armes de poing avec lesquelles ils ont contraint le personnel à remettre la caisse du magasin et les fonds d'alimentation des distributeurs de billets après que l'un d'eux ait exercé des violences sur un responsable de l'établissement en lui brisant les côtes ; que la procédure concerne quatorze vols avec arme commis manifestement par une même équipe utilisant le même type de véhicules volés puis incendiés, visant des supermarchés et suivant le même mode opératoire (notamment présence de fusil d'assaut AK47 type Kalachnikov), pour un butin total de plus de 600 000 euros ; que la cour d'assises du Gard, à l'issue des débats, retenant l'état de récidive légale, a condamné M. [L] à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; que l'accusé a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2015, appel suivi de celui, incident, du ministère public, de sorte que l'intéressé encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; la détention provisoire de M. [L], bien que de cinq ans à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité dans la mesure où, s'agissant d'une procédure relative à quatorze vols à main armée perpétrés sur plusieurs départements, pour partie situés hors du ressort de la cour d'appel, et impliquant sept personnes, mises en examen puis accusées : - M. [L] a été mis en examen et placé en détention le 12 janvier 2012 ; - l'ordonnance de mise en accusation est intervenue le 18 août 2014, confirmée pour l'un des co-accusés, seul appelant de cette décision, par un arrêt du 18 décembre 2014 ; - la cour d'assises du Gard a condamné M. [L] à quinze années de réclusion criminelle le 3 juillet 2015 ; - si la date de comparution devant la cour d'assises de Vaucluse, cour d'assises d'appel, n'est pas encore officiellement fixée, sa présidente a fait connaître à la chambre de l'instruction que son audiencement était prévu en octobre 2017, première date utile pour cette juridiction notoirement surchargée ; qu' en dépit du temps écoulé, s'agissant d'un vol à main armée au cours duquel ont été exercées des violences aussi graves que gratuites, les faits ont par leur gravité, les circonstances de leur commission et le préjudice subi par les victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; "1°) alors que le juge national, premier garant du respect des dispositions conventionnelles, doit faire respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sans attendre que sa décision soit attaquée devant la Cour européenne ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre que la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'il en ressort que les autorités compétentes doivent apporter une diligence particulière à la poursuite de la procédure en veillant à ne pas maintenir trop longtemps un accusé en détention provisoire ; qu'en l'espèce, M. [L] est détenu depuis plus de cinq ans, l'audiencement de l'affaire n'ayant toujours pas été fixé ; que la chambre de l'instruction a pourtant considéré que la durée de détention de M. [L] était raisonnable ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que selon les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable eu égard à l'enjeu du litige et à l'attitude des autorités compétentes qui doivent faire preuve de diligences particulières dès lors qu'un accusé a été placé en détention provisoire ; qu'en l'espèce M. [L] a été placé en détention provisoire par mandat de dépôt du 12 janvier 2012, mis en accusation suivant ordonnance du 18 août 2014 et condamné par la cour d'assises du Gard statuant en première instance le 3 juillet 2015, qu'à ce jour l'affaire n'a toujours pas été fixée devant la cour d'assises statuant en appel alors que M. [L] demeure privé de liberté ; que la chambre de l'instruction a néanmoins déclaré que sa détention n'a pas excédé une durée raisonnable, eu égard à la gravité des faits reprochés et la complexité des investigations, sans pour autant caractériser les diligences particulières et les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer au regard des exigences conventionnelles la durée excessive de la détention provisoire et s'est ainsi prononcée par des motifs insuffisants à justifier concrètement la prolongation de la détention provisoire" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [H] [L], placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012, a, par ordonnance du 18 août 2014, été mis en accusation des chefs susvisés ; que le 3 juillet 2015, il a été reconnu coupable par la cour d'assises du Gard et condamné à quinze ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel ; que le 22 novembre 2016, il a présenté une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. [L] selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire, bien que de cinq ans à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, s'agissant d'une procédure relative à quatorze vols à main armée perpétrés sur plusieurs départements, pour partie situés hors du ressort de la cour d'appel, et impliquant sept personnes, mises en examen puis accusées ; que les juges ajoutent que si la date de comparution devant la cour d'assises de Vaucluse, cour d'assises d'appel, n'est pas encore officiellement fixée, sa présidente a fait connaître à la chambre de l'instruction que son audiencement était prévu en octobre 2017, première date utile pour cette juridiction notoirement surchargée ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. [L] entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel