Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01165
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à M. Y... par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2012 ; que M. X... a communiqué à l'huissier chargé de faire exécuter cette décision copie d'un acte authentique qui, s'il reproduisait la donation-partage de la nue-propriété d'un bien immobilier consentie par M. X... à ses enfants, ne mentionnait pas l'usufruit qu'il s'était réservé ; que, poursuivi pour faux et usage de faux, M. X... a été reconnu coupable de ces délits par le tribunal ; qu'il a interjeté appel ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux après l'avoir relaxé du chef de faux, l'arrêt relève que M. X... ne pouvait ignorer qu'il avait sciemment transmis à l'huissier copie partielle d'un acte authentique dont il savait que le contenu était dénaturé par absence de la réserve d'usufruit stipulée en sa faveur figurant dans l'original, cette omission étant préjudiciable à son créancier trompé sur les droits réels dont il était titulaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal 441-1, alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, 469-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la déclaration de culpabilité pour l'usage de faux, condamné M. Blaise X... à verser à M. Y... la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 500 euros euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause de première instance et d'appel ; "aux motifs qu'il est constant que le document communiqué à Maître Z... pour justifier de la donation partage n'était pas la photocopie de l'acte authentique mais une copie partielle car les dispositions relatives à la réserve d'usufruit n'y apparaissaient pas ; que M. X... n'avait accompagné cet envoi d'aucune mention sur le caractère altéré de ce document alors même que sa présentation extérieure, et notamment une remise en page sous une forme continue avec le maintien des signatures en bas de chaque feuillet, le laissait apparaître comme une copie fidèle ; que l'appelant était parfaitement informé du caractère limité de ce document ainsi qu'il l'a reconnu pendant l'enquête ; qu'il produit toutefois une attestation de Mme A..., épouse B... établissant qu'il n'est pas l'auteur de ce montage d'extraits de la donation ; que la cour dès lors infirmera et le relaxera de la prévention de faux ; qu'elle confirmera sur l'usage de faux, l'appelant ayant volontairement fourni ce montage de nature à faire croire à la partie civile qu'il n'était pas titulaire de droit réel tant sur l'immeuble que sur les meubles s'y trouvant, situation ayant nécessairement causé un préjudice à cette dernière ; "1°) alors que le faux suppose en outre que l'altération de la vérité punissable soit de nature à causer à autrui un préjudice au moins éventuel ; qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas justifié en quoi la copie d'extraits de l'acte de donation du 27 octobre 1988 fournies à l'huissier, sans que les dispositions relatives à la réserve d'usufruit n'y apparaissent, pouvait être considéré comme ayant été forgé pour créer une apparence et servir de preuve au préjudice d'autrui ou en fraude des droits d'autrui ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "2°) alors que l'altération de la vérité dans un document n'est, de surcroît, punissable que si elle est frauduleuse ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que M. X... ait agi en ayant conscience de faire usage d'un faux de nature à causer un préjudice, ni davantage qu'il ait eu l'intention de nuire, cette intention étant expressément et précisément exclue par la disposition de l'arrêt relative à la peine ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément indispensable du délit et a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'au titre de l'élément matériel de l'usage de faux, doit être en premier lieu caractérisée l'existence d'un faux punissable ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé une quelconque altération de la vérité du contenu et de la substance de l'écrit original, l'arrêt attaqué n'a pu retenir la prévention d'usage de faux, et n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Y 16-83.874 F-D N° 1165 VD1 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Blaise X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2016, qui, pour usage de faux, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal 441-1, alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal, 469-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la déclaration de culpabilité pour l'usage de faux, condamné M. Blaise X... à verser à M. Y... la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 500 euros euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause de première instance et d'appel ; "aux motifs qu'il est constant que le document communiqué à Maître Z... pour justifier de la donation partage n'était pas la photocopie de l'acte authentique mais une copie partielle car les dispositions relatives à la réserve d'usufruit n'y apparaissaient pas ; que M. X... n'avait accompagné cet envoi d'aucune mention sur le caractère altéré de ce document alors même que sa présentation extérieure, et notamment une remise en page sous une forme continue avec le maintien des signatures en bas de chaque feuillet, le laissait apparaître comme une copie fidèle ; que l'appelant était parfaitement informé du caractère limité de ce document ainsi qu'il l'a reconnu pendant l'enquête ; qu'il produit toutefois une attestation de Mme A..., épouse B... établissant qu'il n'est pas l'auteur de ce montage d'extraits de la donation ; que la cour dès lors infirmera et le relaxera de la prévention de faux ; qu'elle confirmera sur l'usage de faux, l'appelant ayant volontairement fourni ce montage de nature à faire croire à la partie civile qu'il n'était pas titulaire de droit réel tant sur l'immeuble que sur les meubles s'y trouvant, situation ayant nécessairement causé un préjudice à cette dernière ; "1°) alors que le faux suppose en outre que l'altération de la vérité punissable soit de nature à causer à autrui un préjudice au moins éventuel ; qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas justifié en quoi la copie d'extraits de l'acte de donation du 27 octobre 1988 fournies à l'huissier, sans que les dispositions relatives à la réserve d'usufruit n'y apparaissent, pouvait être considéré comme ayant été forgé pour créer une apparence et servir de preuve au préjudice d'autrui ou en fraude des droits d'autrui ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "2°) alors que l'altération de la vérité dans un document n'est, de surcroît, punissable que si elle est frauduleuse ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que M. X... ait agi en ayant conscience de faire usage d'un faux de nature à causer un préjudice, ni davantage qu'il ait eu l'intention de nuire, cette intention étant expressément et précisément exclue par la disposition de l'arrêt relative à la peine ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément indispensable du délit et a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'au titre de l'élément matériel de l'usage de faux, doit être en premier lieu caractérisée l'existence d'un faux punissable ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé une quelconque altération de la vérité du contenu et de la substance de l'écrit original, l'arrêt attaqué n'a pu retenir la prévention d'usage de faux, et n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à M. Y... par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2012 ; que M. X... a communiqué à l'huissier chargé de faire exécuter cette décision copie d'un acte authentique qui, s'il reproduisait la donation-partage de la nue-propriété d'un bien immobilier consentie par M. X... à ses enfants, ne mentionnait pas l'usufruit qu'il s'était réservé ; que, poursuivi pour faux et usage de faux, M. X... a été reconnu coupable de ces délits par le tribunal ; qu'il a interjeté appel ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux après l'avoir relaxé du chef de faux, l'arrêt relève que M. X... ne pouvait ignorer qu'il avait sciemment transmis à l'huissier copie partielle d'un acte authentique dont il savait que le contenu était dénaturé par absence de la réserve d'usufruit stipulée en sa faveur figurant dans l'original, cette omission étant préjudiciable à son créancier trompé sur les droits réels dont il était titulaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel