Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01174
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé en détention provisoire le 30 juin 2016, a présenté une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, un état de santé incompatible avec la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention écartant l'incompatibilité alléguée, l'arrêt retient que selon les pièces médicales produites, M. Z... présentait, avant même les faits reprochés, un emphysème pulmonaire et avant son incarcération un reflux gastro-oesophagien et des troubles caractériels justifiant un traitement continu, qu'aucune difficulté liée au suivi de son traitement médical en détention n'a été signalée, que les troubles évoqués n'apparaissent nullement incompatibles avec une incarcération et qu'il n'y a pas lieu de procéder aux "investigations complémentaires sur le plan médical" sollicitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, devant laquelle aucune expertise médicale en application de l'article 147-1 du code de procédure pénale n'a été sollicitée, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments soumis à son examen, la compatibilité de l'état de santé de M. Z... avec la détention, et qui, pour rejeter la demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du même code, a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° Q 17-80.742 F-D N° 1174 FAR 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller B... , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. C... Z... ; "alors que, selon le premier de ces textes, applicable devant la chambre de l'instruction, l'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; que l'arrêt se borne à mentionner qu'à l'audience le mis en examen était assisté d'un interprète, sans préciser l'objet du serment ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des dispositions légales précitées" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le mis en examen, comparant, a été entendu avec le concours d'un interprète, Mme Y..., traducteur en langues albanaise et française, "ayant prêté serment" ; Attendu que cette mention suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 102 du code de procédure pénale relatives à la prestation de serment ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 147, 147-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure, et notamment des écoutes téléphoniques et des déclarations de ses co-mis en examen, que M. Z... n 'a reconnu que très partiellement les faits reprochés, au nombre de vingt-neuf ; qu'il y a donc lieu d'éviter toute concertation frauduleuse ; que ces faits relèvent de la délinquance organisée et constituent, avec les prestations sociales, la seule source de revenus de l'intéressé ; que les risques de réitération sont donc patents ; que l'intéressé étant sans activité professionnelle, son statut de réfugié politique et sa situation familiale sont insuffisants à garantir sa représentation en justice, aucune mesure autre que la détention provisoire n'étant de nature à l'empêcher de quitter la France avec sa famille pour un autre pays ; qu'il ressort des pièces médicales produites (certificat médical du docteur A... du 1er juillet 2016, résultat du centre d'imagerie médicale du 16 novembre 2015, scanner thoracique du 27 novembre 2015, ordonnance de scanner thoracique du 11 décembre 2015 avec rendez-vous au 6 juillet 2016) que M. Z... présentait, dès novembre 2015, soit antérieurement à la majorité des faits reprochés, perpétrés entre novembre 2015 et juin 2016, un emphysème pulmonaire et, antérieurement à son incarcération, un reflux gastro-oesophagien et des troubles caractériels "justifiant un traitement continu" selon le certificat établi par son médecin traitant à la demande de son épouse le 1er juillet 2016 ; qu'aucun de ces troubles ne l'a empêché de participer à des vols par effraction commis pour la plupart très loin de son domicile, étant rappelé qu'il a été interpellé le 26 juin 2016 à 6 heures sur l'aire de repos Narbonne Vinssan de l'autoroute A9 au volant d'une voiture avec laquelle, selon ses propres déclarations, il avait, la nuit précédente, conduit ses coauteurs sur les lieux d'un vol aggravé à Carcassonne ; qu'aucune difficulté liée au suivi de son traitement médical en détention n'a été signalée ; qu'ainsi les troubles évoqués n'apparaissent nullement incompatibles avec une incarcération ; que l'incompatibilité alléguée par l'avocat de l'appelant ne résulte d'aucun des documents jamais, pas plus qu'un risque d'aggravation ; que dans ces circonstances, il n y a pas lieu de procéder à des "investigations complémentaires sur le plan médical" aussi inutiles qu'extrêmement dispendieuses pour les contribuables ; qu'enfin, les faits reprochés, multiples et commis en bande organisée, ont par leur gravité et le préjudice matériel considérable subi par les victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de -renouvellement de l'infraction -concertation frauduleuse -non représentation s'agissant de mesures -qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles -qui sont totalement dépourvus de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectif suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, -garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, -mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, -mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors que, selon l'article 147-3 du code de procédure pénale, en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, sur le fondement d'une expertise médicale établissant que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ou, en cas d'urgence, d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin ; que les juges doivent ordonner une telle expertise, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de mise en liberté pour incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z..., après avoir refusé de faire droit à la demande d'expertise tendant à établir l'incompatibilité de l'état de santé de cette personne avec sa détention provisoire, a méconnu l'article 147-3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, subsidiairement, la personne privée de liberté ne pouvant prétendre faire réaliser une expertise indépendante, de sa propre initiative, les juges ne peuvent exiger d'elle que la fourniture d'éléments établissant la gravité de son état de santé et les difficultés qu'implique son traitement en milieu carcéral ; qu'en estimant que M. Z... fournissait des attestations médicales, qui n'établissaient pas l'incompatibilité de son état de santé avec la privation de liberté, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'ordonner une expertise afin d'établir l'incompatibilité de son état de santé avec la détention provisoire, a méconnu tant l'article 147-3 du code de procédure pénale, que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors qu'enfin, en vertu des articles 137 et 137-3 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire, les juges doivent se prononcer sur les considérations de droit et de fait qui rendent insuffisant le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'ils sont tenus de prendre en compte la situation de la personne placée en détention provisoire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a estimé que le maintien en détention provisoire s'imposait notamment pour prévenir le renouvellement des infractions et la non-représentation de M. Z... ; qu'en ne prenant pas en compte la situation médicale de la personne, sa situation familiale et le fait que son casier judiciaire était vierge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., placé en détention provisoire le 30 juin 2016, a présenté une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, un état de santé incompatible avec la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention écartant l'incompatibilité alléguée, l'arrêt retient que selon les pièces médicales produites, M. Z... présentait, avant même les faits reprochés, un emphysème pulmonaire et avant son incarcération un reflux gastro-oesophagien et des troubles caractériels justifiant un traitement continu, qu'aucune difficulté liée au suivi de son traitement médical en détention n'a été signalée, que les troubles évoqués n'apparaissent nullement incompatibles avec une incarcération et qu'il n'y a pas lieu de procéder aux "investigations complémentaires sur le plan médical" sollicitées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, devant laquelle aucune expertise médicale en application de l'article 147-1 du code de procédure pénale n'a été sollicitée, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments soumis à son examen, la compatibilité de l'état de santé de M. Z... avec la détention, et qui, pour rejeter la demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du même code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel