Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01191
- Date
- 7 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Fouad X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités à la suite de faits et surveillances décrits par les policiers dans plusieurs procès-verbaux et de son comportement lors de son interpellation ainsi que durant sa garde à vue ; que les juges du premier degré, l'ayant relaxé des chefs d'acquisition d'arme et munitions et de dégradation de bien destiné à l'utilité publique, l'ont déclaré coupable des autres délits visés dans la prévention et condamné à un an d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur les relaxes partielles prononcées par le tribunal, infirmer le jugement entrepris sur les délits d'offre ou de cession de stupéfiants, relaxer le prévenu de ceux-ci et confirmer la décision des premiers juges sur les autres chefs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence, L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, 22-2-37 du code pénal, 427, 428, 429, 430, 589, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé le prévenu des faits d'acquisition d'arme ou munitions de catégorie B, de dégradation de bien public et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a : - requalifié les faits de rébellion sur personnes chargées d'une mission de service public en rébellion sur dépositaires de l'autorité publique en application de l'article 433-6 et 433-7 du code pénal, et en a reconnu M. X... coupable : - déclaré le prévenu coupable de : - détention non autorisée d'arme et de munitions, - transport et détention non autorisée de stupéfiants, - rébellion à agents, - menace de crime ou délit, - menace de mort ; "aux motifs que sur les chefs de détention et acquisition d'arme et munitions de catégorie B par personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; que les constatations communes opérées par les quatre fonctionnaires de police et leur relation des faits sont claires et circonstanciées ; que le visionnage de la caméra, dont l'étalonnage de temps, décalé par rapport aux heures des procès-verbaux, peut venir d'un mauvais réglage de la caméra, confirme exactement ce que ces fonctionnaires ont décrit sur les conditions de leur intervention – située uniquement dans le hall de l'immeuble investi – leur comportement, celui du prévenu et la présence d'une clé de voiture au côté de celui-ci, donnant tout crédit à cette relation ; que les policiers n'ont indiqué de jet de clés au sol que du prévenu ; que le prévenu a changé de version continuellement ; qu'il a initialement nié tout port de stupéfiant et de clé, puis reconnu ensuite un simple achat, mais qu'il a situé tantôt dans la rue tantôt dans le hall ; qu'au mépris de toute vraisemblance, il a, devant la cour comme devant le tribunal, prétendu n'avoir jamais dit s'être, à la vue des policiers, dessaisi d'un paquet de cigarette Philips Morris pour y cacher la drogue achetée alors qu'il l'a affirmé par deux fois, la première dans un procès verbal non signé où il a évoqué la présence dans le paquet de clés, puis, dans un second, signé, où il a indiqué qu'il n'avait que celle du local, modifiant encore ses dires ; que ces explications pour justifier la présence des clés à coté de lui sont, d'ailleurs, totalement fantaisistes, tant il est vrai qu'on imagine nullement que des trafiquants chevronnés de drogue laissent les clés de leur réserve abritant aussi une arme de poing dangereuse dans un paquet de cigarettes caché dans une poubelle de hall d'immeuble, ouvert à tout vent et à tous et qu'il soit, pour cacher son stupéfiant, justement « tombé » sur ce paquet ; que sa dernière explication, de clé(s) jetée(s) par autrui n'est guère plus convaincante tant il est vrai que des jeunes, présents mais qui ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, auraient jeté au su et vu des fonctionnaires de police des clés au sol pour attirer leur attention, alors qu'ils pouvaient fuir avec ces clés compromettantes ; que le prévenu ayant admis avoir jeté ses sacs contenant les stupéfiants comme l'ont noté et consigné les fonctionnaires de police, il n'y a aucune raison que le reste de leurs constatations sur le jet au sol de clés soit inexact ; qu'il importe ainsi peu qu'il y ait eu ou non d'autres personnes dans le hall comme tendraient à le montrer deux des attestations versées par le défense rédigées par MM. Walid C... et de Ouahid A... ; que, de plus, ces attestations, dès lors qu'elle ne précisent pas que les soit-disantes personnes présentes auraient jeté des clés à terre, ne contredisent pas les constatations des fonctionnaires prêtant [de] ce geste au seul prévenu ; que l'attestation de Mme Hassna B... est, quant à elle, inopérante faute de situer ce qu'elle décrit - une course de jeunes dans un escalier - dans le temps et l'espace ; qu'il n'est pas anodin de relever que le prévenu a été interpellé au même endroit avec de la résine cachée sur lui et qu'il a encore donné aux services de police – qu'il a dans la présente procédure accusé de façon, outrancière et incroyable - une version dénuée de toute crédibilité d'un jeune qui aurait abandonné en pleine rue du stupéfiant que lui même aurait ramassé ; que les fonctionnaires d'intervention d'alors, différents de ceux ayant opéré le 24 mars 2015, avaient noté que le prévenu avait en fait alerté de leur présence, marquant ainsi son appartenance à un réseau de revente de drogue au [...] ; qu'il est donc acquis que le prévenu avait en sa possession les clés permettant d'accéder au local où était stockée en masse la drogue vendue dans le hall en bas de l'immeuble et le pistolet et ses munitions, moyen de protéger ces stock et commerce, ainsi qu'à un autre endroit de dépôt - le véhicule - plus modeste, permettant une vente de rue ; que l'absence de relevé de trace papillaire ou d'ADN sur l'arme ne peut surprendre, le prévenu ayant des gants sur lui ; qu'il importe peu que d'autres, pouvant être aussi impliqués dans ce trafic, n'aient pas été entendus ; que le prévenu a été retenu à bon droit dans les liens de la prévention s'agissant : -de la détention d'une arme et de munitions de catégorie B, par personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement, vu sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement pour vol avec violence et incapacité totale de travail inférieure à huit jours et escroquerie le 5 mars 2006, nonobstant la réhabilitation qui n'empêche pas une prise en compte de la décision pour la récidive et peut donc être invoquée comme circonstance aggravante ; -des faits d'acquisition, transport détention non autorisés de stupéfiants ; que, faute de précision sur les conditions et date d'acquisition de l'arme et des munitions, le prévenu a été justement relaxé ; que celui-ci doit encore l'être des chefs d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants, les investigations policières n'ayant pas mis en évidence de vente le jour de la prévention ; "1°) alors que M. X... a toujours contesté être propriétaire ou avoir été en possession des clés du véhicule Peugeot et des clés du local technique où ont été découverts une arme et de la résine de cannabis ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal d'audition dans lequel il reconnaissait la détention de ces clés ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. X... du chef de détention d'arme et de produits stupéfiants non autorisés au seul motif qu'il aurait changé continuellement de version et aurait affirmé par deux fois avoir découvert les clés du véhicule Peugeot et du local technique dans un paquet de cigarettes dont il se serait dessaisi au moment de son interpellation, sans rechercher si ces affirmations avaient été retranscrites dans un procès-verbal signé par le prévenu et pouvaient ainsi lui être opposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que lorsque le prévenu avait été interpellé un mois avant les faits au même endroit en détention de résine de cannabis, il avait fait l'objet d'un simple rappel à la loi, ce qui démontre la faiblesse des charges retenues contre lui ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision de culpabilité, sur le fait que le prévenu avait été interpellé au même endroit avec de la résine cachée sur lui et que les fonctionnaires avaient noté qu'il avait alerté de leur présence, marquant ainsi son appartenance à un réseau de revente de drogue au [...], quand il ressort des éléments de la cause que cette interpellation avait donné lieu à un simple rappel à la loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, la seule détention d'une clé d'un local technique ou d'un véhicule automobile dont il a été démontré qu'elles n'appartenaient pas au prévenu ne saurait prouver la détention ou la propriété des objets découverts dans ces lieux ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de détention d'arme et de substances illicites découvertes dans un local technique et un véhicule automobile, sur la seule détention, au demeurant contestée, de clés permettant l'ouverture de ce local et de cette automobile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen pris de la violation du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, des articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-19 du code pénal, préliminaire, 589 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé M. X... des faits d'acquisition d'arme ou munitions de catégorie B, de dégradation de bien public et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a : · requalifié les faits de rébellion sur personnes chargées d'une mission de service public en rébellion sur dépositaires de l'autorité publique en application de l'article 433-6 et 433-7 du code pénal, et en a reconnu M. X... coupable ; · déclaré le prévenu coupable de : - détention non autorisée d'arme et de munitions, - transport et détention non autorisée de stupéfiants, - rébellion à agents, - menace de crime ou délit, - menace de mort, et, infirmant la décision des premiers juges sur la peine, a condamné M. X... à trente mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de port ou détention d'arme soumise à autorisation pendant cinq ans ; "aux motifs que le stockage de résine de cannabis afin de tenir un point de vente de ce produit nocif pour la santé publique avec la protection d'une arme de poing dangereuse est un fait éminemment grave ; qu'il permet l'instauration dans une cité, dont la vie des habitants est perturbée par ce trafic, d'une économie clandestine florissante échappant à tout contrôle étatique ; qu'il en est de même de l'attitude de rébellion et d'incitation à la rébellion au travers de cris poussés pour rameuter des renforts et contrer l'action des forces de police ; que le prévenu avait déjà montré son hostilité aux dépositaires de l'autorité publique ; qu'il était oisif au moment des faits ; qu'il a fait montre d'une mauvaise foi insigne ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, égard pris de sa situation matérielle, familiale et sociale et en dépit de son insertion récente, dans le monde du travail, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que pour mieux prendre en compte la gravité des faits et la mentalité du prévenu, la cour élèvera la peine principale à trente mois d'emprisonnement ; que l'article 317-12 du code de la sécurité intérieure impose trois peines complémentaires obligatoires, sauf à la juridiction à ne pas les prononcer par décision spécialement motivée ; que si interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans s'impose, celle de confiscation d'armes dont le condamné serait propriétaire ou aurait la possession et le retrait du permis de chasse sont à écarter, en l'absence de toute indication selon laquelle M. X... serait titulaire d'un tel permis ; "1°) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; que la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu à l'encontre de M. X... les faits de détention d'armes, de détention, transport, offre, cession ou acquisition non autorisée de stupéfiants et avait condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé une relaxe partielle du chef de trafic de stupéfiants, ne retenant que la détention d'armes et de stupéfiants ; qu'en portant cependant la peine prononcée à l'encontre de M. X... à trente mois d'emprisonnement, tout en retenant à son encontre des faits moins graves que ceux admis par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe précédemment énoncé ; "2°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de trente mois, à retenir la gravité des faits portant sur le trafic de cannabis, sans expliquer en quoi la personnalité de M. X..., dont il est constaté qu'il est inséré dans la vie professionnelle, rendait la peine prononcée nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° X 16-84.770 F-D N° 1191 ND 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fouad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 juin 2016, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellions, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du port ou détention d'arme, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence, L. 312-4 du code de la sécurité intérieure, 22-2-37 du code pénal, 427, 428, 429, 430, 589, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé le prévenu des faits d'acquisition d'arme ou munitions de catégorie B, de dégradation de bien public et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a : - requalifié les faits de rébellion sur personnes chargées d'une mission de service public en rébellion sur dépositaires de l'autorité publique en application de l'article 433-6 et 433-7 du code pénal, et en a reconnu M. X... coupable : - déclaré le prévenu coupable de : - détention non autorisée d'arme et de munitions, - transport et détention non autorisée de stupéfiants, - rébellion à agents, - menace de crime ou délit, - menace de mort ; "aux motifs que sur les chefs de détention et acquisition d'arme et munitions de catégorie B par personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; que les constatations communes opérées par les quatre fonctionnaires de police et leur relation des faits sont claires et circonstanciées ; que le visionnage de la caméra, dont l'étalonnage de temps, décalé par rapport aux heures des procès-verbaux, peut venir d'un mauvais réglage de la caméra, confirme exactement ce que ces fonctionnaires ont décrit sur les conditions de leur intervention – située uniquement dans le hall de l'immeuble investi – leur comportement, celui du prévenu et la présence d'une clé de voiture au côté de celui-ci, donnant tout crédit à cette relation ; que les policiers n'ont indiqué de jet de clés au sol que du prévenu ; que le prévenu a changé de version continuellement ; qu'il a initialement nié tout port de stupéfiant et de clé, puis reconnu ensuite un simple achat, mais qu'il a situé tantôt dans la rue tantôt dans le hall ; qu'au mépris de toute vraisemblance, il a, devant la cour comme devant le tribunal, prétendu n'avoir jamais dit s'être, à la vue des policiers, dessaisi d'un paquet de cigarette Philips Morris pour y cacher la drogue achetée alors qu'il l'a affirmé par deux fois, la première dans un procès verbal non signé où il a évoqué la présence dans le paquet de clés, puis, dans un second, signé, où il a indiqué qu'il n'avait que celle du local, modifiant encore ses dires ; que ces explications pour justifier la présence des clés à coté de lui sont, d'ailleurs, totalement fantaisistes, tant il est vrai qu'on imagine nullement que des trafiquants chevronnés de drogue laissent les clés de leur réserve abritant aussi une arme de poing dangereuse dans un paquet de cigarettes caché dans une poubelle de hall d'immeuble, ouvert à tout vent et à tous et qu'il soit, pour cacher son stupéfiant, justement « tombé » sur ce paquet ; que sa dernière explication, de clé(s) jetée(s) par autrui n'est guère plus convaincante tant il est vrai que des jeunes, présents mais qui ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, auraient jeté au su et vu des fonctionnaires de police des clés au sol pour attirer leur attention, alors qu'ils pouvaient fuir avec ces clés compromettantes ; que le prévenu ayant admis avoir jeté ses sacs contenant les stupéfiants comme l'ont noté et consigné les fonctionnaires de police, il n'y a aucune raison que le reste de leurs constatations sur le jet au sol de clés soit inexact ; qu'il importe ainsi peu qu'il y ait eu ou non d'autres personnes dans le hall comme tendraient à le montrer deux des attestations versées par le défense rédigées par MM. Walid C... et de Ouahid A... ; que, de plus, ces attestations, dès lors qu'elle ne précisent pas que les soit-disantes personnes présentes auraient jeté des clés à terre, ne contredisent pas les constatations des fonctionnaires prêtant [de] ce geste au seul prévenu ; que l'attestation de Mme Hassna B... est, quant à elle, inopérante faute de situer ce qu'elle décrit - une course de jeunes dans un escalier - dans le temps et l'espace ; qu'il n'est pas anodin de relever que le prévenu a été interpellé au même endroit avec de la résine cachée sur lui et qu'il a encore donné aux services de police – qu'il a dans la présente procédure accusé de façon, outrancière et incroyable - une version dénuée de toute crédibilité d'un jeune qui aurait abandonné en pleine rue du stupéfiant que lui même aurait ramassé ; que les fonctionnaires d'intervention d'alors, différents de ceux ayant opéré le 24 mars 2015, avaient noté que le prévenu avait en fait alerté de leur présence, marquant ainsi son appartenance à un réseau de revente de drogue au [...] ; qu'il est donc acquis que le prévenu avait en sa possession les clés permettant d'accéder au local où était stockée en masse la drogue vendue dans le hall en bas de l'immeuble et le pistolet et ses munitions, moyen de protéger ces stock et commerce, ainsi qu'à un autre endroit de dépôt - le véhicule - plus modeste, permettant une vente de rue ; que l'absence de relevé de trace papillaire ou d'ADN sur l'arme ne peut surprendre, le prévenu ayant des gants sur lui ; qu'il importe peu que d'autres, pouvant être aussi impliqués dans ce trafic, n'aient pas été entendus ; que le prévenu a été retenu à bon droit dans les liens de la prévention s'agissant : -de la détention d'une arme et de munitions de catégorie B, par personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement, vu sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement pour vol avec violence et incapacité totale de travail inférieure à huit jours et escroquerie le 5 mars 2006, nonobstant la réhabilitation qui n'empêche pas une prise en compte de la décision pour la récidive et peut donc être invoquée comme circonstance aggravante ; -des faits d'acquisition, transport détention non autorisés de stupéfiants ; que, faute de précision sur les conditions et date d'acquisition de l'arme et des munitions, le prévenu a été justement relaxé ; que celui-ci doit encore l'être des chefs d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants, les investigations policières n'ayant pas mis en évidence de vente le jour de la prévention ; "1°) alors que M. X... a toujours contesté être propriétaire ou avoir été en possession des clés du véhicule Peugeot et des clés du local technique où ont été découverts une arme et de la résine de cannabis ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal d'audition dans lequel il reconnaissait la détention de ces clés ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. X... du chef de détention d'arme et de produits stupéfiants non autorisés au seul motif qu'il aurait changé continuellement de version et aurait affirmé par deux fois avoir découvert les clés du véhicule Peugeot et du local technique dans un paquet de cigarettes dont il se serait dessaisi au moment de son interpellation, sans rechercher si ces affirmations avaient été retranscrites dans un procès-verbal signé par le prévenu et pouvaient ainsi lui être opposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que lorsque le prévenu avait été interpellé un mois avant les faits au même endroit en détention de résine de cannabis, il avait fait l'objet d'un simple rappel à la loi, ce qui démontre la faiblesse des charges retenues contre lui ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision de culpabilité, sur le fait que le prévenu avait été interpellé au même endroit avec de la résine cachée sur lui et que les fonctionnaires avaient noté qu'il avait alerté de leur présence, marquant ainsi son appartenance à un réseau de revente de drogue au [...], quand il ressort des éléments de la cause que cette interpellation avait donné lieu à un simple rappel à la loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, la seule détention d'une clé d'un local technique ou d'un véhicule automobile dont il a été démontré qu'elles n'appartenaient pas au prévenu ne saurait prouver la détention ou la propriété des objets découverts dans ces lieux ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de détention d'arme et de substances illicites découvertes dans un local technique et un véhicule automobile, sur la seule détention, au demeurant contestée, de clés permettant l'ouverture de ce local et de cette automobile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Fouad X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités à la suite de faits et surveillances décrits par les policiers dans plusieurs procès-verbaux et de son comportement lors de son interpellation ainsi que durant sa garde à vue ; que les juges du premier degré, l'ayant relaxé des chefs d'acquisition d'arme et munitions et de dégradation de bien destiné à l'utilité publique, l'ont déclaré coupable des autres délits visés dans la prévention et condamné à un an d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur les relaxes partielles prononcées par le tribunal, infirmer le jugement entrepris sur les délits d'offre ou de cession de stupéfiants, relaxer le prévenu de ceux-ci et confirmer la décision des premiers juges sur les autres chefs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen pris de la violation du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, des articles 6-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-19 du code pénal, préliminaire, 589 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relaxé M. X... des faits d'acquisition d'arme ou munitions de catégorie B, de dégradation de bien public et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a : · requalifié les faits de rébellion sur personnes chargées d'une mission de service public en rébellion sur dépositaires de l'autorité publique en application de l'article 433-6 et 433-7 du code pénal, et en a reconnu M. X... coupable ; · déclaré le prévenu coupable de : - détention non autorisée d'arme et de munitions, - transport et détention non autorisée de stupéfiants, - rébellion à agents, - menace de crime ou délit, - menace de mort, et, infirmant la décision des premiers juges sur la peine, a condamné M. X... à trente mois d'emprisonnement, outre l'interdiction de port ou détention d'arme soumise à autorisation pendant cinq ans ; "aux motifs que le stockage de résine de cannabis afin de tenir un point de vente de ce produit nocif pour la santé publique avec la protection d'une arme de poing dangereuse est un fait éminemment grave ; qu'il permet l'instauration dans une cité, dont la vie des habitants est perturbée par ce trafic, d'une économie clandestine florissante échappant à tout contrôle étatique ; qu'il en est de même de l'attitude de rébellion et d'incitation à la rébellion au travers de cris poussés pour rameuter des renforts et contrer l'action des forces de police ; que le prévenu avait déjà montré son hostilité aux dépositaires de l'autorité publique ; qu'il était oisif au moment des faits ; qu'il a fait montre d'une mauvaise foi insigne ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, égard pris de sa situation matérielle, familiale et sociale et en dépit de son insertion récente, dans le monde du travail, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que pour mieux prendre en compte la gravité des faits et la mentalité du prévenu, la cour élèvera la peine principale à trente mois d'emprisonnement ; que l'article 317-12 du code de la sécurité intérieure impose trois peines complémentaires obligatoires, sauf à la juridiction à ne pas les prononcer par décision spécialement motivée ; que si interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans s'impose, celle de confiscation d'armes dont le condamné serait propriétaire ou aurait la possession et le retrait du permis de chasse sont à écarter, en l'absence de toute indication selon laquelle M. X... serait titulaire d'un tel permis ; "1°) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; que la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu à l'encontre de M. X... les faits de détention d'armes, de détention, transport, offre, cession ou acquisition non autorisée de stupéfiants et avait condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement, a prononcé une relaxe partielle du chef de trafic de stupéfiants, ne retenant que la détention d'armes et de stupéfiants ; qu'en portant cependant la peine prononcée à l'encontre de M. X... à trente mois d'emprisonnement, tout en retenant à son encontre des faits moins graves que ceux admis par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe précédemment énoncé ; "2°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant en l'espèce, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de trente mois, à retenir la gravité des faits portant sur le trafic de cannabis, sans expliquer en quoi la personnalité de M. X..., dont il est constaté qu'il est inséré dans la vie professionnelle, rendait la peine prononcée nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trente mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que stocker de la résine de cannabis afin de tenir un point de vente de ce produit, nocif pour la santé publique constitue un fait éminemment grave en ce qu'il permet, au sein d'une cité, une économie clandestine ; qu'il en est de même des faits de rébellion qui incitent à contrer l'action des forces de police à l'encontre desquelles le prévenu avait déjà montré son hostilité ; qu'au regard de la gravité de ces faits et de la personnalité de M. X..., la cour d'appel relève qu'en dépit d'une insertion professionnelle récente, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-19 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer la sanction susvisée, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel