Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01157
- Date
- 31 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 décembre 2015, les services de gendarmerie qui remontaient la rivière Le Maroni en direction de Saint-Laurent du Maroni, conduisant une mission sur réquisition de ministère public de lutte contre l'orpaillage illégal, ont constaté à proximité de l'île dite de « La Moitié » située au sud du village d'Apatou, la présence d'une importante barge sur laquelle se trouvaient sept personnes ; qu'un moteur puissant et bruyant était en marche, que de l'eau s'échappait de l'arrière de la barge, que les moteurs tournaient, qu'un gros tuyau qui se trouvait sur le devant de la barge et plongeait dans l'eau était en action et que les trois ancres du bateau étaient à l'eau ; que considérant que les personnes qui se trouvaient sur la barge étaient en train de commettre des faits d'orpaillage illégal, ils ont procédé à leur interpellation ; qu'une perquisition diligentée dans la barge a permis la découverte et l'appréhension de divers minéraux et objets en lien direct avec l'activité d'orpaillage ; que Mme C... X..., MM. Adao D... , Samuel D... , Paulo Y... dos Santos et Ruben Z... ont été poursuivis des chefs d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement et importation en contrebande de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés par un jugement dont ils ont fait appel avec le ministère public ; Attendu que, pour annuler la procédure suivie à l'encontre des prévenus, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence au dossier de la réquisition initiale du parquet et dans la mesure où le fondement textuel de l'intervention des gendarmes n'est pas clairement précisé, il est impossible pour la cour de vérifier les conditions de régularité du contrôle et l'interpellation qui s'en est suivie pour l'ensemble des prévenus ;
Texte intégral
N° F 16-82.478 F-D N° 1157 ND 31 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui dans la procédure suivie contre Mme C... X..., MM. Adao D... , Samuel D... , Paulo Y... dos Santos et Ruben Z... des chefs d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé l'annulation des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l'article 53 et 591 du code de procédure pénale ; Vu l'article 53 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de cet article l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 décembre 2015, les services de gendarmerie qui remontaient la rivière Le Maroni en direction de Saint-Laurent du Maroni, conduisant une mission sur réquisition de ministère public de lutte contre l'orpaillage illégal, ont constaté à proximité de l'île dite de « La Moitié » située au sud du village d'Apatou, la présence d'une importante barge sur laquelle se trouvaient sept personnes ; qu'un moteur puissant et bruyant était en marche, que de l'eau s'échappait de l'arrière de la barge, que les moteurs tournaient, qu'un gros tuyau qui se trouvait sur le devant de la barge et plongeait dans l'eau était en action et que les trois ancres du bateau étaient à l'eau ; que considérant que les personnes qui se trouvaient sur la barge étaient en train de commettre des faits d'orpaillage illégal, ils ont procédé à leur interpellation ; qu'une perquisition diligentée dans la barge a permis la découverte et l'appréhension de divers minéraux et objets en lien direct avec l'activité d'orpaillage ; que Mme C... X..., MM. Adao D... , Samuel D... , Paulo Y... dos Santos et Ruben Z... ont été poursuivis des chefs d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement et importation en contrebande de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés par un jugement dont ils ont fait appel avec le ministère public ; Attendu que, pour annuler la procédure suivie à l'encontre des prévenus, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence au dossier de la réquisition initiale du parquet et dans la mesure où le fondement textuel de l'intervention des gendarmes n'est pas clairement précisé, il est impossible pour la cour de vérifier les conditions de régularité du contrôle et l'interpellation qui s'en est suivie pour l'ensemble des prévenus ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intervention des services de gendarmerie trouve son fondement dans l'état de flagrance, relevé dans les procès-verbaux, caractérisé par la connaissance, au préalable, par les officiers de police judiciaire, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou venant d'être commise, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel