Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01155
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 62 036 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de I'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que I'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y... et M. X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour Ie premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ; "aux motifs que, sur cette exception de nullité, ont été entendus : Me A..., avocat de MM. Y... et X..., prévenus, en l'exposé de l'exception de nullité, le ministère public, en ses requisitions, concluant au rejet de I'exception soulevée ; qu'après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre cette exception au fond, sur le fondement des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale ; "alors que, s'agissant de l'exception de nullité, l'arrêt ne constate pas que I'avocat des prévenus a eu la parole en dernier et qu'il ne fait pas davantage apparaître, d'une manière ou d'une autre, l'intervention de l'avocat des prévenus postérieurement aux réquisitions du ministère public ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-1, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM. Y... et X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour le premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ; "aux motifs propres qu'outre le fait que l'autorisation donnée par le procureur de la République sur le fondement des dispositions précitées n'obéit a aucun formalisme particulier, il importe de constater que le soit-transmis du 19 août 2010 concerne un objet spécifique, a savoir procéder à une enquête sur les faits dénoncés par le commissaire aux comptes d'une SELARL ; que, si les investigations techniques sont multiples (comptabilité de la société sur plusieurs exercices, relevés bancaires, auditions des pharmaciens, de leurs salariés des professionnels du chiffre), l'autorisation générale donnée par le procureur compétent, en l'espèce, porte sur un objet déterminé et ne justifie pas, au regard des relations informelles et pragmatiques parquet/police, qu'une autorisation spéciale soit sollicitée et obtenue pour chacune de ces investigations des lors qu'elles concernent ce même dossier ; qu'outre le fait que les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale relatives au délai de l'enquête ne sont pas prévues a peine de nullité, il ressort des pièces de la procédure que le procureur a été régulièrement informé de l'évolution de ce dossier, au demeurant très technique ; que, peu importe a cet égard les modalités de cette information, souvent orale pour des raisons pragmatiques, ce que démontre le procès-verbal du 4 avril 2011 faisant état de cette autorisation de prolongation donnée par la procureur aux services d'investigations : celle-ci n'est soumise a aucune formalité particulière ; que la relance du procureur, en date du 25 janvier 2012, témoigne également du suivi régulier de ce dossier et de son contrôle sur l'ensemble des investigations, les droits de la défense (notamment par l'audition des trois mis en cause et de l'expert-comptable nuançant les appréciations portées par le commissaire aux comptes) ayant été respectés, avec des garanties équivalentes a celles d'une information, comme l'indique clairement l'arrêt de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2014) répondant aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par ces mêmes prévenus ; que la cour confirmera donc le jugement sur le rejet de ces exceptions de nullité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 75-1 du code de procédure pénale énonce "Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder a une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée, il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois" ; que l'article 77-1 du code de procédure pénale dispose "S'il y a lieu de procédera des constatations ou a des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours a toutes personnes qualifiées. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de I‘article 60 sont applicables" ; que l'article 77-1-1 du même code énonce "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, I'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 a 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux requisitions, les dispositions du second alinéa de l‘article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable" ; qu'en premier lieu, il importe de rappeler que l'autorisation donnée par le procureur de la République sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'obéit a aucun formalisme particulier ; qu'en deuxième lieu, les mesures contestées correspondent a des actes d'investigation techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire ressortissant a la compétence et aux pouvoirs attribués par la loi au procureur de la République ; que, par suite, il ne peut donc être a bon droit soutenu que le soit-transmis d'enquête, en date du 19 août 2010, délivré par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au chef de la brigade financière de la préfecture de police serait entache de nullité a ce titre ; qu'en troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale prescrivant la fixation d'un délai a l'intérieur duquel l'enquête préliminaire doit être réalisée ne sont pas prévues a peine de nullité et il ressort en outre des pièces du dossier que le procureur de la République a été tenu régulièrement informe de l'évolution des investigations des officiers de police judiciaire, ce qui lui a permis d'exercer utilement son contrôle sur l'enquête ; qu'au surplus, la prorogation dudit délai par ce magistrat n'est elle aussi soumise a aucune formalité particulier et pouvait donc légalement être contenue dans le procès-verbal du 4 avril 2011 dont l'objet a été de consigner l'autorisation donnée en ce sens par le procureur de la République a l'officier de police judiciaire ; qu'il résulte de tout ce qui précéde que les conclusions à fins d'annulation présentées par les prévenus ne peuvent des lors qu'être rejetées ; "alors qu'au cours de l'enquête préliminaire, les mesures d'investigations spéciales ayant par nature un caractère intrusif et attentatoire aux libertés, supposent une autorisation spéciale du procureur de la République ; qu'en se bornant a relever, pour rejeter la nullité de ce chef, que « le soit-transmis du 19 août 2010 concerne un objet spécifique » motif impropre a justifier l'absence d'autorisation spéciale des lors que cette condition n'est pas prévue par les textes, l'arrêt a statue par un motif inopérant et a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaque a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM. Y... et X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société à des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour le premier avec sursis, six mois pour l'autre avec sursis ; "aux motifs propres que, sur les déclarations de culpabilité, au titre de l'exercice 2008, s'agissant des retraits d'espèces non justifies, ils s'élèvent a 28 558 euros pour M. B..., à 83 340 euros pour M. Y... et à 74 562 euros pour M. X... ; que, s 'agissant de l'attribution de rémunérations non justifiées et disproportionnées, compte-tenu des difficultés financières de la société, elle correspond à 30 500 euros pour M. B..., à 37 347 euros pour M. Y... et à 30 500 euros pour M. X..., soit un compte-courant respectif débiteur de 25 957, 37 075 et 105 062 euros (artificiellement compense respectivement par la cession d'une créance d'un montant de 27 000, 40 000 et 106 000 euros par la société Unifina) ; que la matérialité des faits reproches n'est pas réellement contestée, car dans ses conclusions écrites, la défense tout en sollicitant la relaxe de ses deux clients mentionne que, sans discuter la qualification de gravite des infractions, il y a lieu de souligner qu'elles ont été réparées ou indemnisées par les parties ; qu'ainsi, les prêts aux salariés ont été remboursés au terme de l'attestation établie par l'expert-comptable le 30 décembre 2012 qui parallèlement précise que "les dérives qui ont été a l'origine du dépôt de bilan n'existent plus"; que cette régularisation ultérieure n'emporte pas effacement des infractions mais constitue un élément d'appréciation important au regard de la demande de non- inscription au bulletin numéro 2 qui fonde, au-delà des conclusions de nullité, l'appel des prévenus ; que les opérations reprochées aux trois pharmaciens s'inscrivent dans un contexte financier détérioré de la SELARL, largement détaillé supra, qui les a conduits à solliciter la mise en place d'une procédure de sauvegarde, étant précisé que dès le 29 août 2008 le commissaire aux comptes avait rédigé un rapport d'alerte faisant état de fonds propres négatifs de 612 360 euros ; que les prévenus ne peuvent utilement invoquer leur insuffisante maîtrise des réalités comptables alors qu‘ils exercent en droit, comme en fait pour M. X... pour 2008, la gérance de la SELARL ; que ces prélèvements en espèces faits dans l'intérêt personnel des associés ont été effectués alors que même que M. C..., comptable, n'en a été informé que fin 2008 ; que, quant aux comptes-courants des associés, ils servaient enregistrer à la fois les retraits en caisse et des rémunérations et ne présentaient des soldes créditeurs que grâce a des opérations de régularisation en fin d'exercice ; qu'ainsi, les cessions de créances d'Unifina au profit des associés ont été indûment comptabilisées au crédit de leur compte-courant au titre d'apports sur l'exercice 2008, alors que cette créance n'était exigible vis-a-vis de la pharmacie qu'au 30 juin 2010 ; que sans cette écriture, les comptes-courants des associés auraient présenté un solde débiteur tel que rappelé dans la prévention ; qu'au titre de l'exercice 2009 ; que, s'agissant des retraits d'espèces non justifiés, ils s 'élèvent a 12 300 euros pour M. B..., à 4 840 euros pour M. Y... et à 19 820 euros pour M. D... ; qu'en 2009, le compte caisse semble tenu de manière plus complète car au débit les recettes espèces sont comptabilisées journellement mais les prélèvements ne font pas tous l‘objet d'écritures justificatives au crédit ; qu'au 31 décembre 2009, le solde comptable de la caisse était de 166 47 euros alors que le solde au bilan s'élevait a 19 788 euros, l'écart s'expliquant selon les dirigeants et l'expert-comptable par les prêts aux salariés pour 80 000 euros et pour 60 000 euros sous forme de compléments de rémunération aux gérants selon leurs besoins personnels nonobstant la situation financière dégradée de la SELARL dont ils étaient responsables ; que, s'agissant de l'attribution des compléments de rémunération, opérations non justifiées et disproportionnées par rapport aux difficultés financières de la société, elle correspond respectivement a 26 256, 98, 4 840 et 33 882 euros ; que la validation a posteriori de ces montants par une assemblée générale du 15 mai 2010 a laquelle ne participaient que MM. X... et B... n'efface pas ces infractions commises en 2008 et 2009, d'autant que cette même assemblée décide de la poursuite de l'activité malgré des capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social, et que c'est au cours de ce même exercice que les cogérants ont sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde compte-tenu de leurs difficultés financières ; que, s'agissant de I'octroi de prêts sans intérêt et sans garantie a des salariés, le montant global s'élève a 80 000 euros dont 40 000 euros pour M. E... et 20 000 euros chacun pour MM. F... et G... versés entre le 30 novembre et 20 décembre 2009 ; que ces prêts effectués en espèces sous forme d'avances de trésorerie plusieurs fois en 2009 ont été régularisés par l'établissement de 7 contrats d'une durée de deux ans sans intérêt, et sans garantie, remboursables en une seule fois à terme fin 2011 ; que les écritures ont été passées a travers les comptes-courants associés car ces derniers avaient servi a comptabiliser les retraits d'espèces dépourvus de justification, soit des comptes-courant respectivement débiteurs de 45 000 euros pour M. B... et de 44 062 euros pour M. X... ; que les motifs invoques par les deux gérants concernés (la relaxe de M. Y... est définitive) pour fidéliser les salariés (en difficulté financiere) en question ne peuvent justifier une telle opération contraire aux intérêts de la SELARL, elle-même alors en situation fragile ; que le remboursement ultérieur de ces prêts n'efface pas l‘infraction ; que les délits d'abus de biens sociaux visés aux préventions étant caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, notamment s'agissant de la mauvaise foi des associés-gérants, le jugement sera confirme sur la déclaration de culpabilité de chacun des prévenus et sur la relaxe partielle de M. Y... ; "et aux motifs éventuellement adoptés que MM. X..., B... et Y... sont tous les trois prévenus de faits qualifiés d'abus de biens sociaux ; que l'article L. 241-3 du code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur a la date de la commission des faits considérés « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros...4e Le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire a l'intérêt de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; que l‘article L. 241-9 du même code ajoute « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables a toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » ; qu'en premier lieu, il est constant que MM. X..., B... et Y... étaient, a la date des faits considérés, cogérants de droit ou de fait de la SELARL Pharmacie Europeenne [...] (PEPC) ; qu'en deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l‘article L. 241-3, 4°, du code de commerce qu'un gérant de société à responsabilité limitée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ladite société, un usage qu'il sait contraire a l'intérêt de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement commet l‘infraction d'abus de biens sociaux ; qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats et n'est d'ailleurs pas conteste que, s'agissant de l'exercice 2008, MM. X..., B... et Y... ont procédé à des retraits d'espèces au sein de la caisse de la pharmacie européenne de la [...] à hauteur respectivement de 74 562 euros, 28 558 euros et 83 340 euros et se sont attribués des rémunérations d'un montant respectif de 30 500 euros, 30 500 euros et 37 347 euros alors qu'il est constant que l'exercice clos le 31 décembre 2007 avait présenté un déficit de 620 360 euros pour un chiffre d'affaire de 6,6 millions d'euros et que l‘exercice 2008 avait pour sa part affiche un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros et un déficit de 119 363 euros ; qu'en outre, ainsi qu'il à déjà été dit, le commissaire aux comptes de la SELARL PEPC, M. H..., avait de surcroît rédigé, le 29 ace 2008, un rapport spécial d'alerte faisait état de fonds propres négatifs de 612 360 euros ; qu'en égard à ce contexte économique particulièrement délicat et à cette situation nettement déficitaire, les trois cogérants de Ia SELARL PEPC ne pouvaient ignorer, compte tenu de leur obligation partagée de veiller à la bonne santé financière de leur entreprise, qu'en procédant à de tels prélèvements pour un montant total de 284 807 euros sur des fonds sociaux déjà largement éprouvés et ce à des fins purement personnelles, ils faisaient ainsi, de mauvaise foi, desdits fonds un usage contraire a l'intérêt de la personne morale ; que, de même, s'agissant de l'exercice 2009, il est également établi que les retraits d'espèces constatés et réalisés selon le même mode opératoire par MM. X..., B... et Y... doivent être respectivement évalués aux sommes de 19 820 euros, 12 300 euros et 4 840 euros ; qu 'en outre, l'enquête préliminaire a permis de déterminer que MM. X... et B... se sont attribués, de manière unilatérale, des compléments de rémunération à hauteur respective de 33 882 euros, 26 256,98 euros et 4 840 euros ; qu'il importe ici de préciser que rien ne vient démontrer le fait allégué que les premières sommes doivent forcement se confondre avec les secondes ; qu'il est par ailleurs constant que, par jugement, en date du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert a l'égard de la SELARL PEPC une procédure de sauvegarde et arrêté, après prorogation de la période d'observation, le 13 janvier 2011, un plan de sauvegarde sur une période de dix ans ; qu'or, selon les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce : « ll est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Par suite, le tribunal relève qu'alors que l'autorité judiciaire avait officiellement constate, par son jugement dont s'agit du 2juillet 2009, que la SELARL PEPC justifiait de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, MM. X..., B... et Y... ont parallèlement prélevé sur les fonds sociaux, de manière totalement discrétionnaire et sans aucune concertation préalable avec le comptable de la personne morale, une somme totale de 101 938,98 0111M et ce à des fins purement personnelles ; qu'un tel comportement, empreint de mauvaise foi des lors que la procédure de sauvegarde considérée avait été déclenchée parla débitrice elle-même, caractérise en tous ses éléments constitutifs l'infraction d'abus de biens sociaux à l'égard des trois cogérant de la SELARL PEPC et ce quelle que soit la validation que l'assemblée générale de la SELARL PEPC, à laquelle n'ont d'ailleurs participé que MM. X... et B..., ait pu décider à posteriori, le 15 mai 2010, pour les besoins de la cause ; qu'enfin, s'agissant des prêts accordés sans intérêts et sans garantie à trois salaries (MM. E..., F... et G... ) entre le 30 novembre et le 20 décembre 2009 pour un montant total de KO 000 euros, il n'est tout d'abord pas démontré que M. Y... en ait eu une quelconque connaissance ; que, dès lors, celui-ci sera partiellement relaxe sur ce point ; qu'a l'inverse, MM. X... et B... ont reconnu devant les enquêteurs avoir consenti les prêts dont s'agit sans pour autant être en mesure de justifier des versements en question et en se bornant à affirmer qu'il s'était agi de fidéliser de la sorte trois employés particulièrement disponibles et opérationnels ; qu'ainsi, le fait d'accorder, en toute connaissance de cause, à des salariés, alors que la société employeur fait concomitamment l'objet d'une procédure de sauvegarde, des prêts pour de tels montants, sans intérêts et sans que soit prévues de quelconques garanties de paiement, caractérisent un usage intentionnel des fonds de la personne morale par les dirigeants sociaux qui doit être regardé comme étant contraire a l'intérêt de cette dernière et entrant, de ce fait, dans les prévisions des dispositions sus-rappelées de I'article L. 241-3, 4°, du code de commerce ; qu'en quatrième et dernier lieu, la circonstance que les prévenus aient par la suite, au moyen de la cession partielle de créance susévoquée et consentie le 26 décembre 2008 à leur profit par la société Unifina ou de tout autre procédé de compensation, fait écrite que leur compte-courant d'associé respectif affiche a nouveau un solde créditeur est en tout état de cause sans influence sur la caractérisation, a leur encontre, de l'infraction d'abus de biens sociaux laquelle est constituée dès lors que l'usage abusif est vérifié et indépendamment de tout remboursement postérieur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les prévenus doivent être retenus clans les liens de la prévention les concernant et par suite condamnés du chef d'abus de biens sociaux à l'exception de M. Y... lequel sera, ainsi qu'il a déjà été dit, partiellement relaxe s'agissant de l'octroi de prêts aux salariés consentis sans intérêts et sans garantie ; "1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire a l'intérêt de la société et à des fins personnelles ; qu'en relevant, s'agissant des exercices 2008 et 2009, que les prêts avaient été remboursés et les sommes attribuées aux associées régularisées, éléments attestant de l'absence de mauvaise foi de la part des prévenus, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ; qu'en se bornant à énoncer que « Les délits d'abus de biens sociaux visés aux préventions étant caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, notamment s 'agissant de la mauvaise foi des associés-gérants » sans dire en quoi la mauvaise foi était, en l'espèce, constituée, l'arrêt a statué par des motifs insuffisants" ;
Texte intégral
N° V 16-81.847 F-D N° 1155 VD1 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Manh X..., - M. Pascal Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 mars 2016, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et le second à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de I'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que I'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y... et M. X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour Ie premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ; "aux motifs que, sur cette exception de nullité, ont été entendus : Me A..., avocat de MM. Y... et X..., prévenus, en l'exposé de l'exception de nullité, le ministère public, en ses requisitions, concluant au rejet de I'exception soulevée ; qu'après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre cette exception au fond, sur le fondement des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale ; "alors que, s'agissant de l'exception de nullité, l'arrêt ne constate pas que I'avocat des prévenus a eu la parole en dernier et qu'il ne fait pas davantage apparaître, d'une manière ou d'une autre, l'intervention de l'avocat des prévenus postérieurement aux réquisitions du ministère public ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après avoir entendu l'avocat des prévenus sur l'exception de nullité puis le ministère public en ses réquisitions concluant au rejet de l'exception soulevée, les juges ont joint l'incident au fond et les débats se sont poursuivis ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'avocat des prévenus a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-1, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM. Y... et X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société a des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour le premier avec sursis, six mois pour I'autre avec sursis ; "aux motifs propres qu'outre le fait que l'autorisation donnée par le procureur de la République sur le fondement des dispositions précitées n'obéit a aucun formalisme particulier, il importe de constater que le soit-transmis du 19 août 2010 concerne un objet spécifique, a savoir procéder à une enquête sur les faits dénoncés par le commissaire aux comptes d'une SELARL ; que, si les investigations techniques sont multiples (comptabilité de la société sur plusieurs exercices, relevés bancaires, auditions des pharmaciens, de leurs salariés des professionnels du chiffre), l'autorisation générale donnée par le procureur compétent, en l'espèce, porte sur un objet déterminé et ne justifie pas, au regard des relations informelles et pragmatiques parquet/police, qu'une autorisation spéciale soit sollicitée et obtenue pour chacune de ces investigations des lors qu'elles concernent ce même dossier ; qu'outre le fait que les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale relatives au délai de l'enquête ne sont pas prévues a peine de nullité, il ressort des pièces de la procédure que le procureur a été régulièrement informé de l'évolution de ce dossier, au demeurant très technique ; que, peu importe a cet égard les modalités de cette information, souvent orale pour des raisons pragmatiques, ce que démontre le procès-verbal du 4 avril 2011 faisant état de cette autorisation de prolongation donnée par la procureur aux services d'investigations : celle-ci n'est soumise a aucune formalité particulière ; que la relance du procureur, en date du 25 janvier 2012, témoigne également du suivi régulier de ce dossier et de son contrôle sur l'ensemble des investigations, les droits de la défense (notamment par l'audition des trois mis en cause et de l'expert-comptable nuançant les appréciations portées par le commissaire aux comptes) ayant été respectés, avec des garanties équivalentes a celles d'une information, comme l'indique clairement l'arrêt de la Cour de cassation (Crim., 5 mars 2014) répondant aux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par ces mêmes prévenus ; que la cour confirmera donc le jugement sur le rejet de ces exceptions de nullité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 75-1 du code de procédure pénale énonce "Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder a une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée, il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois" ; que l'article 77-1 du code de procédure pénale dispose "S'il y a lieu de procédera des constatations ou a des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours a toutes personnes qualifiées. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de I‘article 60 sont applicables" ; que l'article 77-1-1 du même code énonce "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, I'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 a 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux requisitions, les dispositions du second alinéa de l‘article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable" ; qu'en premier lieu, il importe de rappeler que l'autorisation donnée par le procureur de la République sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'obéit a aucun formalisme particulier ; qu'en deuxième lieu, les mesures contestées correspondent a des actes d'investigation techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire ressortissant a la compétence et aux pouvoirs attribués par la loi au procureur de la République ; que, par suite, il ne peut donc être a bon droit soutenu que le soit-transmis d'enquête, en date du 19 août 2010, délivré par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au chef de la brigade financière de la préfecture de police serait entache de nullité a ce titre ; qu'en troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale prescrivant la fixation d'un délai a l'intérieur duquel l'enquête préliminaire doit être réalisée ne sont pas prévues a peine de nullité et il ressort en outre des pièces du dossier que le procureur de la République a été tenu régulièrement informe de l'évolution des investigations des officiers de police judiciaire, ce qui lui a permis d'exercer utilement son contrôle sur l'enquête ; qu'au surplus, la prorogation dudit délai par ce magistrat n'est elle aussi soumise a aucune formalité particulier et pouvait donc légalement être contenue dans le procès-verbal du 4 avril 2011 dont l'objet a été de consigner l'autorisation donnée en ce sens par le procureur de la République a l'officier de police judiciaire ; qu'il résulte de tout ce qui précéde que les conclusions à fins d'annulation présentées par les prévenus ne peuvent des lors qu'être rejetées ; "alors qu'au cours de l'enquête préliminaire, les mesures d'investigations spéciales ayant par nature un caractère intrusif et attentatoire aux libertés, supposent une autorisation spéciale du procureur de la République ; qu'en se bornant a relever, pour rejeter la nullité de ce chef, que « le soit-transmis du 19 août 2010 concerne un objet spécifique » motif impropre a justifier l'absence d'autorisation spéciale des lors que cette condition n'est pas prévue par les textes, l'arrêt a statue par un motif inopérant et a été rendu en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'autorisation du procureur de la République, délivrée par soit-transmis du 19 août 2010, au motif pris qu'elle constitue un mandat général donné à l'officier de police judiciaire, ainsi que les procès-verbaux établis en l'absence d'autorisation spéciale, l‘arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que les mesures contestées correspondent à des actes d'investigation techniques dans le cadre d'une enquête préliminaire ressortissant à la compétence et aux pouvoirs attribués par la loi au procureur de la République, que l'autorisation précitée, prévue par les articles 77-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, qui n'obéit à aucun formalisme particulier, concerne un objet spécifique, soit qu'il soit procédé à une enquête sur les faits dénoncés par le commissaire aux comptes de la société dont les prévenus étaient les co-gérants, et qu'il n'est pas nécessaire qu'une autorisation spéciale soit sollicitée et obtenue pour chaque investigation concernant ce même dossier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes précités et les dispositions conventionnelles invoqués ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaque a rejeté l'exception de nullité soulevée par MM. Y... et X..., puis les a déclarés coupables d'abus de bien ou de crédit d'une société à des fins personnelles et les a condamnés a un emprisonnement de trois mois pour le premier avec sursis, six mois pour l'autre avec sursis ; "aux motifs propres que, sur les déclarations de culpabilité, au titre de l'exercice 2008, s'agissant des retraits d'espèces non justifies, ils s'élèvent a 28 558 euros pour M. B..., à 83 340 euros pour M. Y... et à 74 562 euros pour M. X... ; que, s 'agissant de l'attribution de rémunérations non justifiées et disproportionnées, compte-tenu des difficultés financières de la société, elle correspond à 30 500 euros pour M. B..., à 37 347 euros pour M. Y... et à 30 500 euros pour M. X..., soit un compte-courant respectif débiteur de 25 957, 37 075 et 105 062 euros (artificiellement compense respectivement par la cession d'une créance d'un montant de 27 000, 40 000 et 106 000 euros par la société Unifina) ; que la matérialité des faits reproches n'est pas réellement contestée, car dans ses conclusions écrites, la défense tout en sollicitant la relaxe de ses deux clients mentionne que, sans discuter la qualification de gravite des infractions, il y a lieu de souligner qu'elles ont été réparées ou indemnisées par les parties ; qu'ainsi, les prêts aux salariés ont été remboursés au terme de l'attestation établie par l'expert-comptable le 30 décembre 2012 qui parallèlement précise que "les dérives qui ont été a l'origine du dépôt de bilan n'existent plus"; que cette régularisation ultérieure n'emporte pas effacement des infractions mais constitue un élément d'appréciation important au regard de la demande de non- inscription au bulletin numéro 2 qui fonde, au-delà des conclusions de nullité, l'appel des prévenus ; que les opérations reprochées aux trois pharmaciens s'inscrivent dans un contexte financier détérioré de la SELARL, largement détaillé supra, qui les a conduits à solliciter la mise en place d'une procédure de sauvegarde, étant précisé que dès le 29 août 2008 le commissaire aux comptes avait rédigé un rapport d'alerte faisant état de fonds propres négatifs de 612 360 euros ; que les prévenus ne peuvent utilement invoquer leur insuffisante maîtrise des réalités comptables alors qu‘ils exercent en droit, comme en fait pour M. X... pour 2008, la gérance de la SELARL ; que ces prélèvements en espèces faits dans l'intérêt personnel des associés ont été effectués alors que même que M. C..., comptable, n'en a été informé que fin 2008 ; que, quant aux comptes-courants des associés, ils servaient enregistrer à la fois les retraits en caisse et des rémunérations et ne présentaient des soldes créditeurs que grâce a des opérations de régularisation en fin d'exercice ; qu'ainsi, les cessions de créances d'Unifina au profit des associés ont été indûment comptabilisées au crédit de leur compte-courant au titre d'apports sur l'exercice 2008, alors que cette créance n'était exigible vis-a-vis de la pharmacie qu'au 30 juin 2010 ; que sans cette écriture, les comptes-courants des associés auraient présenté un solde débiteur tel que rappelé dans la prévention ; qu'au titre de l'exercice 2009 ; que, s'agissant des retraits d'espèces non justifiés, ils s 'élèvent a 12 300 euros pour M. B..., à 4 840 euros pour M. Y... et à 19 820 euros pour M. D... ; qu'en 2009, le compte caisse semble tenu de manière plus complète car au débit les recettes espèces sont comptabilisées journellement mais les prélèvements ne font pas tous l‘objet d'écritures justificatives au crédit ; qu'au 31 décembre 2009, le solde comptable de la caisse était de 166 47 euros alors que le solde au bilan s'élevait a 19 788 euros, l'écart s'expliquant selon les dirigeants et l'expert-comptable par les prêts aux salariés pour 80 000 euros et pour 60 000 euros sous forme de compléments de rémunération aux gérants selon leurs besoins personnels nonobstant la situation financière dégradée de la SELARL dont ils étaient responsables ; que, s'agissant de l'attribution des compléments de rémunération, opérations non justifiées et disproportionnées par rapport aux difficultés financières de la société, elle correspond respectivement a 26 256, 98, 4 840 et 33 882 euros ; que la validation a posteriori de ces montants par une assemblée générale du 15 mai 2010 a laquelle ne participaient que MM. X... et B... n'efface pas ces infractions commises en 2008 et 2009, d'autant que cette même assemblée décide de la poursuite de l'activité malgré des capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social, et que c'est au cours de ce même exercice que les cogérants ont sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde compte-tenu de leurs difficultés financières ; que, s'agissant de I'octroi de prêts sans intérêt et sans garantie a des salariés, le montant global s'élève a 80 000 euros dont 40 000 euros pour M. E... et 20 000 euros chacun pour MM. F... et G... versés entre le 30 novembre et 20 décembre 2009 ; que ces prêts effectués en espèces sous forme d'avances de trésorerie plusieurs fois en 2009 ont été régularisés par l'établissement de 7 contrats d'une durée de deux ans sans intérêt, et sans garantie, remboursables en une seule fois à terme fin 2011 ; que les écritures ont été passées a travers les comptes-courants associés car ces derniers avaient servi a comptabiliser les retraits d'espèces dépourvus de justification, soit des comptes-courant respectivement débiteurs de 45 000 euros pour M. B... et de 44 062 euros pour M. X... ; que les motifs invoques par les deux gérants concernés (la relaxe de M. Y... est définitive) pour fidéliser les salariés (en difficulté financiere) en question ne peuvent justifier une telle opération contraire aux intérêts de la SELARL, elle-même alors en situation fragile ; que le remboursement ultérieur de ces prêts n'efface pas l‘infraction ; que les délits d'abus de biens sociaux visés aux préventions étant caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, notamment s'agissant de la mauvaise foi des associés-gérants, le jugement sera confirme sur la déclaration de culpabilité de chacun des prévenus et sur la relaxe partielle de M. Y... ; "et aux motifs éventuellement adoptés que MM. X..., B... et Y... sont tous les trois prévenus de faits qualifiés d'abus de biens sociaux ; que l'article L. 241-3 du code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur a la date de la commission des faits considérés « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros...4e Le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire a l'intérêt de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; que l‘article L. 241-9 du même code ajoute « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables a toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » ; qu'en premier lieu, il est constant que MM. X..., B... et Y... étaient, a la date des faits considérés, cogérants de droit ou de fait de la SELARL Pharmacie Europeenne [...] (PEPC) ; qu'en deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l‘article L. 241-3, 4°, du code de commerce qu'un gérant de société à responsabilité limitée qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ladite société, un usage qu'il sait contraire a l'intérêt de celle-ci, a des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement commet l‘infraction d'abus de biens sociaux ; qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats et n'est d'ailleurs pas conteste que, s'agissant de l'exercice 2008, MM. X..., B... et Y... ont procédé à des retraits d'espèces au sein de la caisse de la pharmacie européenne de la [...] à hauteur respectivement de 74 562 euros, 28 558 euros et 83 340 euros et se sont attribués des rémunérations d'un montant respectif de 30 500 euros, 30 500 euros et 37 347 euros alors qu'il est constant que l'exercice clos le 31 décembre 2007 avait présenté un déficit de 620 360 euros pour un chiffre d'affaire de 6,6 millions d'euros et que l‘exercice 2008 avait pour sa part affiche un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros et un déficit de 119 363 euros ; qu'en outre, ainsi qu'il à déjà été dit, le commissaire aux comptes de la SELARL PEPC, M. H..., avait de surcroît rédigé, le 29 ace 2008, un rapport spécial d'alerte faisait état de fonds propres négatifs de 612 360 euros ; qu'en égard à ce contexte économique particulièrement délicat et à cette situation nettement déficitaire, les trois cogérants de Ia SELARL PEPC ne pouvaient ignorer, compte tenu de leur obligation partagée de veiller à la bonne santé financière de leur entreprise, qu'en procédant à de tels prélèvements pour un montant total de 284 807 euros sur des fonds sociaux déjà largement éprouvés et ce à des fins purement personnelles, ils faisaient ainsi, de mauvaise foi, desdits fonds un usage contraire a l'intérêt de la personne morale ; que, de même, s'agissant de l'exercice 2009, il est également établi que les retraits d'espèces constatés et réalisés selon le même mode opératoire par MM. X..., B... et Y... doivent être respectivement évalués aux sommes de 19 820 euros, 12 300 euros et 4 840 euros ; qu 'en outre, l'enquête préliminaire a permis de déterminer que MM. X... et B... se sont attribués, de manière unilatérale, des compléments de rémunération à hauteur respective de 33 882 euros, 26 256,98 euros et 4 840 euros ; qu'il importe ici de préciser que rien ne vient démontrer le fait allégué que les premières sommes doivent forcement se confondre avec les secondes ; qu'il est par ailleurs constant que, par jugement, en date du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert a l'égard de la SELARL PEPC une procédure de sauvegarde et arrêté, après prorogation de la période d'observation, le 13 janvier 2011, un plan de sauvegarde sur une période de dix ans ; qu'or, selon les dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce : « ll est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Par suite, le tribunal relève qu'alors que l'autorité judiciaire avait officiellement constate, par son jugement dont s'agit du 2juillet 2009, que la SELARL PEPC justifiait de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, MM. X..., B... et Y... ont parallèlement prélevé sur les fonds sociaux, de manière totalement discrétionnaire et sans aucune concertation préalable avec le comptable de la personne morale, une somme totale de 101 938,98 0111M et ce à des fins purement personnelles ; qu'un tel comportement, empreint de mauvaise foi des lors que la procédure de sauvegarde considérée avait été déclenchée parla débitrice elle-même, caractérise en tous ses éléments constitutifs l'infraction d'abus de biens sociaux à l'égard des trois cogérant de la SELARL PEPC et ce quelle que soit la validation que l'assemblée générale de la SELARL PEPC, à laquelle n'ont d'ailleurs participé que MM. X... et B..., ait pu décider à posteriori, le 15 mai 2010, pour les besoins de la cause ; qu'enfin, s'agissant des prêts accordés sans intérêts et sans garantie à trois salaries (MM. E..., F... et G... ) entre le 30 novembre et le 20 décembre 2009 pour un montant total de KO 000 euros, il n'est tout d'abord pas démontré que M. Y... en ait eu une quelconque connaissance ; que, dès lors, celui-ci sera partiellement relaxe sur ce point ; qu'a l'inverse, MM. X... et B... ont reconnu devant les enquêteurs avoir consenti les prêts dont s'agit sans pour autant être en mesure de justifier des versements en question et en se bornant à affirmer qu'il s'était agi de fidéliser de la sorte trois employés particulièrement disponibles et opérationnels ; qu'ainsi, le fait d'accorder, en toute connaissance de cause, à des salariés, alors que la société employeur fait concomitamment l'objet d'une procédure de sauvegarde, des prêts pour de tels montants, sans intérêts et sans que soit prévues de quelconques garanties de paiement, caractérisent un usage intentionnel des fonds de la personne morale par les dirigeants sociaux qui doit être regardé comme étant contraire a l'intérêt de cette dernière et entrant, de ce fait, dans les prévisions des dispositions sus-rappelées de I'article L. 241-3, 4°, du code de commerce ; qu'en quatrième et dernier lieu, la circonstance que les prévenus aient par la suite, au moyen de la cession partielle de créance susévoquée et consentie le 26 décembre 2008 à leur profit par la société Unifina ou de tout autre procédé de compensation, fait écrite que leur compte-courant d'associé respectif affiche a nouveau un solde créditeur est en tout état de cause sans influence sur la caractérisation, a leur encontre, de l'infraction d'abus de biens sociaux laquelle est constituée dès lors que l'usage abusif est vérifié et indépendamment de tout remboursement postérieur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les prévenus doivent être retenus clans les liens de la prévention les concernant et par suite condamnés du chef d'abus de biens sociaux à l'exception de M. Y... lequel sera, ainsi qu'il a déjà été dit, partiellement relaxe s'agissant de l'octroi de prêts aux salariés consentis sans intérêts et sans garantie ; "1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire a l'intérêt de la société et à des fins personnelles ; qu'en relevant, s'agissant des exercices 2008 et 2009, que les prêts avaient été remboursés et les sommes attribuées aux associées régularisées, éléments attestant de l'absence de mauvaise foi de la part des prévenus, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ; qu'en se bornant à énoncer que « Les délits d'abus de biens sociaux visés aux préventions étant caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, notamment s 'agissant de la mauvaise foi des associés-gérants » sans dire en quoi la mauvaise foi était, en l'espèce, constituée, l'arrêt a statué par des motifs insuffisants" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen et retient, notamment, que les prévenus ont procédé à des retraits d'espèces à des fins personnelles au sein de la caisse de la pharmacie dont ils étaient les gérants, se sont attribués des rémunérations disproportionnées au regard de la situation financière de leur société et ont octroyé des prêts sans intérêt et sans garantie à des salariés contraires aux intérêts de celle-ci, que la régularisation ultérieure intervenue n'emporte pas effacement des infractions, que les prévenus, qui n'ignoraient pas la situation déficitaire de la pharmacie en raison de la procédure de sauvegarde engagée, ont fait en connaissance de cause et de mauvaise foi un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt de la personne morale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel