Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01185
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 005 714 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 janvier 2008, une information judiciaire était ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, abus de confiance et recel de ces délits ; que M. Michel X... et Mme Françoise X... se constituaient parties civiles en date des 19 janvier et 26 novembre 2011 ; que le juge d'instruction procédait, le 4 novembre 2014, à la mise en examen, notamment, de M. Noël Christian Y... du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ; que, par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2 et 324-2 du code pénal, 2, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique portant sur les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 pour lesquels M. Noël Y... a été mis en examen est éteinte par la chose jugée et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que, concernant M. Y..., il est établi que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy, en date du 14 décembre 2007, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention d'avoir en Haute-Savoie courant 2002, 2003 et 2004 apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de change, l'ordonnance précisant que les faits consistaient "en l'espèce notamment l'encaissement sur les comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc de sommes à hauteur de 10 057 147 euros et en des retraits concomitants en espèces de 6 269 166 euros en sachant que ces fonds provenaient "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; qu'il est également établi que M. Y... a été déclaré coupable de ces faits par te tribunal correctionnel d'Annecy par jugement du 29 juin 2009 et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et à une amende de 100 000 euros ; qu'il ressort de la lecture de cette procédure que l'infraction ainsi reprochée à M. Y... faisait suite à une analyse des comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc au cours des années visées par la prévention, et que l'origine frauduleuse des fonds ayant transité sur ces comptes a été retenue même si les enquêteurs n'avaient pas alors pu déterminer de manière précise pour l'intégralité de ces sommes l'infraction ayant permis de les obtenir, d'où la précision dans la prévention "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; que, selon les déclarations M. et Mme X... et les pièces produites par eux, les six chèques établis en 2002 et 2003 et remis à M. B... l'ont été au profit soit de la société Financiere du Mont Blanc soit de la société Jerykholding ; qu'ils figurent en conséquence nécessairement parmi les sommes apparaissant sur les comptes analysés dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée à Annecy ; qu'il s'en déduit que la détention par M. Y... des sommes correspondant à ces six chèques lui a déjà été reprochée sous la qualification de blanchiment aggravé, et qu'il a déjà été condamné pour ces faits ; qu'en conséquence, la détention de ces chèques, leur encaissement et la remise des fonds y correspondant que ce soit à M. B... ou à M. C... ne peuvent pas de nouveau être reprochés à M. Y... que ce soit sous la qualification de complicité d'escroquerie ou de recel de bien provenant d'une escroquerie dès lors qu'il s'agit manifestement des mêmes faits ; "alors que l'autorité de la chose jugée est subordonnée à l'identité des faits en cause ; que les incriminations de blanchiment aggravé du produit de fraudes fiscales et de complicité d'escroquerie en bande organisée tendent à la protection de valeurs sociales, de réglementations et d'intérêts différents ; qu'en jugeant irrecevable la seconde poursuite engagée contre M. Y... à raison de faits qualifiés complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie en bande organisée au motif qu'il a été préalablement condamné à raison de faits commis durant la même période et qualifiés blanchiment aggravé de fraude fiscale, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2 et 324-2 du code pénal, 2, 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le surplus des faits pour lesquels il est mis en examen et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que : s'agissant du chèque daté du 22 juin 1997, il n'est effectivement pas visé par la procédure d'instruction rappelée ci-dessus ; que, par contre, le concernant, il ressort de la procédure que le premier acte d'enquête concernant les faits objets de la présente instruction est en date du 7 octobre 2004 ; que c'est par un courrier du 14 décembre 2006 que l'avocat de M. et Mme X... a porté à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy les faits dont ses clients avaient été victimes (D 79 et 80), ce courrier étant transmis aux enquêteurs pour exploitation ; que ces faits sont ensuite visés par renvoi exprès à la procédure d'enquête préliminaire dans le réquisitoire introductif du 10 janvier 2008 (D 108) ; que, si M. et Mme X... disent s'être constitués partie civile dans le cadre de la procédure d'instruction s'étant déroulée au tribunal de grande instance de Chambéry, il ressort de l'examen de cette autre procédure qu'elle a pour origine une plainte, en date du 23 juin 2004 ; qu'il s'en déduit que, concernant l'escroquerie qui aurait été commise lors de la remise de ce chèque daté du 22 juin 1997, les faits étaient en tout état de cause prescrits avant même le début des investigations, de même que tous les faits commis avant le 7 octobre 2001 ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'enquête que le rôle que M. Y... a pu tenir consistait à recevoir les chèques, à les encaisser et à remettre les fonds à MM. B... et C..., et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait encore été en possession des 30 000 euros correspondant au chèque du 22 juin 1997 que ce soit en juin ou en octobre 2004 ; que l'éventuel recel de biens provenant d'une escroquerie commis en 1997 est en tout état de cause lui aussi prescrit ; qu'il n'est enfin pas contesté qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre d'autres personnes que celles mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté d'avoir commis les délits visés au réquisitoire introductif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance de non-lieu critiquée ne peut qu'être confirmée et ce par substitution de motif concernant les faits antérieurs au 7 octobre 2001 ; "alors que si la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la détention a pris fin, le délit reste punissable, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le prévenu a cessé de détenir tout ou partie des fonds recelés ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrit le recel de chose provenant d'une escroquerie commise en 1997, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever qu'après avoir encaissé le premier chèque de M. et Mme X... M. Y... a remis les fonds à MM. B... et C... ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier comme elle y était expressément invitée, si M. Y... n'avait pas conservé à cette occasion une commission dont il n'était ni allégué, ni établi qu'il se serait défait au moment de l'engagement des poursuites, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° M 16-83.403 FS-D N° 1185 FAR 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., - Mme Françoise X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 27 avril 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, notamment contre M. Noël Y... du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. A... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 janvier 2008, une information judiciaire était ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, abus de confiance et recel de ces délits ; que M. Michel X... et Mme Françoise X... se constituaient parties civiles en date des 19 janvier et 26 novembre 2011 ; que le juge d'instruction procédait, le 4 novembre 2014, à la mise en examen, notamment, de M. Noël Christian Y... du chef de recel d'escroquerie en bande organisée ; que, par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2 et 324-2 du code pénal, 2, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique portant sur les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 pour lesquels M. Noël Y... a été mis en examen est éteinte par la chose jugée et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que, concernant M. Y..., il est établi que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy, en date du 14 décembre 2007, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention d'avoir en Haute-Savoie courant 2002, 2003 et 2004 apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de change, l'ordonnance précisant que les faits consistaient "en l'espèce notamment l'encaissement sur les comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc de sommes à hauteur de 10 057 147 euros et en des retraits concomitants en espèces de 6 269 166 euros en sachant que ces fonds provenaient "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; qu'il est également établi que M. Y... a été déclaré coupable de ces faits par te tribunal correctionnel d'Annecy par jugement du 29 juin 2009 et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et à une amende de 100 000 euros ; qu'il ressort de la lecture de cette procédure que l'infraction ainsi reprochée à M. Y... faisait suite à une analyse des comptes de la société Jerykholding et de la société Financière du Mont Blanc au cours des années visées par la prévention, et que l'origine frauduleuse des fonds ayant transité sur ces comptes a été retenue même si les enquêteurs n'avaient pas alors pu déterminer de manière précise pour l'intégralité de ces sommes l'infraction ayant permis de les obtenir, d'où la précision dans la prévention "au moins pour partie du délit de fraude fiscale" ; que, selon les déclarations M. et Mme X... et les pièces produites par eux, les six chèques établis en 2002 et 2003 et remis à M. B... l'ont été au profit soit de la société Financiere du Mont Blanc soit de la société Jerykholding ; qu'ils figurent en conséquence nécessairement parmi les sommes apparaissant sur les comptes analysés dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée à Annecy ; qu'il s'en déduit que la détention par M. Y... des sommes correspondant à ces six chèques lui a déjà été reprochée sous la qualification de blanchiment aggravé, et qu'il a déjà été condamné pour ces faits ; qu'en conséquence, la détention de ces chèques, leur encaissement et la remise des fonds y correspondant que ce soit à M. B... ou à M. C... ne peuvent pas de nouveau être reprochés à M. Y... que ce soit sous la qualification de complicité d'escroquerie ou de recel de bien provenant d'une escroquerie dès lors qu'il s'agit manifestement des mêmes faits ; "alors que l'autorité de la chose jugée est subordonnée à l'identité des faits en cause ; que les incriminations de blanchiment aggravé du produit de fraudes fiscales et de complicité d'escroquerie en bande organisée tendent à la protection de valeurs sociales, de réglementations et d'intérêts différents ; qu'en jugeant irrecevable la seconde poursuite engagée contre M. Y... à raison de faits qualifiés complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie en bande organisée au motif qu'il a été préalablement condamné à raison de faits commis durant la même période et qualifiés blanchiment aggravé de fraude fiscale, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire que l'action publique portant sur les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 pour lesquels M. Y... a été mis en examen est éteinte par la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'il existait une identité de cause, d'objet et de parties entre ces faits et ceux pour lesquels il avait été définitivement jugé, qualifiés de blanchiment aggravé, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2 et 324-2 du code pénal, 2, 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le surplus des faits pour lesquels il est mis en examen et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que : s'agissant du chèque daté du 22 juin 1997, il n'est effectivement pas visé par la procédure d'instruction rappelée ci-dessus ; que, par contre, le concernant, il ressort de la procédure que le premier acte d'enquête concernant les faits objets de la présente instruction est en date du 7 octobre 2004 ; que c'est par un courrier du 14 décembre 2006 que l'avocat de M. et Mme X... a porté à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy les faits dont ses clients avaient été victimes (D 79 et 80), ce courrier étant transmis aux enquêteurs pour exploitation ; que ces faits sont ensuite visés par renvoi exprès à la procédure d'enquête préliminaire dans le réquisitoire introductif du 10 janvier 2008 (D 108) ; que, si M. et Mme X... disent s'être constitués partie civile dans le cadre de la procédure d'instruction s'étant déroulée au tribunal de grande instance de Chambéry, il ressort de l'examen de cette autre procédure qu'elle a pour origine une plainte, en date du 23 juin 2004 ; qu'il s'en déduit que, concernant l'escroquerie qui aurait été commise lors de la remise de ce chèque daté du 22 juin 1997, les faits étaient en tout état de cause prescrits avant même le début des investigations, de même que tous les faits commis avant le 7 octobre 2001 ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'enquête que le rôle que M. Y... a pu tenir consistait à recevoir les chèques, à les encaisser et à remettre les fonds à MM. B... et C..., et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait encore été en possession des 30 000 euros correspondant au chèque du 22 juin 1997 que ce soit en juin ou en octobre 2004 ; que l'éventuel recel de biens provenant d'une escroquerie commis en 1997 est en tout état de cause lui aussi prescrit ; qu'il n'est enfin pas contesté qu'il ne résulte de l'information aucune charge contre d'autres personnes que celles mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté d'avoir commis les délits visés au réquisitoire introductif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance de non-lieu critiquée ne peut qu'être confirmée et ce par substitution de motif concernant les faits antérieurs au 7 octobre 2001 ; "alors que si la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la détention a pris fin, le délit reste punissable, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le prévenu a cessé de détenir tout ou partie des fonds recelés ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrit le recel de chose provenant d'une escroquerie commise en 1997, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever qu'après avoir encaissé le premier chèque de M. et Mme X... M. Y... a remis les fonds à MM. B... et C... ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier comme elle y était expressément invitée, si M. Y... n'avait pas conservé à cette occasion une commission dont il n'était ni allégué, ni établi qu'il se serait défait au moment de l'engagement des poursuites, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de recel d'une escroquerie commise en 1997, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel