Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01153
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 94 445 200 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 322-1, L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Annie X... coupable de loterie prohibée, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de 20 euros chacune ; "aux motifs que «les lotos, codifiés depuis 2012 dans le code de la sécurité intérieure, tombent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article L. 322-1 sauf, comme le prévoit l'article L. 322-4 du même code, s'il s'agit de "lotos traditionnels" "lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros"; que " ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent ni être remboursés" ; qu'"ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables" ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'à indiqué le tribunal, ce ne sont pas les associations qui sont en cause par rapport au respect de la législation, dès lors qu'elles ont eu pour but de récolter des fonds dans le cadre d'un loto qu'elles voulaient traditionnel ; que le fait qu'elles s'en soient remis à Mme X... pour l'organisation ne présente pas de caractère illégal ; qu'en effet, chacun des lotos, pris isolément, répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle ; que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée par la seule initiative de Mme X... épouse Z..., sous couvert de contrats de prestations de service signés avant la manifestation qui est répréhensible pénalement ; qu'en effet en organisant des lotos "clés en main", ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels, et comportant outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, elle a poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'est comportée comme une véritable professionnelle ; qu'il importe peu qu'elle ait été payée par chèque emploi service et que les recettes issues des jeux aient été encaissées directement par les associations dans la mesure où l'enquête a établi que sous couvert d'une activité de simples prestations d'animation, elle avait en réalité la maîtrise et dès lors la responsabilité des manifestations ; qu'en organisant de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, dans tout le sud Finistère et le Morbihan, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, Mme X... est d'elle-même sortie du cadre légal des lotos traditionnels définis par la loi du 21 mai 1836 modifiée, et a développé une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles, étrangère aux associations qui la sollicitaient ; qu'elle s'est ainsi rendue coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ; ( ) que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes : -ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects, -exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres –établissement de 4° catégorie, -omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée, -et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ; "1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne constitue pas une infraction le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels, répondant aux critères de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure d'être organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qui se caractérisent par des mises de faible valeur inférieures à vingt euros, les lots pouvant consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée de la seule initiative de la prévenue, sous couvert de contrats de prestations de services signés avant la manifestation, qui est répréhensible pénalement, et en organisant des lotos « clés en mains » ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels et comportant, outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, la prévenue ayant poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'étant comportée comme une véritable professionnelle, après avoir néanmoins constaté que chacun des lotos pris isolément répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle, quand la loi pénale est d'interprétation stricte et n'incrimine pas le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels répondant aux critères légaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que constitue une activité commerciale licite, le fait de proposer une prestation comportant l'animation de lotos, achat de lots, mise à disposition de matériel professionnel de jeu et diffusion de publicité dans la presse ; que reste seul organisateur de ces lotos, l'association qui commande cette prestation et encaisse les recettes issues des jeux ; qu'en affirmant encore, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, qu'elle avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, quand il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue n'avait fourni qu'une prestation d'animation des lotos, les associations, ayant eu recours à ses services, avaient encaissé l'intégralité des recettes issues des jeux, ce qui en faisait les véritables organisatrices, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que subsidiairement, tout délit suppose la caractérisation d'une intention délictueuse ; qu'en retenant que Mme X... avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, sans caractériser l'intention délictueuse de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le juge répressif est tenu de répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties ; qu'en retenant encore que Mme X... effectuait des achats reventes de produits, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les associations lui avaient demandé d'acheter les lots, en lui faisant l'avance des fonds pour effectuer les achats et qu'elle avait ensuite procédé aux achats pour le compte des associations, en leur remettant un compte-rendu financier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de travail dissimulé, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de vingt euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que par ailleurs, elle a exécuté un travail dissimulé au regard de la législation du travail ; qu'elle n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits ; ( ) ; que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes : -ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects, -exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres –établissement de 4° catégorie, -omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée, -et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ; qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, "en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction "; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... coupable de travail dissimulé, qu'elle avait exécuté un travail dissimulé, n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la cassation qui ne manquerait pas d'être prononcée sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de travail dissimulé, en application des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 377 bis du code des douanes, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, "en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction" ; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ; "1°) alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343 alinéa 2 du code des douanes a le caractère d'une action publique, qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette administration tient de l'article 377 bis de ce code, et qui seul a le caractère d'une action civile ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte que les intérêts civils étant distincts de l'action fiscale, il ne pouvait être statué sur les intérêts civils dans le cadre de l'appel de ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité d'appelant ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte le jugement était définitif sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que si le juge peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, il ne peut cependant prononcer ainsi que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en affirmant, pour condamner Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros, sans indiquer sur quel texte elle se fondait pour calculer ces droits ainsi que la méthode de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le principe du contradictoire commande que le juge ne puisse fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en affirmant que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros, sans s'assurer que Mme X... avait été informée de ce qu'elle encourait à titre de pénalité et avait pu s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant d'une part, pour condamner Mme X... à payer à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 127 923 euros au titre des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, que la « cagnotte » imposable est constituée du produit brut du jeu, soit le montant total des sommes réglées par les participants et que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables, et d'autre part, que les recettes des jeux avaient été encaissées directement par les associations, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° F 15-87.327 F-D N° 1153 VD1 31 MAI 2017 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 novembre 2015, qui, pour organisation de loteries prohibées, infractions à la législation sur les contributions indirectes et travail dissimulé, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, à des amendes fiscales, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 322-1, L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Annie X... coupable de loterie prohibée, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de 20 euros chacune ; "aux motifs que «les lotos, codifiés depuis 2012 dans le code de la sécurité intérieure, tombent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article L. 322-1 sauf, comme le prévoit l'article L. 322-4 du même code, s'il s'agit de "lotos traditionnels" "lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros"; que " ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent ni être remboursés" ; qu'"ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables" ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'à indiqué le tribunal, ce ne sont pas les associations qui sont en cause par rapport au respect de la législation, dès lors qu'elles ont eu pour but de récolter des fonds dans le cadre d'un loto qu'elles voulaient traditionnel ; que le fait qu'elles s'en soient remis à Mme X... pour l'organisation ne présente pas de caractère illégal ; qu'en effet, chacun des lotos, pris isolément, répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle ; que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée par la seule initiative de Mme X... épouse Z..., sous couvert de contrats de prestations de service signés avant la manifestation qui est répréhensible pénalement ; qu'en effet en organisant des lotos "clés en main", ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels, et comportant outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, elle a poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'est comportée comme une véritable professionnelle ; qu'il importe peu qu'elle ait été payée par chèque emploi service et que les recettes issues des jeux aient été encaissées directement par les associations dans la mesure où l'enquête a établi que sous couvert d'une activité de simples prestations d'animation, elle avait en réalité la maîtrise et dès lors la responsabilité des manifestations ; qu'en organisant de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, dans tout le sud Finistère et le Morbihan, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, Mme X... est d'elle-même sortie du cadre légal des lotos traditionnels définis par la loi du 21 mai 1836 modifiée, et a développé une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles, étrangère aux associations qui la sollicitaient ; qu'elle s'est ainsi rendue coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ; ( ) que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes : -ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects, -exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres –établissement de 4° catégorie, -omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée, -et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ; "1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne constitue pas une infraction le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels, répondant aux critères de l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure d'être organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qui se caractérisent par des mises de faible valeur inférieures à vingt euros, les lots pouvant consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, que c'est l'activité de récupération mise en oeuvre et développée de la seule initiative de la prévenue, sous couvert de contrats de prestations de services signés avant la manifestation, qui est répréhensible pénalement, et en organisant des lotos « clés en mains » ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels et comportant, outre l'animation de la manifestation proprement dite, un ensemble de prestations moyennant rémunération : achat de lots, mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, diffusion de publicité dans la presse, la prévenue ayant poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit et s'étant comportée comme une véritable professionnelle, après avoir néanmoins constaté que chacun des lotos pris isolément répondait aux critères du loto traditionnel en ce qu'il concernait le secteur associatif et que les associations n'entendaient pas drainer une large clientèle, quand la loi pénale est d'interprétation stricte et n'incrimine pas le fait d'organiser de manière répétée et à grande échelle des lotos traditionnels répondant aux critères légaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que constitue une activité commerciale licite, le fait de proposer une prestation comportant l'animation de lotos, achat de lots, mise à disposition de matériel professionnel de jeu et diffusion de publicité dans la presse ; que reste seul organisateur de ces lotos, l'association qui commande cette prestation et encaisse les recettes issues des jeux ; qu'en affirmant encore, pour déclarer Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée, qu'elle avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, quand il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue n'avait fourni qu'une prestation d'animation des lotos, les associations, ayant eu recours à ses services, avaient encaissé l'intégralité des recettes issues des jeux, ce qui en faisait les véritables organisatrices, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que subsidiairement, tout délit suppose la caractérisation d'une intention délictueuse ; qu'en retenant que Mme X... avait en réalité la maîtrise et la responsabilité des manifestations et avait organisé de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif 181 lotos, en développant une activité relevant de la législation sur les cercles de jeux et spectacles et étrangère aux associations qui la sollicitaient, sans caractériser l'intention délictueuse de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le juge répressif est tenu de répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties ; qu'en retenant encore que Mme X... effectuait des achats reventes de produits, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que les associations lui avaient demandé d'acheter les lots, en lui faisant l'avance des fonds pour effectuer les achats et qu'elle avait ensuite procédé aux achats pour le compte des associations, en leur remettant un compte-rendu financier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de travail dissimulé, et l'a condamnée à une peine d'amende de 5 000 euros, à quatre amendes fiscales de vingt euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que par ailleurs, elle a exécuté un travail dissimulé au regard de la législation du travail ; qu'elle n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits ; ( ) ; que l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure punit de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende la violation de l'interdiction des loteries de toute espèce n'entrant pas dans la catégorie des lotos traditionnels ; que la confiscation des appareils de loterie est obligatoire, leur destruction pouvant être ordonnée ; que le délit de travail dissimulé est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... ne mentionne aucune condamnation ; qu'au vu de ces éléments, la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis apparaît adaptée à la personnalité de la prévenue, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'il convient également de prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du matériel de loterie ; qu'aux termes de l'article 343 du code des douanes national, si l'action pour l'application des peines est toujours exercée par le ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par l'administration des douanes dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; que cette action est dans ce cas exercée par le ministère public et que l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits éludés prévue à l'article 377 du même code ; qu'en l'espèce les agents des douanes ont enquêté sur des infractions en matière de contributions indirectes, de sorte que l'administration des douanes et droits indirects ne saurait se prévaloir de la qualité de partie publique spéciale poursuivante ; que c'est le ministère public qui exerce cette action ; que le droit qu'a l'administration des douanes d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'elle tient de l'article 377 bis précité, a le caractère d'une action civile, examinée plus loin ; que l'activité commerciale déployée par Mme X... tombe sous le coup de la législation fiscale des maisons de jeux ; qu'en conséquence, les quatre infractions fiscales suivantes : -ouverture de cercle ou de maison de jeux de hasard sans déclaration à l'administration dans les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects, -exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue conforme de la comptabilité et des registres –établissement de 4° catégorie, -omission de déclarer à l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux des recettes à hauteur de 944 452 euros sur la période contrôlée, -et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie, dont le montant s'est élevé à 127 923 euros sont constituées ; qu'il convient de prononcer à titre de pénalités quatre amendes de vingt euros chacune ; qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, "en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction "; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... coupable de travail dissimulé, qu'elle avait exécuté un travail dissimulé, n'était pas inscrite comme commerçante et ne payait pas de charges sociales pour une activité libérale, alors qu'elle effectuait des achats reventes de produits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la cassation qui ne manquerait pas d'être prononcée sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de travail dissimulé, en application des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'organisation de loteries prohibées, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux maisons de jeux et de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que sous couvert de contrats de prestations de services signés avant les manifestations avec des associations, elle a organisé des lotos "clés en main" ne correspondant pas aux critères légaux des lotos traditionnels et comportant l'animation de la manifestation proprement dite et des prestations moyennant rémunération, soit l'achat de lots, la mise à disposition de son matériel professionnel de jeu, la diffusion de publicité dans la presse, qu'elle a poursuivi un but commercial avec recherche d'un profit, se comportant comme une véritable professionnelle ayant la maîtrise et la responsabilité des manifestations, qu'il importe peu qu'elle ait été payée par chèque emploi service et que les recettes des jeux aient été encaissées directement par les associations, qu'en organisant de manière répétée et à grande échelle, dans un but lucratif, sur deux départements, du 13 janvier 2009 au 3 juillet 2012, 181 lotos, en n'étant pas inscrite comme commerçante et en ne payant pas de charges sociales, tout en effectuant des achats-reventes de produits, la prévenue s'est rendue coupable des infractions reprochées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations,dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé les délits en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 377 bis du code des douanes, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 1804 B du code général des impôts, "en sus des pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction" ; que l'administration des douanes et droits indirects est recevable et fondée en sa demande formée à ce titre ; que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté la direction régionale des douanes de Bretagne de ses demandes et d'ordonner le paiement par Mme X... des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4è catégorie, soit 127 923 euros ; "1°) alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343 alinéa 2 du code des douanes a le caractère d'une action publique, qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette administration tient de l'article 377 bis de ce code, et qui seul a le caractère d'une action civile ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte que les intérêts civils étant distincts de l'action fiscale, il ne pouvait être statué sur les intérêts civils dans le cadre de l'appel de ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité d'appelant ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, quand il ressort des constatations de l'arrêt que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte le jugement était définitif sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que si le juge peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, il ne peut cependant prononcer ainsi que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en affirmant, pour condamner Mme X... à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne la somme de 127 923 euros à titre de pénalité au titre de l'impôt sur les cercles de jeux et spectacles fraudé, au titre de l'action civile, que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros, sans indiquer sur quel texte elle se fondait pour calculer ces droits ainsi que la méthode de calcul retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le principe du contradictoire commande que le juge ne puisse fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en affirmant que la "cagnotte" imposable est constituée du produit brut du jeu soit le montant total des sommes réglées par les participants ; que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu, et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables ; qu'il se répartit comme suit : -année 2009 : 27 665 euros -année 2010 : 34 151 euros -année 2011 : 53 115 euros -année 2012 : -12 992 euros, sans s'assurer que Mme X... avait été informée de ce qu'elle encourait à titre de pénalité et avait pu s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant d'une part, pour condamner Mme X... à payer à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 127 923 euros au titre des droits fraudés au titre de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, que la « cagnotte » imposable est constituée du produit brut du jeu, soit le montant total des sommes réglées par les participants et que le montant retenu de 127 923 euros calculé uniquement à partir des retours des questionnaires envoyés aux associations constitue un minimum puisque certaines n'ont pas répondu et que d'autres ont fourni des données insuffisantes ou inexploitables, et d'autre part, que les recettes des jeux avaient été encaissées directement par les associations, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, statuant sur le seul appel du ministère public, exerçant en l'espèce tant l'action pénale que l'action fiscale, du jugement ayant relaxé la prévenue de l'ensemble des infractions reprochées, les juges du second degré, infirmant la décision entreprise, l'a déclarée coupable de ces infractions et l'a condamnée au paiement des droits fraudés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'action pénale et de l'action fiscale, la cour d'appel, qui a statué sur l'action civile de l'administration des douanes et droits indirects, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 novembre 2015, en ses seules dispositions civiles ayant ordonné le paiement par Mme X... des droits fraudés à hauteur de 127 923 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel