Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01159
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gardien de la paix, a été poursuivi pour avoir, d'une part, signé un procès-verbal de constatations contenant de fausses énonciations, d'autre part, volontairement blessé M. C... lorsqu'il l'a interpellé, par des coups à l'origine d'une fracture de son maxillaire droit ; que, poursuivi des chefs susvisés, il a été relaxé par un jugement dont le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique, et est entré en voie de condamnation à son égard ; "aux motifs qu'un témoin de la scène se présentait aux enquêteurs et était entendu, M. François D..., résidant dans l'immeuble le plus proche du terrain de football ; qu'il déclarait que depuis la fenêtre de sa chambre, il avait vu deux jeunes assis sur le terrain de football et juste à côté, deux policiers en tenue militaire ; qu'il avait entendu une voix grave dire : "Mais je t'ai dit de t'asseoir" puis avait vu un des deux policiers arriver derrière l'un des deux jeunes et lui donner un coup de pied. ( ) ; que le témoin précisait que l'auteur du coup de pied était habillé en tenue militaire, tee-shirt, pantalon de style kaki, il était musclé et costaud ; que ( ) »; « ( ) le témoignage de M. D... : - seul témoin des faits non impliqué dans cette intervention à un titre ou à un autre, M. D... a déclaré que deux jeunes se trouvaient sur le terrain de football, assis, lorsqu'un policier en tenue militaire était arrivé par derrière l'un des deux jeunes et lui avait donné un coup de pied, - il a entendu le bruit sec fort de ce coup puis il a vu le jeune s'affaler sur le sol, - il résulte également de son témoignage que pendant ce temps, d'autres policiers étaient à la recherche d'autres jeunes et fouillaient l'obscurité à l'aide de leurs lampes torches, - le témoin déclare qu'après ce coup de pied, il a vu un policier sortir du terrain et se diriger en courant en direction d'une voiture Scénic de couleur blanche, précisant que ce policier avait le crâne rasé, qu'iI était costaud, qu'il avait du ventre et qu'il ne portait pas d'uniforme, - le témoin a également précisé que ce n'était pas ce policier qu'il avait vu frapper le jeune d'un coup de pied quelques instants auparavant car l'auteur de ce coup se trouvait toujours au milieu du terrain de football avec les deux jeunes, - les éléments descriptifs fournis par le témoignage de M. D... permettent d'identifier ce policier "ayant le crâne rasé, costaud, ayant du ventre et étant habillé en civil" comme étant le gardien M. Georges E..., la description donnée par le témoin étant conforme à celle que l'intéressé a donnée de lui-même lors de sa première audition: "Je précise que ce soir-là, je portais non pas un pantalon d'uniforme mais un jean et un tricot clair, ce soir-là c'est moi qui était habillé en civil car dans les patrouilles de la BAC il y en a toujours au moins un habillé en civil. De plus je ne portais pas de bonnet et j'ai le crâne rasé", - ce témoignage permet donc d'écarter la responsabilité du gardien de la paix M. E..., habillé en civil, dans les violences exercées sur la personne de M. C..., - il permet également d'écarter celle des deux fonctionnaires de la seconde équipe de la BAC, qui dans le même temps, étaient à la poursuite d'un autre groupe de jeunes, - l'équipe de la BAC qui est intervenue sur cette partie du terrain de football à la poursuite des jeunes MM. C... et F... étant composée des gardiens MM. E... et X..., l'auteur des coups ne peut donc être que le second » ; que« M. G... a formellement mis en cause le gardien de paix M. X... lors de sa deuxième audition en déclarant : - qu'il avait vu un jeune qui courait dans sa direction et lui avait crié "à terre" ; - que ce jeune, identifié par la suite comme étant M. C..., s'était immédiatement exécuté, s'arrêtant de courir et se mettant à genoux, et lui avec dit à plusieurs reprises: "Monsieur pardon, monsieur pardon", - qu'il s'était baissé vers lui et avait vu qu'il s'agissait d'un jeune mélanésien ; - qu'à cet instant précis, il avait constaté que ce jeune, M. C..., n'était pas blessé au visage et parlait normalement, - qu'alors qu'il était sur le point de lui passer les menottes, il avait vu deux autres jeunes qui couraient dans sa direction et avait décidé de se diriger vers eux, estimant que le premier jeune était maîtrisé ; - qu'il leur avait donné l'ordre de se mettre à terre ce qu'ils avaient fait immédiatement, comme le premier ; - qu'il avait conduit ces deux jeunes vers le centre du terrain où se trouvait déjà M. E... debout auprès de deux autres jeunes ; - que sur sa gauche, il avait vu arriver son collègue X... qui tenait le premier jeune, à savoir M. C... ; - que pour lui, M. C... avait été blessé entre le moment où il l'avait laissé et le moment où il avait été ramené vers le centre du terrain de football par le gardien M. X..., - que son collègue M. X... lui apparaissait donc le plus à même d'avoir blessé le jeune M. C... dans la mesure où MM. H... et I... se trouvaient de l'autre côté vers le terrain de basket, que M. E... avait emprunté le terrain de foot par la maison de quartier et que c'était M. X... qui l'avait interpellé puis ramené vers le centre du terrain, - M. G... a confirmé la mise en cause de son collègue M. X... lors de la confrontation réalisée avec ce dernier, concluant son propos par ces mots: "Personne d'autre ne peut l'avoir fait" ; qu'au vu des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé M. X... de la prévention de violences volontaires visée dans la poursuite et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; et que sur les faits reprochés à M. H..., ( ) ; - lors de sa première audition, M. J... a déclaré qu'un policier de la BAC lui avait donné un coup de pied dans les côtes alors qu'il se trouvait à genoux sur le terrain de football, qu'il avait eu le souffle coupé et était tombé à terre ; - il a précisé que ce policier portait une tenue de "camouflage", qu'il s'agissait d'un mélanésien à la peau un peu claire, de corpulence moyenne ; - il a ajouté que les policiers qui les avaient interpellés sur le terrain de football portaient une tenue de "camouflage", sauf un qui avait du ventre et était en jean » ; que « lors de sa deuxième audition, M. G..., adjoint de sécurité, a déclaré que les jeunes avaient été interpellés puis regroupés au centre du terrain de football, où ils s'étaient retrouvés assis, entourés par MM. X..., E... et par lui-même, - il a précisé qu'à cet instant, il avait vu arriver les deux autres collègues de la BAC, MM. H... et I..., qui venaient du terrain de basket et avaient rabattu les jeunes dans leur direction mais n'en avaient interpellé aucun, - il a déclaré avoir été très surpris par l'attitude de son collègue M. H... qui avait demandé aux jeunes pour quelle raison ils s'étaient sauvés puis s'était approché de l'un de ces jeunes et lui avait donné un violent coup de pied dans le corps avec le bout de sa chaussure, - ce témoin a précisé que M. H... avait voulu donner un coup de pied à un autre jeune mais que ce dernier, qui s'y attendait, s'était jeté en arrière et avait donc évité le coup, ( ) M. K... a déclaré qu'il avait vu le coup de pied porté par son collègue H... au jeune qui se trouvait le plus proche de lui et qu'il avait dû s'interposer pour protéger les jeunes qui étaient assis par terre » ; "aux motifs que si M. C... n'a pas pu décrire son agresseur du fait que celui-ci se trouvait derrière lui, d'autres témoins ont donné une description physique de l'auteur du coup de pied qui l'a atteint à la mâchoire, laquelle correspond au gardien M. X... ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour prononcer la relaxe, le tribunal avait expressément relevé que « les propos de M. G... quant à la culpabilité probable de M. X... sont marqués au coin d'une partialité au moins objective, celle qui naturellement résulte de sa volonté de se disculper lui même des faits de la cause » ; qu'en se fondant de manière déterminante sur les déclarations de M. G..., directement impliqué dans l'interpellation de M. C..., sans s'expliquer sur son défaut d'impartialité, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en l'état de tels motifs, contradictoires et hypothétiques, quant au fait que la scène de coup de pied par l'arrière dont M. D... indiquait avoir été le témoin, faisant état de deux policiers en tenue militaire à proximité de deux jeunes assis, et dont l'arrêt déduit la culpabilité de M. X..., qui portait une tenue militaire type camouflage, s'applique bien aux faits dont M. C... a été victime et non aux faits similaires (coup de pied par l'arrière) mais néanmoins distincts dont M. J... a été reconnu victime, sur le terrain de football, de la part de M. H..., portant une tenue militaire type camouflage, et définitivement condamné pour ces faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la déclaration de culpabilité qui repose, de manière déterminante, sur ce témoignage ; "3°) alors que selon les propres énonciations de l'arrêt, M. F..., témoin des faits, a donné la description physique suivante de l'auteur du coup de pied qui a atteint M. C... à la mâchoire : « le policier qui avait frappé M; C... par derrière est un mélanésien de [...], de corpulence moyenne, musclé, de taille moyenne, soit environ 1,65 mètres/1,70 mètres. Quant aux deux autres, il s'agissait d'un mélanésien de [...] et d'un métis à la peau mate » ; que le jugement entrepris s'était fondé de manière déterminante sur ce témoignage pour, au vu de l'origine de M. X..., prononcer la relaxe; que ce témoignage a été expressément invoqué lors des débats en appel à l'appui de la demande de relaxe ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., né à Pouebo, de X... Adrien et B... Pouji, est un mélanésien de [...], bien que cet élément soit susceptible de le disculper de faits qu'il a toujours contestés, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile de M. C..., condamné M. X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 FP à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonné avant dire droit une expertise médicale et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure de la cour ; "alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, la cour d'appel ne pouvait valablement statuer sur la demande d'indemnisation de la partie civile" ;
Texte intégral
N° P 16-80.047 F-D N° 1159 ND 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. John X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, pour violences aggravées et faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, Z... et A..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gardien de la paix, a été poursuivi pour avoir, d'une part, signé un procès-verbal de constatations contenant de fausses énonciations, d'autre part, volontairement blessé M. C... lorsqu'il l'a interpellé, par des coups à l'origine d'une fracture de son maxillaire droit ; que, poursuivi des chefs susvisés, il a été relaxé par un jugement dont le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique, et est entré en voie de condamnation à son égard ; "aux motifs qu'un témoin de la scène se présentait aux enquêteurs et était entendu, M. François D..., résidant dans l'immeuble le plus proche du terrain de football ; qu'il déclarait que depuis la fenêtre de sa chambre, il avait vu deux jeunes assis sur le terrain de football et juste à côté, deux policiers en tenue militaire ; qu'il avait entendu une voix grave dire : "Mais je t'ai dit de t'asseoir" puis avait vu un des deux policiers arriver derrière l'un des deux jeunes et lui donner un coup de pied. ( ) ; que le témoin précisait que l'auteur du coup de pied était habillé en tenue militaire, tee-shirt, pantalon de style kaki, il était musclé et costaud ; que ( ) »; « ( ) le témoignage de M. D... : - seul témoin des faits non impliqué dans cette intervention à un titre ou à un autre, M. D... a déclaré que deux jeunes se trouvaient sur le terrain de football, assis, lorsqu'un policier en tenue militaire était arrivé par derrière l'un des deux jeunes et lui avait donné un coup de pied, - il a entendu le bruit sec fort de ce coup puis il a vu le jeune s'affaler sur le sol, - il résulte également de son témoignage que pendant ce temps, d'autres policiers étaient à la recherche d'autres jeunes et fouillaient l'obscurité à l'aide de leurs lampes torches, - le témoin déclare qu'après ce coup de pied, il a vu un policier sortir du terrain et se diriger en courant en direction d'une voiture Scénic de couleur blanche, précisant que ce policier avait le crâne rasé, qu'iI était costaud, qu'il avait du ventre et qu'il ne portait pas d'uniforme, - le témoin a également précisé que ce n'était pas ce policier qu'il avait vu frapper le jeune d'un coup de pied quelques instants auparavant car l'auteur de ce coup se trouvait toujours au milieu du terrain de football avec les deux jeunes, - les éléments descriptifs fournis par le témoignage de M. D... permettent d'identifier ce policier "ayant le crâne rasé, costaud, ayant du ventre et étant habillé en civil" comme étant le gardien M. Georges E..., la description donnée par le témoin étant conforme à celle que l'intéressé a donnée de lui-même lors de sa première audition: "Je précise que ce soir-là, je portais non pas un pantalon d'uniforme mais un jean et un tricot clair, ce soir-là c'est moi qui était habillé en civil car dans les patrouilles de la BAC il y en a toujours au moins un habillé en civil. De plus je ne portais pas de bonnet et j'ai le crâne rasé", - ce témoignage permet donc d'écarter la responsabilité du gardien de la paix M. E..., habillé en civil, dans les violences exercées sur la personne de M. C..., - il permet également d'écarter celle des deux fonctionnaires de la seconde équipe de la BAC, qui dans le même temps, étaient à la poursuite d'un autre groupe de jeunes, - l'équipe de la BAC qui est intervenue sur cette partie du terrain de football à la poursuite des jeunes MM. C... et F... étant composée des gardiens MM. E... et X..., l'auteur des coups ne peut donc être que le second » ; que« M. G... a formellement mis en cause le gardien de paix M. X... lors de sa deuxième audition en déclarant : - qu'il avait vu un jeune qui courait dans sa direction et lui avait crié "à terre" ; - que ce jeune, identifié par la suite comme étant M. C..., s'était immédiatement exécuté, s'arrêtant de courir et se mettant à genoux, et lui avec dit à plusieurs reprises: "Monsieur pardon, monsieur pardon", - qu'il s'était baissé vers lui et avait vu qu'il s'agissait d'un jeune mélanésien ; - qu'à cet instant précis, il avait constaté que ce jeune, M. C..., n'était pas blessé au visage et parlait normalement, - qu'alors qu'il était sur le point de lui passer les menottes, il avait vu deux autres jeunes qui couraient dans sa direction et avait décidé de se diriger vers eux, estimant que le premier jeune était maîtrisé ; - qu'il leur avait donné l'ordre de se mettre à terre ce qu'ils avaient fait immédiatement, comme le premier ; - qu'il avait conduit ces deux jeunes vers le centre du terrain où se trouvait déjà M. E... debout auprès de deux autres jeunes ; - que sur sa gauche, il avait vu arriver son collègue X... qui tenait le premier jeune, à savoir M. C... ; - que pour lui, M. C... avait été blessé entre le moment où il l'avait laissé et le moment où il avait été ramené vers le centre du terrain de football par le gardien M. X..., - que son collègue M. X... lui apparaissait donc le plus à même d'avoir blessé le jeune M. C... dans la mesure où MM. H... et I... se trouvaient de l'autre côté vers le terrain de basket, que M. E... avait emprunté le terrain de foot par la maison de quartier et que c'était M. X... qui l'avait interpellé puis ramené vers le centre du terrain, - M. G... a confirmé la mise en cause de son collègue M. X... lors de la confrontation réalisée avec ce dernier, concluant son propos par ces mots: "Personne d'autre ne peut l'avoir fait" ; qu'au vu des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé M. X... de la prévention de violences volontaires visée dans la poursuite et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; et que sur les faits reprochés à M. H..., ( ) ; - lors de sa première audition, M. J... a déclaré qu'un policier de la BAC lui avait donné un coup de pied dans les côtes alors qu'il se trouvait à genoux sur le terrain de football, qu'il avait eu le souffle coupé et était tombé à terre ; - il a précisé que ce policier portait une tenue de "camouflage", qu'il s'agissait d'un mélanésien à la peau un peu claire, de corpulence moyenne ; - il a ajouté que les policiers qui les avaient interpellés sur le terrain de football portaient une tenue de "camouflage", sauf un qui avait du ventre et était en jean » ; que « lors de sa deuxième audition, M. G..., adjoint de sécurité, a déclaré que les jeunes avaient été interpellés puis regroupés au centre du terrain de football, où ils s'étaient retrouvés assis, entourés par MM. X..., E... et par lui-même, - il a précisé qu'à cet instant, il avait vu arriver les deux autres collègues de la BAC, MM. H... et I..., qui venaient du terrain de basket et avaient rabattu les jeunes dans leur direction mais n'en avaient interpellé aucun, - il a déclaré avoir été très surpris par l'attitude de son collègue M. H... qui avait demandé aux jeunes pour quelle raison ils s'étaient sauvés puis s'était approché de l'un de ces jeunes et lui avait donné un violent coup de pied dans le corps avec le bout de sa chaussure, - ce témoin a précisé que M. H... avait voulu donner un coup de pied à un autre jeune mais que ce dernier, qui s'y attendait, s'était jeté en arrière et avait donc évité le coup, ( ) M. K... a déclaré qu'il avait vu le coup de pied porté par son collègue H... au jeune qui se trouvait le plus proche de lui et qu'il avait dû s'interposer pour protéger les jeunes qui étaient assis par terre » ; "aux motifs que si M. C... n'a pas pu décrire son agresseur du fait que celui-ci se trouvait derrière lui, d'autres témoins ont donné une description physique de l'auteur du coup de pied qui l'a atteint à la mâchoire, laquelle correspond au gardien M. X... ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour prononcer la relaxe, le tribunal avait expressément relevé que « les propos de M. G... quant à la culpabilité probable de M. X... sont marqués au coin d'une partialité au moins objective, celle qui naturellement résulte de sa volonté de se disculper lui même des faits de la cause » ; qu'en se fondant de manière déterminante sur les déclarations de M. G..., directement impliqué dans l'interpellation de M. C..., sans s'expliquer sur son défaut d'impartialité, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en l'état de tels motifs, contradictoires et hypothétiques, quant au fait que la scène de coup de pied par l'arrière dont M. D... indiquait avoir été le témoin, faisant état de deux policiers en tenue militaire à proximité de deux jeunes assis, et dont l'arrêt déduit la culpabilité de M. X..., qui portait une tenue militaire type camouflage, s'applique bien aux faits dont M. C... a été victime et non aux faits similaires (coup de pied par l'arrière) mais néanmoins distincts dont M. J... a été reconnu victime, sur le terrain de football, de la part de M. H..., portant une tenue militaire type camouflage, et définitivement condamné pour ces faits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la déclaration de culpabilité qui repose, de manière déterminante, sur ce témoignage ; "3°) alors que selon les propres énonciations de l'arrêt, M. F..., témoin des faits, a donné la description physique suivante de l'auteur du coup de pied qui a atteint M. C... à la mâchoire : « le policier qui avait frappé M; C... par derrière est un mélanésien de [...], de corpulence moyenne, musclé, de taille moyenne, soit environ 1,65 mètres/1,70 mètres. Quant aux deux autres, il s'agissait d'un mélanésien de [...] et d'un métis à la peau mate » ; que le jugement entrepris s'était fondé de manière déterminante sur ce témoignage pour, au vu de l'origine de M. X..., prononcer la relaxe; que ce témoignage a été expressément invoqué lors des débats en appel à l'appui de la demande de relaxe ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., né à Pouebo, de X... Adrien et B... Pouji, est un mélanésien de [...], bien que cet élément soit susceptible de le disculper de faits qu'il a toujours contestés, la cour d'appel n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile de M. C..., condamné M. X... à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 FP à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonné avant dire droit une expertise médicale et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure de la cour ; "alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, la cour d'appel ne pouvait valablement statuer sur la demande d'indemnisation de la partie civile" ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. C..., allocataire de l'indemnité provisionnelle fixée par la cour d'appel qui a ordonné une expertise de ses lésions consécutives à l'agression dont il a été victime, n'était pas, au moment des faits, assuré social affilié à une caisse de sécurité sociale mais bénéficiait de l'aide médicale servie par la Province Sud de Nouvelle-Calédonie qui relève de la direction provinciale sanitaire et sociale ; Qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de la partie civile tiré de l'absence d'appel en cause d'un tel organisme devant les juges d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle O. Matuchansky - L. Z... - G. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel