Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01176
- Date
- 20 avril 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que M. Gérard Z..., qui avait demandé sa comparution personnelle, n'a pas comparu ; "aux motifs que par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. Z... ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel ; que cette comparution personnelle ne peut être refusée que dans l'hypothèse où l'intéressé a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que M. Z..., qui avait sollicité sa comparution personnelle, ne comparaît pas, puisque « par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. Z...», ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que M. Z... avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les quatre mois précédents, et que sa demande de comparution personnelle pouvait par conséquent être rejetée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par M. Z... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles du 20 décembre 2016 rejetant sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il en a définitivement reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information débute seulement, que des investigations sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; que le risque de pression sur la plaignante, sa fille existe également, celle-ci ayant expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées, ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que le risque de fuite est important, s'agissant d'un mis en examen qui déclare avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A..., à Epone (Yvelines), comme proposé précédemment ne permettaient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention est de nature à satisfaire ces objectifs ; qu'au surplus les faits objets de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été par leur retentissement psychique durable source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce d'un enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté, et motivé ce rejet de façon suffisante en droit comme en fait ; "1°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour maintenir M. Z... en détention provisoire, que « le risque de fuite est important, ( ) notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ayant ellemême constaté que M. Z... présentait, à titre de garantie de représentation, une offre d'hébergement émanant de Mme A..., elle ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, se borner à énoncer, pour juger que les garanties de représentation offertes par M. Z... « relatives », que ce dernier était « sans domicile personnel », sans rechercher si l'offre d'hébergement de Mme A... ne constituait pas une garantie de représentation suffisante" ;
Solution
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Texte intégral
N° K 17-80.761 F-D N° 1176 FAR 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que M. Gérard Z..., qui avait demandé sa comparution personnelle, n'a pas comparu ; "aux motifs que par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. Z... ; "alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel ; que cette comparution personnelle ne peut être refusée que dans l'hypothèse où l'intéressé a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que M. Z..., qui avait sollicité sa comparution personnelle, ne comparaît pas, puisque « par ordonnance du 28 décembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. Z...», ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que M. Z... avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les quatre mois précédents, et que sa demande de comparution personnelle pouvait par conséquent être rejetée" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chef de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a interjeté appel, le 21 décembre 2016, de l'ordonnance du 20 décembre 2016 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté en date du 6 décembre 2016 ; Que l'arrêt relève que l'acte d'appel comporte une demande de comparution personnelle laquelle a été refusée par ordonnance du 28 décembre 2016 du président de la chambre de l'instruction qui s'est réunie à l'audience du 3 janvier 2017 en l'absence de M. Z... et a statué le même jour confirmant l'ordonnance querellée ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer non pas l'arrêt attaqué mais l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, laquelle aurait pu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par M. Z... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles du 20 décembre 2016 rejetant sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Z... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, qu'il en a définitivement reconnu très partiellement ; que les faits allégués, multiples, auraient été commis entre 1989 et 1995 sur la personne de sa fille mineure, âgée alors de 4 à 10 ans sur la période concernée, le mis en examen profitant de l'absence de la mère de la fillette, partie au travail ; qu'au fil de la confrontation lors de l'enquête préalable, puis de l'interrogatoire de première comparution ce mis en examen a admis d'abord avoir commis un viol unique sur sa fille âgée de 13 ans, puis concédé que celle-ci pouvait être âgée de 10 ans à l'époque du viol ; que l'information débute seulement, que des investigations sont en cours sur commission rogatoire pour entendre des témoins et qu'il importe que ces auditions se déroulent à l'abri de toute pression ; que le risque de pression sur la plaignante, sa fille existe également, celle-ci ayant expliqué sa difficulté à dénoncer les faits ; que le mis en examen sans domicile personnel, sans activité professionnelle ni ressources justifiées, ne présente que de relatives garanties de représentation ; que les difficultés d'orientation spatio-temporelles, les trous de mémoire présagent mal de la capacité de ce mis en examen à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que le risque de fuite est important, s'agissant d'un mis en examen qui déclare avoir conservé des liens avec le Portugal, et qui pourrait être tenté de gagner ce pays étranger, notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte-tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen, et alors que M. Z... a été déjà condamné ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez Mme A..., à Epone (Yvelines), comme proposé précédemment ne permettaient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue de mineurs ou en tout cas de témoins chez le mis en examen, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention est de nature à satisfaire ces objectifs ; qu'au surplus les faits objets de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établis les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen, dès l'âge de 4 ans, si l'on s'en tient à la plainte, et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été par leur retentissement psychique durable source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce d'un enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mise en liberté, et motivé ce rejet de façon suffisante en droit comme en fait ; "1°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en retenant, pour maintenir M. Z... en détention provisoire, que « le risque de fuite est important, ( ) notamment eu égard à la lourdeur de la peine encourue, compte tenu de la qualification criminelle donnée à une partie des faits objets de la mise en examen », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ayant ellemême constaté que M. Z... présentait, à titre de garantie de représentation, une offre d'hébergement émanant de Mme A..., elle ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés, se borner à énoncer, pour juger que les garanties de représentation offertes par M. Z... « relatives », que ce dernier était « sans domicile personnel », sans rechercher si l'offre d'hébergement de Mme A... ne constituait pas une garantie de représentation suffisante" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que l'information, qui débute, porte sur des faits anciens et multiples de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commis par le mis en examen sur sa fille mineure, retient que le risque de pression de sa part sur cette dernière, désormais jeune majeure, et sur les témoins dont l'audition doit être recueillie, existe ; que les juges ajoutent que sans emploi, ni ressources, ni domicile, il a des difficultés d'orientation dans l'espace et le temps liés à son alcoolisme chronique et des trous de mémoire augurant mal de sa capacité à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire et qu'il pourrait être tenté, au regard de la lourdeur de la peine criminelle encourue, de gagner le Portugal où il a longtemps vécu et où il a dit avoir des liens ; Qu'ils en concluent que ni une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni un contrôle judiciaire, même assorties d'un hébergement chez une tierce personne, ne seraient assez coercitifs pour prévenir avec certitude les risques de pression et de fuite et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, sans insuffisance ni contradiction, estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137 et 144 du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel