Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01131
- Date
- 19 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de la petite Y..., née le [...] , déclarée par sa mère le [...] , cette dernière a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous mandat de dépôt criminel le 22 octobre 2013, puis, suivant arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, renvoyée devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ; que la cour d'assises, par arrêt du 25 novembre 2016, l'a acquittée du chef de coups mortels aggravés mais, pour non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement ; que le 28 novembre 2016, le procureur général près la cour d'appel de Riom a relevé appel principal de cette décision ; que, le 6 décembre 2016, Mme X... a présenté, par son avocat, une demande de mise en liberté ; que, le 11 janvier 2017, la chambre de l'instruction, présidée par M Jean-Baptiste Z..., a rejeté cette demande ; que son avocat a, par ailleurs, le 12 janvier 2017, présenté une requête en récusation de M Jean-Baptiste Z..., président de la chambre de l'instruction, laquelle a été rejetée par une ordonnance du premier président de la cour de Riom rendue le 17 janvier 2017 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 367, 662 et suivants, 668 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation du principe d'impartialité ; "en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur la demande de mise en liberté de la requérante maintenue en détention pour délits connexes mais acquittée pour le crime qui lui était imputé, était présidée par le magistrat qui avait en son temps participé à l'arrêt de mise en accusation ; "alors qu'un magistrat ayant présidé la formation de la chambre de l'instruction qui avait ordonné la mise en accusation d'une personne pour un crime dont cette dernière est acquittée par un arrêt non définitif de la cour d'assises, ne présente pas objectivement l'impartialité nécessaire pour statuer sur la liberté sollicitée par la requérante maintenue en détention à raison d'une condamnation de nature correctionnelle pour des délits connexes ; qu'en effet, le président de la chambre de l'instruction, de par ses fonctions antérieures, avait déjà pris parti sur l'existence de charges criminelles reconnues infondées par la cour d'assises, et le régime de la détention y afférent" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 1, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, du premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 179, 181, 367 alinéa 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande mise en liberté de la requérante ; "aux motifs, sur l'incidence de la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, que la présente juridiction, dans un arrêt du 3 janvier 2017 a estimé devoir transmettre à la cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été posées par les avocats de Mme X... ; que ceux-ci font valoir que la chambre de l'instruction elle-même, en estimant qu'il était d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'examen de la demande de mise en liberté à une date postérieure au délibéré sur les questions prioritaires de constitutionnalité, a implicitement estimé que sa décision sur ces questions avait une incidence sur la demande de mise en liberté, même si les conditions de l'espèce interdisaient qu'il soit sursis à statuer ; qu'ils font également valoir que le principe de précaution désormais inscrit dans la constitution impose, lorsque la constitutionnalité d'une disposition législative est sérieusement contestée, de ne pas la mettre en oeuvre et, dans le cas d'espèce, de considérer que la constitutionnalité de l'article 367 du code de procédure pénale ayant été jugée incertaine, ses dispositions ne peuvent servir de fondement à la poursuite de la détention de Mme X... ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telles qu'elles ont été instituées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité doit statuer sur celle-ci avant la décision sur le fond même si, dans le cas d'espèce, aucun sursis à statuer n'était possible puisque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ; qu'il était dès lors naturel que la chambre de l'instruction rende sa décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité avant de statuer sur la demande de mise en liberté ; que le fait que la cour ait estimé, dans le souci du respect des droits de la défense et dès lors qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur la détention de Mme X..., ne pas devoir évoquer le fond de l'affaire le jour où elle rendait sa décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité afin de permettre à la défense de prendre toutes écritures utiles ne signifie en rien qu'elle considérait que sa décision sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité avait une incidence sur sa décision concernant la demande de mise en liberté ; qu'il ne pourrait d'ailleurs en être autrement ; qu'en effet, considérer que le seul fait qu'une juridiction estime qu'une question prioritaire de constitutionnalité porte sur un texte législatif n'est pas dénuée de sérieux doit la conduire à ne pas appliquer ce texte au nom d'un principe constitutionnel de précaution (qui au demeurant est simplement inscrit dans la charte de l'environnement) reviendrait à lui conférer le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité de ce texte, pouvoir qui n'appartient qu'au Conseil constitutionnel ; qu'en l'état de la procédure et du droit et tant que le Conseil constitutionnel n'aura pas décidé le contraire, l'article 367 du code de procédure pénale doit être considéré comme conforme à la constitution, de sorte qu'il n'y a pas d'interrogation sur la légitimité du titre en vertu duquel Mme X... est détenue ; "et aux motifs, d'autre part, sur la nécessité du maintien en détention de Mme X..., qu'ainsi qu'il a déjà indiqué, Mme X... est détenue en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'assises qui l'a condamnée à la peine de cinq années d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire n'ayant pas à ce jour atteint celle de la peine prononcée ; que la peine infligée par la cour d'assises correspond au maximum encouru compte tenu de la qualification retenue et le fait que Mme X... puisse demeurer détenue si des impératifs particuliers de sûreté le commandent ne constitue pas une violation des principes légaux ; que le fait allégué par les avocats de l'intéressée qu'elle aurait déjà dû, si appel n'avait pas été formé par le parquet général de la décision de la cour d'assises, être libre dans les semaines à venir ne constitue pas un argument imposant sa mise en liberté dès lors que l'arrêt de la cour d'assises, même s'il constitue le titre de détention de l'intéressée, n'est pas une décision définitive et que Mme X... devra répondre devant la cour d'assises d'appel des faits énoncés dans l'arrêt de mise en accusation, c'est à dire de faits criminels ; que plusieurs éléments imposent que Mme X... demeure détenue ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir avec son compagnon enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. A..., par un effet étonnant d'amnésie commune, ne se souviennent alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de Y... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers ; que la découverte du corps, même trois ans après les faits, constituerait un élément important de manifestation de la vérité, les progrès de la médecine légale permettant de procéder à de multiples vérifications sur la présence de substances toxiques dans le corps et l'existence de traces de violences habituelles ou ponctuelles, notamment sur les parties osseuses du corps ; qu'il n'est nullement hypothétique d'imaginer que dans un souci d'empêcher la manifestation de la vérité, Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon, et notamment qu'elle intervienne sur le lieu de l'ensevelissement de sa fille ; que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement, sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. A..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; que la capacité de manipulation dont l'intéressée a fait preuve conduit à considérer qu'une telle intervention n'est pas à exclure ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ; qu'une assignation à résidence sous bracelet électronique, de même qu'un éloignement ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont de nature à satisfaire aux impératifs de sûreté rappelés ci-dessus et que seule la détention provisoire de l'intéressée est de nature à y satisfaire ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de Mme X... ; "1°) alors que l'application en l'état d'un texte sérieusement argué d'inconstitutionnalité n'est pas permise à la chambre de l'instruction, contrainte par un délai strict de procédure de statuer immédiatement, sans vérification préalable du droit conventionnel européen sur le point considéré ; que la cour devait, au besoin d'office, rechercher si le maintien en détention de la requérante en vertu de l'effet direct d'une loi de procédure sans décision spéciale et motivée de la juridiction ayant prononcé sa condamnation et sans autre limite de durée que celle de la peine prononcée, constituait une « détention régulière après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l'article 5-1 a. de la Convention des droits de l'homme ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle en était requise par la défense, si la durée de la détention de la requérante, privée de liberté depuis plus de trois ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; qu'ayant été acquittée du crime mais condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour délits connexes par la cour d'assises, le maximum de la détention provisoire applicable en matière correctionnelle était alors largement dépassé tandis que la durée subsistante de la détention litigieuse dans le cadre de l'article 367 al. 2, argué d'inconstitutionnalité, correspondait à celle de la peine prononcée, fixée en l'espèce à hauteur du maximum de la peine encourue, soit cinq ans ; qu'en se bornant dès lors à faire référence à la computation du délai d'une détention provisoire correctionnelle au regard de règles gouvernant essentiellement la matière criminelle et en refusant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable de la durée de la détention de la requérante au moment où elle a sollicité sa liberté, sans porter de surcroît la moindre indication sur la durée prévisible de l'instance d'appel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ; "3°) alors que la seule référence opérée par la cour aux nécessités subsistantes de l'instruction dans le cadre de l'article 144 1° et 2° du code de procédure pénale (risque d'intervention sur le lieu d'ensevelissement demeuré inconnu et risque de pression sur des témoins déjà entendus par la cour d'assises), pris en eux-mêmes, sont insuffisants pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté subie par la requérante au moment de sa demande de mise en liberté ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas fait ressortir la réalité et le sérieux des risques par elle affirmés pour rejeter la demande de liberté, faute d'avoir dit si et en quoi les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction du département du lieu de commission des faits et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en une localité éloignée, ainsi que le proposait la défense dont les écritures ont sur ce point encore été délaissées par la cour" ;
Texte intégral
N° E 17-80.664 F-D N° 1131 VD1 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Cécile X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de coups mortels aggravés, abstention de porter secours, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois des 12 et 13 janvier 2017 ; Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 11 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 janvier 2017 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de la petite Y..., née le [...] , déclarée par sa mère le [...] , cette dernière a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous mandat de dépôt criminel le 22 octobre 2013, puis, suivant arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, renvoyée devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ; que la cour d'assises, par arrêt du 25 novembre 2016, l'a acquittée du chef de coups mortels aggravés mais, pour non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement ; que le 28 novembre 2016, le procureur général près la cour d'appel de Riom a relevé appel principal de cette décision ; que, le 6 décembre 2016, Mme X... a présenté, par son avocat, une demande de mise en liberté ; que, le 11 janvier 2017, la chambre de l'instruction, présidée par M Jean-Baptiste Z..., a rejeté cette demande ; que son avocat a, par ailleurs, le 12 janvier 2017, présenté une requête en récusation de M Jean-Baptiste Z..., président de la chambre de l'instruction, laquelle a été rejetée par une ordonnance du premier président de la cour de Riom rendue le 17 janvier 2017 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 367, 662 et suivants, 668 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ensemble violation du principe d'impartialité ; "en ce que la chambre de l'instruction, statuant sur la demande de mise en liberté de la requérante maintenue en détention pour délits connexes mais acquittée pour le crime qui lui était imputé, était présidée par le magistrat qui avait en son temps participé à l'arrêt de mise en accusation ; "alors qu'un magistrat ayant présidé la formation de la chambre de l'instruction qui avait ordonné la mise en accusation d'une personne pour un crime dont cette dernière est acquittée par un arrêt non définitif de la cour d'assises, ne présente pas objectivement l'impartialité nécessaire pour statuer sur la liberté sollicitée par la requérante maintenue en détention à raison d'une condamnation de nature correctionnelle pour des délits connexes ; qu'en effet, le président de la chambre de l'instruction, de par ses fonctions antérieures, avait déjà pris parti sur l'existence de charges criminelles reconnues infondées par la cour d'assises, et le régime de la détention y afférent" ; Attendu que l'accusée n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la chambre de l‘instruction, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat, par application de l'article 668 du code de procédure pénale, avant que ne soit rendu l'arrêt du 11 janvier 2017 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 1, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, du premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 179, 181, 367 alinéa 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande mise en liberté de la requérante ; "aux motifs, sur l'incidence de la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, que la présente juridiction, dans un arrêt du 3 janvier 2017 a estimé devoir transmettre à la cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité qui avaient été posées par les avocats de Mme X... ; que ceux-ci font valoir que la chambre de l'instruction elle-même, en estimant qu'il était d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'examen de la demande de mise en liberté à une date postérieure au délibéré sur les questions prioritaires de constitutionnalité, a implicitement estimé que sa décision sur ces questions avait une incidence sur la demande de mise en liberté, même si les conditions de l'espèce interdisaient qu'il soit sursis à statuer ; qu'ils font également valoir que le principe de précaution désormais inscrit dans la constitution impose, lorsque la constitutionnalité d'une disposition législative est sérieusement contestée, de ne pas la mettre en oeuvre et, dans le cas d'espèce, de considérer que la constitutionnalité de l'article 367 du code de procédure pénale ayant été jugée incertaine, ses dispositions ne peuvent servir de fondement à la poursuite de la détention de Mme X... ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles 23-2 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telles qu'elles ont été instituées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité doit statuer sur celle-ci avant la décision sur le fond même si, dans le cas d'espèce, aucun sursis à statuer n'était possible puisque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté ; qu'il était dès lors naturel que la chambre de l'instruction rende sa décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité avant de statuer sur la demande de mise en liberté ; que le fait que la cour ait estimé, dans le souci du respect des droits de la défense et dès lors qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur la détention de Mme X..., ne pas devoir évoquer le fond de l'affaire le jour où elle rendait sa décision sur les questions prioritaires de constitutionnalité afin de permettre à la défense de prendre toutes écritures utiles ne signifie en rien qu'elle considérait que sa décision sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité avait une incidence sur sa décision concernant la demande de mise en liberté ; qu'il ne pourrait d'ailleurs en être autrement ; qu'en effet, considérer que le seul fait qu'une juridiction estime qu'une question prioritaire de constitutionnalité porte sur un texte législatif n'est pas dénuée de sérieux doit la conduire à ne pas appliquer ce texte au nom d'un principe constitutionnel de précaution (qui au demeurant est simplement inscrit dans la charte de l'environnement) reviendrait à lui conférer le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité de ce texte, pouvoir qui n'appartient qu'au Conseil constitutionnel ; qu'en l'état de la procédure et du droit et tant que le Conseil constitutionnel n'aura pas décidé le contraire, l'article 367 du code de procédure pénale doit être considéré comme conforme à la constitution, de sorte qu'il n'y a pas d'interrogation sur la légitimité du titre en vertu duquel Mme X... est détenue ; "et aux motifs, d'autre part, sur la nécessité du maintien en détention de Mme X..., qu'ainsi qu'il a déjà indiqué, Mme X... est détenue en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'assises qui l'a condamnée à la peine de cinq années d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire n'ayant pas à ce jour atteint celle de la peine prononcée ; que la peine infligée par la cour d'assises correspond au maximum encouru compte tenu de la qualification retenue et le fait que Mme X... puisse demeurer détenue si des impératifs particuliers de sûreté le commandent ne constitue pas une violation des principes légaux ; que le fait allégué par les avocats de l'intéressée qu'elle aurait déjà dû, si appel n'avait pas été formé par le parquet général de la décision de la cour d'assises, être libre dans les semaines à venir ne constitue pas un argument imposant sa mise en liberté dès lors que l'arrêt de la cour d'assises, même s'il constitue le titre de détention de l'intéressée, n'est pas une décision définitive et que Mme X... devra répondre devant la cour d'assises d'appel des faits énoncés dans l'arrêt de mise en accusation, c'est à dire de faits criminels ; que plusieurs éléments imposent que Mme X... demeure détenue ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir avec son compagnon enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. A..., par un effet étonnant d'amnésie commune, ne se souviennent alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de Y... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers ; que la découverte du corps, même trois ans après les faits, constituerait un élément important de manifestation de la vérité, les progrès de la médecine légale permettant de procéder à de multiples vérifications sur la présence de substances toxiques dans le corps et l'existence de traces de violences habituelles ou ponctuelles, notamment sur les parties osseuses du corps ; qu'il n'est nullement hypothétique d'imaginer que dans un souci d'empêcher la manifestation de la vérité, Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon, et notamment qu'elle intervienne sur le lieu de l'ensevelissement de sa fille ; que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement, sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. A..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; que la capacité de manipulation dont l'intéressée a fait preuve conduit à considérer qu'une telle intervention n'est pas à exclure ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ; qu'une assignation à résidence sous bracelet électronique, de même qu'un éloignement ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont de nature à satisfaire aux impératifs de sûreté rappelés ci-dessus et que seule la détention provisoire de l'intéressée est de nature à y satisfaire ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de Mme X... ; "1°) alors que l'application en l'état d'un texte sérieusement argué d'inconstitutionnalité n'est pas permise à la chambre de l'instruction, contrainte par un délai strict de procédure de statuer immédiatement, sans vérification préalable du droit conventionnel européen sur le point considéré ; que la cour devait, au besoin d'office, rechercher si le maintien en détention de la requérante en vertu de l'effet direct d'une loi de procédure sans décision spéciale et motivée de la juridiction ayant prononcé sa condamnation et sans autre limite de durée que celle de la peine prononcée, constituait une « détention régulière après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l'article 5-1 a. de la Convention des droits de l'homme ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle en était requise par la défense, si la durée de la détention de la requérante, privée de liberté depuis plus de trois ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; qu'ayant été acquittée du crime mais condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour délits connexes par la cour d'assises, le maximum de la détention provisoire applicable en matière correctionnelle était alors largement dépassé tandis que la durée subsistante de la détention litigieuse dans le cadre de l'article 367 al. 2, argué d'inconstitutionnalité, correspondait à celle de la peine prononcée, fixée en l'espèce à hauteur du maximum de la peine encourue, soit cinq ans ; qu'en se bornant dès lors à faire référence à la computation du délai d'une détention provisoire correctionnelle au regard de règles gouvernant essentiellement la matière criminelle et en refusant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable de la durée de la détention de la requérante au moment où elle a sollicité sa liberté, sans porter de surcroît la moindre indication sur la durée prévisible de l'instance d'appel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ; "3°) alors que la seule référence opérée par la cour aux nécessités subsistantes de l'instruction dans le cadre de l'article 144 1° et 2° du code de procédure pénale (risque d'intervention sur le lieu d'ensevelissement demeuré inconnu et risque de pression sur des témoins déjà entendus par la cour d'assises), pris en eux-mêmes, sont insuffisants pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté subie par la requérante au moment de sa demande de mise en liberté ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas fait ressortir la réalité et le sérieux des risques par elle affirmés pour rejeter la demande de liberté, faute d'avoir dit si et en quoi les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction du département du lieu de commission des faits et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en une localité éloignée, ainsi que le proposait la défense dont les écritures ont sur ce point encore été délaissées par la cour" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt, relève notamment que Mme X... affirme avoir avec M A..., son compagnon, enterré le corps de sa fille en un lieu dont, ni elle, ni lui, ne se souviennent alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de Y... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers ; que la découverte du corps, même trois ans après les faits, constituerait un élément important de manifestation de la vérité, les progrès de la médecine légale permettant de procéder à de multiples vérifications sur la présence de substances toxiques dans le corps et l'existence de traces de violences habituelles ou ponctuelles notamment sur les parties osseuses du corps ; qu'il n'est nullement hypothétique d'imaginer que Mme X... ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon et qu'elle intervienne sur le lieu de l'ensevelissement de sa fille ; que les juges ajoutent qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Cécile X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M A..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; que les juges en concluent qu'une assignation a résidence sous bracelet électronique de même qu'un éloignement ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect et qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que, ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont de nature à satisfaire aux impératifs de sûreté rappelés ci-dessus et que seule la détention provisoire de l'intéressée est de nature à y satisfaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5 concerne les seules personnes détenues avant jugement ; D'où il suit que le moyen devenu sans objet en sa première branche, suite à la décision de non-transmission du 29 mars 2017, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois formés les 12 et 13 janvier 2017 : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi formé le 11 janvier 2017 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel