Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01163
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 96 413 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 3 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de nécessité des peines, défaut de motif, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt condamne M. Z... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, sans aménagement de peine ; "aux motifs que les avocats de M. Z... font valoir qu'il est marié, qu'il a trois enfants, travaille comme attaché commercial (...) ; que les faits d'escroquerie en bande organisée, certes anciens, dont ont été déclarés coupables MM. Z..., Dan A..., Gérard B... et Serge C... , étant à nouveau rappelé qu'il s'agit d'un carrousel de TVA, certes sommaire, sont d'une gravité certaine ; qu'ils ont entraîné un préjudice conséquent pour l'Etat français et même si certains des casiers judiciaires portent la mention néant ou des condamnations anciennes, au regard des pièces du dossier, ils ne relèvent pas de faits de délinquance isolée ; que s'agissant de M. Z..., gérant de fait de la société Mam, il sera rappelé qu'après une période de détention provisoire il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec entre autres l'obligation de verser une caution de 150 000 euros, qu'il a affirmé l'avoir payée dans son intégralité alors que le dossier ne contient que la justification de versement de 50 000 euros préalable à sa mise en liberté ; que son rôle ainsi qu'exposé ci-dessus, montre qu'il est le principal bénéficiaire de l'escroquerie ; qu'il justifie par la production de fiches de paye, travailler comme attaché commercial pour une société DCI immobilier SAS ; qu'aussi la cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, seule à même de réprimer de manière appropriée les faits reprochés et y ajoutera une amende de 75 000 euros ; qu'en l'état, la cour ne dispose pas des éléments sur la situation de M. Z... lui permettant d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que pour condamner M. Z... à la peine d'emprisonnement de deux ans dont un an ferme, sans aménagement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette peine serait la seule à même de réprimer de manière appropriée les faits et que la cour ne dispose pas « des éléments sur la situation de M. Z... lui permettant d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en prononçant par ces motifs, sans constater le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine ni établir en quoi la situation du prévenu serait incompatible avec l'aménagement de la partie ,ferme de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "2°) alors que la cour d'appel qui constate elle-même que le prévenu, qui fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants, justifie par ses fiches de paie d'un emploi salarié comme attaché commercial et qu'elle dispose de son casier judiciaire, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer qu'elle ne disposait pas d'éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer sur un éventuel aménagement de peine" ;
Solution
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Texte intégral
N° X 16-81.849 F-D N° 1163 ND 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 février 2016, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib , les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 3 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de nécessité des peines, défaut de motif, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt condamne M. Z... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, sans aménagement de peine ; "aux motifs que les avocats de M. Z... font valoir qu'il est marié, qu'il a trois enfants, travaille comme attaché commercial (...) ; que les faits d'escroquerie en bande organisée, certes anciens, dont ont été déclarés coupables MM. Z..., Dan A..., Gérard B... et Serge C... , étant à nouveau rappelé qu'il s'agit d'un carrousel de TVA, certes sommaire, sont d'une gravité certaine ; qu'ils ont entraîné un préjudice conséquent pour l'Etat français et même si certains des casiers judiciaires portent la mention néant ou des condamnations anciennes, au regard des pièces du dossier, ils ne relèvent pas de faits de délinquance isolée ; que s'agissant de M. Z..., gérant de fait de la société Mam, il sera rappelé qu'après une période de détention provisoire il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire avec entre autres l'obligation de verser une caution de 150 000 euros, qu'il a affirmé l'avoir payée dans son intégralité alors que le dossier ne contient que la justification de versement de 50 000 euros préalable à sa mise en liberté ; que son rôle ainsi qu'exposé ci-dessus, montre qu'il est le principal bénéficiaire de l'escroquerie ; qu'il justifie par la production de fiches de paye, travailler comme attaché commercial pour une société DCI immobilier SAS ; qu'aussi la cour confirmera la peine prononcée par les premiers juges de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, seule à même de réprimer de manière appropriée les faits reprochés et y ajoutera une amende de 75 000 euros ; qu'en l'état, la cour ne dispose pas des éléments sur la situation de M. Z... lui permettant d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la cause que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que pour condamner M. Z... à la peine d'emprisonnement de deux ans dont un an ferme, sans aménagement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette peine serait la seule à même de réprimer de manière appropriée les faits et que la cour ne dispose pas « des éléments sur la situation de M. Z... lui permettant d'envisager une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme » ; qu'en prononçant par ces motifs, sans constater le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine ni établir en quoi la situation du prévenu serait incompatible avec l'aménagement de la partie ,ferme de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "2°) alors que la cour d'appel qui constate elle-même que le prévenu, qui fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants, justifie par ses fiches de paie d'un emploi salarié comme attaché commercial et qu'elle dispose de son casier judiciaire, ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer qu'elle ne disposait pas d'éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer sur un éventuel aménagement de peine" ; Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant M. Z..., déclaré coupable, en tant que gérant de fait d'une société, d'escroquerie en bande organisée pour avoir obtenu une déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 964 133 euros, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits par lui commis sont d'une gravité certaine ayant entraîné un préjudice conséquent pour l'Etat, qu'il est le principal bénéficiaire de la fraude, qu'il ne s'est pas acquitté du cautionnement mis à sa charge dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et que, marié, il est père de trois enfants et attaché commercial ; que les juges ajoutent ne pas disposer en l'état des éléments leur permettant d'envisager un aménagement de cette peine ; Attendu que de telles énonciations, d'où il se déduit que toute autre peine était nécessairement inadéquate, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a spécialement motivé son refus de l'aménager, a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel