Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01164
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 29 050 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., employé du Crédit Lyonnais, a été notamment poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir renseigné les dossiers des demandeurs de prêts immobiliers par des bulletins de paie falsifiés, de faux avis d'imposition et des relevés de comptes mensongers, ces pièces ayant déterminé son employeur à remettre des fonds aux emprunteurs ; qu'il a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal qui a débouté la banque, partie civile, de ses demandes en réparation de son préjudice au motif qu'elle avait commis une faute exclusive de l'indemnisation de son dommage matériel en omettant de mettre en oeuvre des procédures de contrôle de son salarié à l'occasion de l'exécution de ses tâches ; que la banque a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. X... à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 126 820,87 et de 39 195,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que par un jugement définitif sur l'action publique, MM. Oualid X..., Lahcen A... et B... C... ont été reconnus coupables, pour le premier d'escroqueries et de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, pour les deux suivants, d'escroquerie au préjudice de la même victime ; que le Crédit Lyonnais est recevable à solliciter le remboursement des sommes frauduleusement obtenues par le moyen de ces infractions, le préjudice résultant de ces versements indus étant en lien direct et certain avec les infractions, soit : - En ce qui concerne M. X..., la somme totale des prêts qu'il a, par ses manoeuvres frauduleuses, permis à MM. Patrick D..., Abdul E... et Mme F... E... son épouse, MM. Fahad G..., Alexandre H... et Mme Amina H... son épouse, M. B... C..., Mme Sophie I..., M. Loïc J..., et Mme Géraldine K..., M. Lahcen A... et Mme N... A... , M. Fethi L... et Mme Faouzia L... son épouse, d'obtenir ; - En ce qui concerne, M. Lahcen A..., la somme totale du prêt qu'il a obtenu par ses manoeuvres frauduleuses, soit 290 500 euros ; - En ce qui concerne M. B... C..., la somme totale du prêt qu'il a obtenu par ses manoeuvres frauduleuses, soit 203 700 euros ; que le jugement sera confirmé sur la recevabilité de la partie civile ; qu'à supposer qu'une faute de négligence de la victime puisse venir en déduction du dommage subi par la victime d'une infraction intentionnelle, cette faute n'est nullement caractérisée en l'espèce ; qu'en effet, il résulte de l'enquête et des éléments recueillis sur l'organisation interne de l'agence de [...] que M. X... avait pour tâche, en sa qualité de conseiller clientèle, de recevoir et de vérifier les pièces originales présentées par les emprunteurs, nécessaires notamment pour déterminer leurs capacités de remboursement, de faire copie de ces pièces et de constituer un dossier complet de demande de prêt ; que M. José M..., directeur d'agence, avait pour fonction, non de refaire le travail de son collaborateur, mais de vérifier le dossier, à partir des copies réalisées par son collaborateur, avant de le transmettre à une autorité interne chargée d'accorder ou de refuser le prêt ; qu'il n'est pas démontré que la banque, en vertu d'un texte ou d'un principe quelconque, était tenue de mettre en place un double examen des pièces justificatives remises par les emprunteurs et de leur caractère probant ni, a fortiori, que la banque avait l'obligation de doubler chaque collaborateur d'un agent chargé de contrôler chacun de ses faits et gestes ; qu'il doit être observé de plus que les faux introduits par M. X... dans les dossiers concernés par les poursuites étaient d'excellente facture et que l'intéressé veillait à la cohérence extrinsèque des faux, les avis d'imposition ou les relevés de compte étant ainsi mis en harmonie avec les bulletins de paie falsifiés ; que seul l'examen approfondi réalisé par l'inspection générale du Crédit Lyonnais a donc permis de mettre à jour le système frauduleux mis en place par M. X..., dont ont profité MM. Lahcen A... et B... C... ; que l'argument opposé par le défendeur de M. Lahcen A..., selon lequel en remettant leur dossier à M. X..., les emprunteurs auraient remis le dossier au Crédit Lyonnais qui serait donc, de ce fait, au courant des fraudes commises n'est qu'une fiction juridique qui ne peut être opposée en matière pénale alors qu'il est définitivement jugé que M. X... a trompé son employeur le Crédit Lyonnais ; qu'enfin, les allégations de M. X... selon lesquelles il participait à un système mis en place au sein de la banque ne sont soutenues par aucun élément de preuve ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre du Crédit Lyonnais, victime des infractions ; que par ailleurs, il ne saurait être considéré que le Crédit Lyonnais, en acceptant, après la découverte de la fraude, le paiement des échéances des prêts, a accepté implicitement cette fraude ; que la banque pouvait légitimement attendre que l'existence de faux et d'escroqueries commises à son préjudice soit judiciairement constatée, et poursuivre, dans cette attente, l'exécution du contrat ; que c'est dans le cadre contractuel que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme à l'égard notamment des époux A... et de M. B... C..., en raison non de la fraude, mais d'échéances impayées ; qu'en revanche, en choisissant de poursuivre l'exécution de certains contrats de prêt postérieurement au jugement statuant sur l'action publique, la banque a, à partir de ce moment, tacitement reconnu la valeur juridique de ces contrats et accepté de poursuivre leur exécution ; que, dès lors, tant les échéances impayées que celles qui doivent être payées dans le cadre de l'échéancier de remboursement doivent venir en déduction des sommes dues au Crédit Lyonnais, ne laissant, par hypothèse, aucune somme susceptible d'être mise à la charge de M. X... ; qu'au surplus, le Crédit Lyonnais ne peut, sans contradiction, reconnaître dans ses conclusions que son préjudice n'est pas certain en ce qui concerne les emprunteurs MM. Loïc J..., Abdul E..., Nasir Y... et Alexandre H..., et solliciter que M. X... rembourse les sommes empruntées par ces personnes ; que par ailleurs, ayant décidé, après le jugement de poursuivre à l'égard de MM. Lahcen A... et B... C... l'indemnisation de son préjudice sur le terrain délictuel, le Crédit Lyonnais ne peut solliciter concurremment, pour ces deux condamnés, l'application du contrat de prêt signé par ces personnes ; que doivent donc venir en déduction des sommes frauduleusement obtenues, d'une part, les paiements effectués, à quelque titre que ce soit, par ces emprunteurs, qu'il s'agisse de remboursements du capital, d'intérêts dans le cadre des échéances du prêt ou de pénalités, d'autre part, les sommes perçues ou à percevoir par le Crédit Lyonnais à la suite des procédures d'exécution, notamment des saisies immobilières ; qu'il sera constaté qu'aucune des parties n'a présenté de barème actualisé de ces sommes ; que le Crédit Lyonnais, a cependant communiqué les sommes obtenues ou à obtenir de manière certaine par suite de l'adjudication des biens donnés en garantie par les emprunteurs restant dans la cause, respectivement 163 679,13 euros en ce qui concerne M. Lahcen A... et 164 504,04 en ce qui concerne M. B... C... ; qu'en conséquence, sous réserve des autres déductions sus-mentionnées : - MM. Lahcen A... et X... seront solidairement condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de (290 500 – 163 679,13) 126 820,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - MM. B... C... et X... seront solidairement condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de (203 700 – 164 504,04) 39 195,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre de condamner MM. X..., Lahcen A... et B... C... à payer chacun la somme de 1 000 euros au Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais supportés par celui-ci en première instance et en appel ; "1°) alors que seuls les préjudices directement liés à l'infraction subis par la partie civile doivent être indemnisés ; que si l'emploi des manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu a permis l'obtention de prêts immobiliers en faveur de MM. A... et C..., lesquels ont finalement cessé de rembourser leurs prêts, ces manoeuvres ne sont pas directement à l'origine du non-paiement des échéances de remboursement par ces emprunteurs, auquel M. X... est demeuré totalement étranger ; qu'en condamnant néanmoins solidairement M. X... à des dommages-intérêts justifiés par la seule inexécution contractuelle du contrat de prêt de certains emprunteurs, laquelle ne constituait qu'un préjudice indirect ne pouvant donner lieu à indemnisation devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que le juge pénal saisi des intérêts civils est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le Crédit Lyonnais sollicitait la condamnation de M. A..., emprunteur, solidairement avec M. X..., à payer le montant de ses créances en vertu du prêt consenti sur la foi de faux documents, d'un montant de 265 500 euros, dont il a prononcé la déchéance du terme le 17 décembre 2011 ; que pourtant, après avoir déclaré le Crédit Lyonnais recevable à solliciter le remboursement du prêt frauduleusement obtenu du fait de l'escroquerie dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel fait état d'une somme totale du prêt d'un montant de 290 500 euros et non du montant de 265 500 euros sollicité par la partie civile ; qu'en accordant à la partie civile l'indemnisation de son préjudice correspondant selon elle au remboursement des sommes frauduleusement obtenues déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit par les emprunteurs et des sommes perçues ou à percevoir par le Crédit Lyonnais à la suite des procédures d'exécution, sur le fondement d'un prêt prétendu de 290 500 euros excédant le montant du prêt allégué par la partie civile dans ses conclusions et dans sa plainte du 11 septembre 2009, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; "3°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'il résultait en l'espèce du rapport de l'inspection générale du Crédit Lyonnais, produit aux débats, que le supérieur hiérarchique de M. X... avait été sanctionné d'un blâme par la banque pour ne pas avoir suffisamment contrôlé son subordonné ; que sur la foi notamment de ce document, le tribunal correctionnel avait relevé le « manque particulièrement caractérisé de contrôle et de vigilance sur l'activité de M. X... », et le défaut d'application sérieuse de la règle du « double regard », « aux dires mêmes de M. M... directeur d'agence qui a été sanctionné par un blâme en raison de sa négligence » ; qu'en condamnant néanmoins solidairement le prévenu au paiement des sommes de 126 820,87 et 39 195,96 euros, avec intérêts au taux légal au profit du Crédit Lyonnais, sans prendre en considération les fautes de négligence de la partie civile, mises en évidence par les pièces de la procédure et relevées par les premiers juges, lesquelles avaient contribué au développement de la fraude et à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « le rapport d'inspection mettait également en lumière l'absence de contrôle exercé sur l'activité de M. X... par le directeur de l'agence de [...], M. M... » et que l'audition de l'auteur du rapport d'inspection avait permis d'apprendre que « M. X... avait déjà été impliqué dans une précédente enquête interne conduite en 2001-2002 relative à des prêts accordés au sein de la communauté sri-lankaise » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune faute de négligence de la victime n'était caractérisée en l'espèce quand il résultait de ses propres constatations que l'inspection générale du Crédit Lyonnais avait mis en évidence l'absence caractérisée de tout contrôle exercé par sa hiérarchie sur l'activité de M. X... ainsi qu'un défaut patent de vigilance au regard de l'implication de ce dernier dans une précédente enquête au sein d'une autre agence du Crédit Lyonnais, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en imposaient, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
N° F 16-82.087 F-D N° 1164 ND 31 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oualid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme ZERBIB , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB , les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement M. X... à payer au Crédit Lyonnais les sommes de 126 820,87 et de 39 195,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que par un jugement définitif sur l'action publique, MM. Oualid X..., Lahcen A... et B... C... ont été reconnus coupables, pour le premier d'escroqueries et de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Lyonnais, pour les deux suivants, d'escroquerie au préjudice de la même victime ; que le Crédit Lyonnais est recevable à solliciter le remboursement des sommes frauduleusement obtenues par le moyen de ces infractions, le préjudice résultant de ces versements indus étant en lien direct et certain avec les infractions, soit : - En ce qui concerne M. X..., la somme totale des prêts qu'il a, par ses manoeuvres frauduleuses, permis à MM. Patrick D..., Abdul E... et Mme F... E... son épouse, MM. Fahad G..., Alexandre H... et Mme Amina H... son épouse, M. B... C..., Mme Sophie I..., M. Loïc J..., et Mme Géraldine K..., M. Lahcen A... et Mme N... A... , M. Fethi L... et Mme Faouzia L... son épouse, d'obtenir ; - En ce qui concerne, M. Lahcen A..., la somme totale du prêt qu'il a obtenu par ses manoeuvres frauduleuses, soit 290 500 euros ; - En ce qui concerne M. B... C..., la somme totale du prêt qu'il a obtenu par ses manoeuvres frauduleuses, soit 203 700 euros ; que le jugement sera confirmé sur la recevabilité de la partie civile ; qu'à supposer qu'une faute de négligence de la victime puisse venir en déduction du dommage subi par la victime d'une infraction intentionnelle, cette faute n'est nullement caractérisée en l'espèce ; qu'en effet, il résulte de l'enquête et des éléments recueillis sur l'organisation interne de l'agence de [...] que M. X... avait pour tâche, en sa qualité de conseiller clientèle, de recevoir et de vérifier les pièces originales présentées par les emprunteurs, nécessaires notamment pour déterminer leurs capacités de remboursement, de faire copie de ces pièces et de constituer un dossier complet de demande de prêt ; que M. José M..., directeur d'agence, avait pour fonction, non de refaire le travail de son collaborateur, mais de vérifier le dossier, à partir des copies réalisées par son collaborateur, avant de le transmettre à une autorité interne chargée d'accorder ou de refuser le prêt ; qu'il n'est pas démontré que la banque, en vertu d'un texte ou d'un principe quelconque, était tenue de mettre en place un double examen des pièces justificatives remises par les emprunteurs et de leur caractère probant ni, a fortiori, que la banque avait l'obligation de doubler chaque collaborateur d'un agent chargé de contrôler chacun de ses faits et gestes ; qu'il doit être observé de plus que les faux introduits par M. X... dans les dossiers concernés par les poursuites étaient d'excellente facture et que l'intéressé veillait à la cohérence extrinsèque des faux, les avis d'imposition ou les relevés de compte étant ainsi mis en harmonie avec les bulletins de paie falsifiés ; que seul l'examen approfondi réalisé par l'inspection générale du Crédit Lyonnais a donc permis de mettre à jour le système frauduleux mis en place par M. X..., dont ont profité MM. Lahcen A... et B... C... ; que l'argument opposé par le défendeur de M. Lahcen A..., selon lequel en remettant leur dossier à M. X..., les emprunteurs auraient remis le dossier au Crédit Lyonnais qui serait donc, de ce fait, au courant des fraudes commises n'est qu'une fiction juridique qui ne peut être opposée en matière pénale alors qu'il est définitivement jugé que M. X... a trompé son employeur le Crédit Lyonnais ; qu'enfin, les allégations de M. X... selon lesquelles il participait à un système mis en place au sein de la banque ne sont soutenues par aucun élément de preuve ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre du Crédit Lyonnais, victime des infractions ; que par ailleurs, il ne saurait être considéré que le Crédit Lyonnais, en acceptant, après la découverte de la fraude, le paiement des échéances des prêts, a accepté implicitement cette fraude ; que la banque pouvait légitimement attendre que l'existence de faux et d'escroqueries commises à son préjudice soit judiciairement constatée, et poursuivre, dans cette attente, l'exécution du contrat ; que c'est dans le cadre contractuel que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme à l'égard notamment des époux A... et de M. B... C..., en raison non de la fraude, mais d'échéances impayées ; qu'en revanche, en choisissant de poursuivre l'exécution de certains contrats de prêt postérieurement au jugement statuant sur l'action publique, la banque a, à partir de ce moment, tacitement reconnu la valeur juridique de ces contrats et accepté de poursuivre leur exécution ; que, dès lors, tant les échéances impayées que celles qui doivent être payées dans le cadre de l'échéancier de remboursement doivent venir en déduction des sommes dues au Crédit Lyonnais, ne laissant, par hypothèse, aucune somme susceptible d'être mise à la charge de M. X... ; qu'au surplus, le Crédit Lyonnais ne peut, sans contradiction, reconnaître dans ses conclusions que son préjudice n'est pas certain en ce qui concerne les emprunteurs MM. Loïc J..., Abdul E..., Nasir Y... et Alexandre H..., et solliciter que M. X... rembourse les sommes empruntées par ces personnes ; que par ailleurs, ayant décidé, après le jugement de poursuivre à l'égard de MM. Lahcen A... et B... C... l'indemnisation de son préjudice sur le terrain délictuel, le Crédit Lyonnais ne peut solliciter concurremment, pour ces deux condamnés, l'application du contrat de prêt signé par ces personnes ; que doivent donc venir en déduction des sommes frauduleusement obtenues, d'une part, les paiements effectués, à quelque titre que ce soit, par ces emprunteurs, qu'il s'agisse de remboursements du capital, d'intérêts dans le cadre des échéances du prêt ou de pénalités, d'autre part, les sommes perçues ou à percevoir par le Crédit Lyonnais à la suite des procédures d'exécution, notamment des saisies immobilières ; qu'il sera constaté qu'aucune des parties n'a présenté de barème actualisé de ces sommes ; que le Crédit Lyonnais, a cependant communiqué les sommes obtenues ou à obtenir de manière certaine par suite de l'adjudication des biens donnés en garantie par les emprunteurs restant dans la cause, respectivement 163 679,13 euros en ce qui concerne M. Lahcen A... et 164 504,04 en ce qui concerne M. B... C... ; qu'en conséquence, sous réserve des autres déductions sus-mentionnées : - MM. Lahcen A... et X... seront solidairement condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de (290 500 – 163 679,13) 126 820,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - MM. B... C... et X... seront solidairement condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de (203 700 – 164 504,04) 39 195,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre de condamner MM. X..., Lahcen A... et B... C... à payer chacun la somme de 1 000 euros au Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais supportés par celui-ci en première instance et en appel ; "1°) alors que seuls les préjudices directement liés à l'infraction subis par la partie civile doivent être indemnisés ; que si l'emploi des manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu a permis l'obtention de prêts immobiliers en faveur de MM. A... et C..., lesquels ont finalement cessé de rembourser leurs prêts, ces manoeuvres ne sont pas directement à l'origine du non-paiement des échéances de remboursement par ces emprunteurs, auquel M. X... est demeuré totalement étranger ; qu'en condamnant néanmoins solidairement M. X... à des dommages-intérêts justifiés par la seule inexécution contractuelle du contrat de prêt de certains emprunteurs, laquelle ne constituait qu'un préjudice indirect ne pouvant donner lieu à indemnisation devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que le juge pénal saisi des intérêts civils est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le Crédit Lyonnais sollicitait la condamnation de M. A..., emprunteur, solidairement avec M. X..., à payer le montant de ses créances en vertu du prêt consenti sur la foi de faux documents, d'un montant de 265 500 euros, dont il a prononcé la déchéance du terme le 17 décembre 2011 ; que pourtant, après avoir déclaré le Crédit Lyonnais recevable à solliciter le remboursement du prêt frauduleusement obtenu du fait de l'escroquerie dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel fait état d'une somme totale du prêt d'un montant de 290 500 euros et non du montant de 265 500 euros sollicité par la partie civile ; qu'en accordant à la partie civile l'indemnisation de son préjudice correspondant selon elle au remboursement des sommes frauduleusement obtenues déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit par les emprunteurs et des sommes perçues ou à percevoir par le Crédit Lyonnais à la suite des procédures d'exécution, sur le fondement d'un prêt prétendu de 290 500 euros excédant le montant du prêt allégué par la partie civile dans ses conclusions et dans sa plainte du 11 septembre 2009, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; "3°) alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'il résultait en l'espèce du rapport de l'inspection générale du Crédit Lyonnais, produit aux débats, que le supérieur hiérarchique de M. X... avait été sanctionné d'un blâme par la banque pour ne pas avoir suffisamment contrôlé son subordonné ; que sur la foi notamment de ce document, le tribunal correctionnel avait relevé le « manque particulièrement caractérisé de contrôle et de vigilance sur l'activité de M. X... », et le défaut d'application sérieuse de la règle du « double regard », « aux dires mêmes de M. M... directeur d'agence qui a été sanctionné par un blâme en raison de sa négligence » ; qu'en condamnant néanmoins solidairement le prévenu au paiement des sommes de 126 820,87 et 39 195,96 euros, avec intérêts au taux légal au profit du Crédit Lyonnais, sans prendre en considération les fautes de négligence de la partie civile, mises en évidence par les pièces de la procédure et relevées par les premiers juges, lesquelles avaient contribué au développement de la fraude et à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « le rapport d'inspection mettait également en lumière l'absence de contrôle exercé sur l'activité de M. X... par le directeur de l'agence de [...], M. M... » et que l'audition de l'auteur du rapport d'inspection avait permis d'apprendre que « M. X... avait déjà été impliqué dans une précédente enquête interne conduite en 2001-2002 relative à des prêts accordés au sein de la communauté sri-lankaise » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune faute de négligence de la victime n'était caractérisée en l'espèce quand il résultait de ses propres constatations que l'inspection générale du Crédit Lyonnais avait mis en évidence l'absence caractérisée de tout contrôle exercé par sa hiérarchie sur l'activité de M. X... ainsi qu'un défaut patent de vigilance au regard de l'implication de ce dernier dans une précédente enquête au sein d'une autre agence du Crédit Lyonnais, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui s'en imposaient, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., employé du Crédit Lyonnais, a été notamment poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir renseigné les dossiers des demandeurs de prêts immobiliers par des bulletins de paie falsifiés, de faux avis d'imposition et des relevés de comptes mensongers, ces pièces ayant déterminé son employeur à remettre des fonds aux emprunteurs ; qu'il a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal qui a débouté la banque, partie civile, de ses demandes en réparation de son préjudice au motif qu'elle avait commis une faute exclusive de l'indemnisation de son dommage matériel en omettant de mettre en oeuvre des procédures de contrôle de son salarié à l'occasion de l'exécution de ses tâches ; que la banque a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que, pour dire fondée la demande du Crédit Lyonnais, partie civile, en réparation intégrale de son préjudice en lien direct avec les infractions d'escroquerie, commises en 2008 et 2009, et dont M. X..., son ancien employé, a été déclaré coupable, l'arrêt retient notamment qu'il n'entrait pas dans la mission du directeur d'agence de vérifier l'authenticité de chacune des pièces collectées par son collaborateur dont le rôle était de recevoir et de vérifier les documents originaux présentés par les demandeurs de prêts afin de déterminer leur capacité de remboursement ; Que les juges ajoutent que M. X... s'attachant à rendre concordants les bulletins de paie falsifiés de ces derniers avec leurs avis d'imposition et leurs relevés de compte, la détection de la fraude, qui n'a pu être mise en évidence qu'ensuite d'une inspection approfondie interne au Crédit Lyonnais, s'en trouvait d'autant plus difficile ; qu'ils en déduisent que nulle faute ou négligence caractérisée de la banque ne peut venir en déduction du dommage qu'elle a subi ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et, dès lors qu'ayant recherché et écarté, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'existence d'une faute de la partie civile ayant contribué à la survenance du dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code, et l'article 1382 du code civil ; Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que la partie civile, tant dans ses conclusions prises devant le tribunal que devant la cour d'appel, se réfère à un prêt de 265 500 euros consenti à M. A... ; que, pour calculer partie de l'indemnisation revenant à la banque qu'ils ont évaluée à 126 820, 87 euros, les juges ont retenu un prêt de 290 500 euros, tel que quantifié dans l'acte de poursuite, dont ils ont retiré la somme de 163 679,13 euros au titre d'un dédommagement partiel constitué par le règlement de quelques échéances et le produit d'une saisie immobilière ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice réparable ne pouvait être évalué sur la base d'un prêt supérieur à celui libéré, lequel était d'un montant de 265 500 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. O... A... qui ne s'est pas pourvu ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant fixé à 126 820, 87 euros l'indemnité mise à la charge de MM. X... et A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Fixe à 101 820, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, l'indemnité que MM. A... et X... sont solidairement condamnés à régler au Crédit Lyonnais ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la cassation aura effet à l'égard de M. Lahcen A... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel