Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01175
- Date
- 20 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 485 et 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt retient qu'une assignation à résidence est impossible au regard de concertation des co-auteurs et refuse en conséquence, et ordonne en conséquence le maintien en détention de M. Gérard Z... ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a finalement reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur la fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information débute seulement, que des investigations sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; que le risque de pression sur la plaignante, sa fille, existe également, celle-ci ayant expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à Epone (Yvelines) ne permettraient de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs ; qu'au surplus, les faits objets de l'information, toujours à les supposés établis, s'inscrivent dans un contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte et en tout cas de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été par leur retentissement psychique durable source d'atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public, un trouve exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors qu'après avoir énoncé que les faits reprochés au mis en examen consistaient en des viols et attouchements qu'il aurait commis seul sur sa fille mineure, sans que la participation d'un quelconque co-auteur ait été évoquée, la cour retient qu'une mesure d'assignation à résidence, même sans permission de sortie, serait insuffisante pour prévenir le risque de pressions sur la plaignante, qui pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle a sérieusement examiné les perspectives qui pourraient s'attacher à une assignation à résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les juges du fond sont parfaitement en droit d'assortir l'assignation à résidence d'une interdiction de toute sortie ; qu'en décidant que cette mesure ne serait pas suffisante pour prévenir une réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », la cour d'appel, qui s'est interdit d'examiner si une assignation à résidence assortie d'une interdiction de sortie du domicile ne serait pas de nature à satisfaire aux objectifs de la loi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en faisant abstraitement référence, sans mieux s'en expliquer, aux risques des pressions sur la victime, de réitération des faits ou au trouble à l'ordre public, quand les faits dénoncés avaient plus de vingt ans, cependant que le mis en examen, libre depuis le débit de l'information, n'avait exercé aucune pression d'aucune sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° J 17-80.760 F-D N° 1175 FAR 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 485 et 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt retient qu'une assignation à résidence est impossible au regard de concertation des co-auteurs et refuse en conséquence, et ordonne en conséquence le maintien en détention de M. Gérard Z... ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il a finalement reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur la fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information débute seulement, que des investigations sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; que le risque de pression sur la plaignante, sa fille, existe également, celle-ci ayant expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A... à Epone (Yvelines) ne permettraient de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces objectifs ; qu'au surplus, les faits objets de l'information, toujours à les supposés établis, s'inscrivent dans un contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte et en tout cas de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été par leur retentissement psychique durable source d'atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public, un trouve exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté ; "1°) alors qu'après avoir énoncé que les faits reprochés au mis en examen consistaient en des viols et attouchements qu'il aurait commis seul sur sa fille mineure, sans que la participation d'un quelconque co-auteur ait été évoquée, la cour retient qu'une mesure d'assignation à résidence, même sans permission de sortie, serait insuffisante pour prévenir le risque de pressions sur la plaignante, qui pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle a sérieusement examiné les perspectives qui pourraient s'attacher à une assignation à résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les juges du fond sont parfaitement en droit d'assortir l'assignation à résidence d'une interdiction de toute sortie ; qu'en décidant que cette mesure ne serait pas suffisante pour prévenir une réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », la cour d'appel, qui s'est interdit d'examiner si une assignation à résidence assortie d'une interdiction de sortie du domicile ne serait pas de nature à satisfaire aux objectifs de la loi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en faisant abstraitement référence, sans mieux s'en expliquer, aux risques des pressions sur la victime, de réitération des faits ou au trouble à l'ordre public, quand les faits dénoncés avaient plus de vingt ans, cependant que le mis en examen, libre depuis le débit de l'information, n'avait exercé aucune pression d'aucune sorte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chef de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a interjeté appel, le 8 décembre 2016, de l'ordonnance du 7 décembre 2016 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté en date du 26 novembre 2016 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que l'information, qui débute, porte sur des faits anciens et multiples de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commis par le mis en examen sur sa fille mineure, retient notamment que le risque de pression de sa part sur cette dernière, désormais jeune majeure, et sur les témoins dont l'audition doit être recueillie, existe ; que les juges ajoutent que déjà condamné de son propre aveu pour des délits de nature sexuelle, sans emploi, ni ressources, ni domicile, il a des difficultés d'orientation dans l'espace et le temps liées à son alcoolisme chronique et des trous de mémoire augurant mal de sa capacité à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; Qu'ils en concluent que ni une assignation à résidence avec surveillance électronique, fût-elle assortie d'une interdiction de sortie, ni un contrôle judiciaire avec hébergement chez une tierce personne, ne seraient assez coercitifs pour prévenir avec certitude les risques de pression sur la plaignante et les témoins et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel