Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01192
- Date
- 7 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... B... ayant porté plainte pour des faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées dont elle aurait été victime, une femme, susceptible d'être Mme Marylise X..., mère de la plaignante, a téléphoné le 19 mars 2012 au service de police menant cette enquête en exprimant son souhait de s'expliquer à la suite du changement de position supposé d'un témoin ; que le 22 mars suivant, M. Jérôme C..., fonctionnaire de police en charge de l'enquête, accompagné d'un autre policier, a été abordé dans la rue par Mme X... qui entendait lui réclamer des explications ; qu'elle se serait ensuite jetée en arrière, puis se serait allongée au sol entre deux véhicules en stationnement, tout en criant qu'elle avait été frappée et touchée à la tête ; que tant le fonctionnaire de police accompagnant M. C..., qu'une de leurs collègues alors présente à une fenêtre du premier étage du commissariat de police, ont assisté aux faits ; que la prévenue a été interpellée puis placée en garde à vue ; qu'à l'issue de cette procédure, Mme X... a été poursuivie du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que le tribunal correctionnel l'en a déclarée coupable ; que la prévenue, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de "l'égalité des armes" et des droits de la défense, de l'article préliminaire, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de nullité de la mesure de garde à vue de Mme X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal d'interpellation relatif à « Mme B... mère » était ainsi rédigé le 22 mars 2012 à 12 heures 10 ; qu'à 12 heures 10, M. Jérôme C..., brigadier-chef prenait attache téléphonique avec le procureur de la République de Narbonne qui prescrivait le placement en garde à vue de Mme « B... » ; qu'un témoin était entendu le 22 mars 2012 à 12 heures 30 en la personne de Mme Stéphanie D..., fonctionnaire de police, qui par la fenêtre de son bureau au commissariat de police au 1er étage avait assisté à la scène ; qu'à 12 heures 35, la prévenue, qui ne déclarait pas son identité, était placée en garde à vue par M. Julien E..., gardien de la paix, à compter de 12 heures 15, heure de son interpellation ; qu'il est tout d'abord argué de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité ; qu'il est ainsi fait reproche à M. C... d'avoir continué à effectuer des investigations, et d'avoir poursuivi jusqu'à son terme la procédure relative à des faits pour lesquels Mme X... a été placée en garde à vue, alors qu'elle n'y avait pas participé ; qu'il est également indiqué que d'autres officiers de police judiciaire, témoins de l'outrage, sont intervenus en qualité d'enquêteurs ; qu'attendu cependant qu'il ressort de la procédure que M. Jérôme C..., dès le placement en garde à vue de Mme X..., a cessé toute intervention dans l'enquête, qu'elle soit relative aux faits imputés à Mme X..., ou aux faits imputés à Mmes B... et F... ; que M. C... a reçu pour instruction du parquet de Narbonne de placer en garde à vue Mme X... ; qu'il n'a pas procédé lui-même à son placement en garde à vue, ni à ses auditions ; que de même son nom ne figure sur aucun des procès-verbaux établis postérieurement ; que, de même, il ne ressort pas de la procédure que les fonctionnaires de police G... et D..., entendus en qualité de témoins des faits imputés à Mme X..., aient effectué, après leur audition, un quelconque acte d'enquête ; que le fait, pour Mme D..., de recueillir le 30 juin 2012 une main courante de M. Jérémy H..., ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de la procédure et n'emporte aucun grief pour Mme X... ; "1°) alors que les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense, qui doivent s'appliquer dès la phase d'enquête, commandent que l'une des parties ne puisse se trouver en situation d'être désavantagée par rapport à l'autre, et notamment que, en l'état de considérations fonctionnelles et organiques, l'une des parties ne puisse même seulement craindre ou redouter la partialité des enquêteurs ; qu'en l'espèce, indépendamment même de toute partialité personnelle démontrée de M. C..., la circonstance selon laquelle l'enquête de police a été menée par des officiers de police judiciaire appartenant au même commissariat de police que la victime ou dont la victime était le supérieur hiérarchique, était de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de Mme X... sur l'indépendance et l'impartialité structurelle de l'autorité chargée de l'enquête ; qu'en se bornant à constater que M. C..., dès le placement en garde à vue de Mme X..., a cessé toute intervention dans l'enquête pour conclure à l'impartialité de la procédure, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'enquête s'était déroulée offraient des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime de la prévenue sur le déroulement équitable de la procédure, l'indépendance et l'impartialité des enquêteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions ; "2°) alors que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits accompagnant cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été interpellée à 12 heures 10, mais que la notification effective de ses droits de gardée à vue n'était intervenue qu'à 12 heures 35, soit vingt-cinq minutes plus tard ; qu'elle a refusé cependant de constater l'irrégularité de la mesure de garde à vue ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une circonstance insurmontable, pourtant seule de nature à justifier un retard dans la notification des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 121-3, 433-5, 433-22 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre de M. C..., brigadier-chef de police, et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement délictuel assorti du sursis simple et 500 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs qu'il ressort de l'audition de M. C... que Mme X... s'était laissée aller au sol en prenant garde de ne pas se blesser, et s'était mise à hurler « il me frappe » ; que M. G... et lui avaient voulu la conduire au commissariat pour éviter qu'elle ne se blesse compte tenu de la forte affluence de véhicules sur le boulevard ; qu'elle avait simulé un nouveau malaise et qu'alors plusieurs fonctionnaires de police étaient intervenus pour la transporter au poste de police ; que, dès lors, force est de constater que [ ] le comportement simulateur de Mme X..., sur la voie publique et devant le commissariat de police, /constituait/ un motif légitime d'interpellation en flagrance ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction, reprochée à la prévenue est caractérisée en tous ses éléments ; qu'en l'espèce il ressort des déclarations de Mme I... F... que Mme X... a voulu l'accompagner, alors qu'elle était convoquée au commissariat de police le 22 mars 2012 pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte des chefs de harcèlement et appels malveillants à l'encontre de Mme B... et à son encontre ; qu'il ressort encore de ses déclarations que Mme X... après s'être garée, s'est cachée sous le porche d'une proche résidence, pour attendre M. C..., tout en précisant qu'elle allait s'expliquer « sévère » avec ce dernier ; que Mme X... s'est munie préalablement à la discussion avec M. C..., du téléphone portable de Mme F... ; qu'ainsi les circonstances dans lesquelles la discussion s'est déroulée, ne doivent rien au hasard, Mme X... ayant voulu faire une scène sur la voie publique, en montant le ton, pour interpeller les passants et en décrivant par paroles son comportement, ayant pris soin de déclarer « alors je tombe par terre et je crie », tout en enregistrant ses propos, ce qu'elle n'aurait pas fait dans le cadre d'une discussion improvisée qui s'envenime et qui dégénère en violence policière ; que la cour observe que les déclarations de Mme X..., selon lesquelles M. C... se serait jeté sur elle en la menaçant d'une garde à vue immédiate, sont battues en brèche par les déclarations des témoins de la scène, qui ne font état d'aucune violence, et par la retranscription de l'enregistrement sonore d'une partie des faits réalisés à l'aide du téléphone portable de Mme F... ; que ces faits, en ce qu'ils constituent la simulation sur la voie publique devant le commissariat de police, d'une agression physique par un fonctionnaire de police, et en conséquence de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un fonctionnaire de police, sont constitutifs de l'infraction d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre de Mme X... ; "1°) alors que la motivation par voie de référence est interdite, et que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; que dès lors l'arrêt qui se borne à se référer aux motifs de la décision ayant statué sur la première demande est entaché d'un véritable défaut de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ne suffit pas que le prévenu ait volontairement commis l'acte qui lui est imputé, il faut également qu'il se soit rendu compte de son véritable caractère et de sa portée offensante ; que si le juge du fond est souverain pour apprécier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d'outrage, la Cour de cassation doit être mise en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé tous les éléments, tant matériel qu'intentionnel de cette infraction ; qu'en assimilant l'élément matériel de l'outrage à « une simulation sur la voie publique, devant le commissariat de police, d'une agression physique par un fonctionnaire de police » et déduisant de ce seul acte l'existence de l'intention délictuelle, la cour n'a pas justifié sa décision et l'a privée de base légale" ;
Texte intégral
N° T 15-87.246 F-D N° 1192 ND 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marylise X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2015, qui, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... B... ayant porté plainte pour des faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées dont elle aurait été victime, une femme, susceptible d'être Mme Marylise X..., mère de la plaignante, a téléphoné le 19 mars 2012 au service de police menant cette enquête en exprimant son souhait de s'expliquer à la suite du changement de position supposé d'un témoin ; que le 22 mars suivant, M. Jérôme C..., fonctionnaire de police en charge de l'enquête, accompagné d'un autre policier, a été abordé dans la rue par Mme X... qui entendait lui réclamer des explications ; qu'elle se serait ensuite jetée en arrière, puis se serait allongée au sol entre deux véhicules en stationnement, tout en criant qu'elle avait été frappée et touchée à la tête ; que tant le fonctionnaire de police accompagnant M. C..., qu'une de leurs collègues alors présente à une fenêtre du premier étage du commissariat de police, ont assisté aux faits ; que la prévenue a été interpellée puis placée en garde à vue ; qu'à l'issue de cette procédure, Mme X... a été poursuivie du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que le tribunal correctionnel l'en a déclarée coupable ; que la prévenue, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de "l'égalité des armes" et des droits de la défense, de l'article préliminaire, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de nullité de la mesure de garde à vue de Mme X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal d'interpellation relatif à « Mme B... mère » était ainsi rédigé le 22 mars 2012 à 12 heures 10 ; qu'à 12 heures 10, M. Jérôme C..., brigadier-chef prenait attache téléphonique avec le procureur de la République de Narbonne qui prescrivait le placement en garde à vue de Mme « B... » ; qu'un témoin était entendu le 22 mars 2012 à 12 heures 30 en la personne de Mme Stéphanie D..., fonctionnaire de police, qui par la fenêtre de son bureau au commissariat de police au 1er étage avait assisté à la scène ; qu'à 12 heures 35, la prévenue, qui ne déclarait pas son identité, était placée en garde à vue par M. Julien E..., gardien de la paix, à compter de 12 heures 15, heure de son interpellation ; qu'il est tout d'abord argué de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'impartialité ; qu'il est ainsi fait reproche à M. C... d'avoir continué à effectuer des investigations, et d'avoir poursuivi jusqu'à son terme la procédure relative à des faits pour lesquels Mme X... a été placée en garde à vue, alors qu'elle n'y avait pas participé ; qu'il est également indiqué que d'autres officiers de police judiciaire, témoins de l'outrage, sont intervenus en qualité d'enquêteurs ; qu'attendu cependant qu'il ressort de la procédure que M. Jérôme C..., dès le placement en garde à vue de Mme X..., a cessé toute intervention dans l'enquête, qu'elle soit relative aux faits imputés à Mme X..., ou aux faits imputés à Mmes B... et F... ; que M. C... a reçu pour instruction du parquet de Narbonne de placer en garde à vue Mme X... ; qu'il n'a pas procédé lui-même à son placement en garde à vue, ni à ses auditions ; que de même son nom ne figure sur aucun des procès-verbaux établis postérieurement ; que, de même, il ne ressort pas de la procédure que les fonctionnaires de police G... et D..., entendus en qualité de témoins des faits imputés à Mme X..., aient effectué, après leur audition, un quelconque acte d'enquête ; que le fait, pour Mme D..., de recueillir le 30 juin 2012 une main courante de M. Jérémy H..., ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de la procédure et n'emporte aucun grief pour Mme X... ; "1°) alors que les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense, qui doivent s'appliquer dès la phase d'enquête, commandent que l'une des parties ne puisse se trouver en situation d'être désavantagée par rapport à l'autre, et notamment que, en l'état de considérations fonctionnelles et organiques, l'une des parties ne puisse même seulement craindre ou redouter la partialité des enquêteurs ; qu'en l'espèce, indépendamment même de toute partialité personnelle démontrée de M. C..., la circonstance selon laquelle l'enquête de police a été menée par des officiers de police judiciaire appartenant au même commissariat de police que la victime ou dont la victime était le supérieur hiérarchique, était de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de Mme X... sur l'indépendance et l'impartialité structurelle de l'autorité chargée de l'enquête ; qu'en se bornant à constater que M. C..., dès le placement en garde à vue de Mme X..., a cessé toute intervention dans l'enquête pour conclure à l'impartialité de la procédure, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'enquête s'était déroulée offraient des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime de la prévenue sur le déroulement équitable de la procédure, l'indépendance et l'impartialité des enquêteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions ; "2°) alors que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits accompagnant cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été interpellée à 12 heures 10, mais que la notification effective de ses droits de gardée à vue n'était intervenue qu'à 12 heures 35, soit vingt-cinq minutes plus tard ; qu'elle a refusé cependant de constater l'irrégularité de la mesure de garde à vue ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une circonstance insurmontable, pourtant seule de nature à justifier un retard dans la notification des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, soulevée par la prévenue, prise du défaut d'impartialité de l'enquête, l'arrêt retient que, M. C..., une fois reçues les instructions du procureur de la République quant au placement en garde à vue de Mme X..., a cessé toute intervention dans l'enquête relative aux faits d'outrages imputés à la prévenue ainsi qu'à ceux suivis des chefs de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées ; que les juges ajoutent que ce fonctionnaire n'a procédé ni au placement en garde à vue de la requérante, ni à ses auditions, ni à l'un quelconque des procès-verbaux établis postérieurement et que, de même, aucun des deux policiers, témoin des faits d'outrage, après réalisation de leurs auditions en qualité de témoins, n'a participé à un acte d'enquête ; que la cour d'appel relève que l'enregistrement ultérieur, par l'un de ces derniers, d'une main-courante de la personne visée par la plainte de Mme B... ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de la procédure et n'emporte aucun grief pour Mme X... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que n'est démontrée aucune atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou à l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen et la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 121-3, 433-5, 433-22 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre de M. C..., brigadier-chef de police, et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement délictuel assorti du sursis simple et 500 euros en réparation du préjudice moral ; "aux motifs qu'il ressort de l'audition de M. C... que Mme X... s'était laissée aller au sol en prenant garde de ne pas se blesser, et s'était mise à hurler « il me frappe » ; que M. G... et lui avaient voulu la conduire au commissariat pour éviter qu'elle ne se blesse compte tenu de la forte affluence de véhicules sur le boulevard ; qu'elle avait simulé un nouveau malaise et qu'alors plusieurs fonctionnaires de police étaient intervenus pour la transporter au poste de police ; que, dès lors, force est de constater que [ ] le comportement simulateur de Mme X..., sur la voie publique et devant le commissariat de police, /constituait/ un motif légitime d'interpellation en flagrance ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction, reprochée à la prévenue est caractérisée en tous ses éléments ; qu'en l'espèce il ressort des déclarations de Mme I... F... que Mme X... a voulu l'accompagner, alors qu'elle était convoquée au commissariat de police le 22 mars 2012 pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte des chefs de harcèlement et appels malveillants à l'encontre de Mme B... et à son encontre ; qu'il ressort encore de ses déclarations que Mme X... après s'être garée, s'est cachée sous le porche d'une proche résidence, pour attendre M. C..., tout en précisant qu'elle allait s'expliquer « sévère » avec ce dernier ; que Mme X... s'est munie préalablement à la discussion avec M. C..., du téléphone portable de Mme F... ; qu'ainsi les circonstances dans lesquelles la discussion s'est déroulée, ne doivent rien au hasard, Mme X... ayant voulu faire une scène sur la voie publique, en montant le ton, pour interpeller les passants et en décrivant par paroles son comportement, ayant pris soin de déclarer « alors je tombe par terre et je crie », tout en enregistrant ses propos, ce qu'elle n'aurait pas fait dans le cadre d'une discussion improvisée qui s'envenime et qui dégénère en violence policière ; que la cour observe que les déclarations de Mme X..., selon lesquelles M. C... se serait jeté sur elle en la menaçant d'une garde à vue immédiate, sont battues en brèche par les déclarations des témoins de la scène, qui ne font état d'aucune violence, et par la retranscription de l'enregistrement sonore d'une partie des faits réalisés à l'aide du téléphone portable de Mme F... ; que ces faits, en ce qu'ils constituent la simulation sur la voie publique devant le commissariat de police, d'une agression physique par un fonctionnaire de police, et en conséquence de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un fonctionnaire de police, sont constitutifs de l'infraction d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre de Mme X... ; "1°) alors que la motivation par voie de référence est interdite, et que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; que dès lors l'arrêt qui se borne à se référer aux motifs de la décision ayant statué sur la première demande est entaché d'un véritable défaut de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'il ne suffit pas que le prévenu ait volontairement commis l'acte qui lui est imputé, il faut également qu'il se soit rendu compte de son véritable caractère et de sa portée offensante ; que si le juge du fond est souverain pour apprécier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d'outrage, la Cour de cassation doit être mise en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé tous les éléments, tant matériel qu'intentionnel de cette infraction ; qu'en assimilant l'élément matériel de l'outrage à « une simulation sur la voie publique, devant le commissariat de police, d'une agression physique par un fonctionnaire de police » et déduisant de ce seul acte l'existence de l'intention délictuelle, la cour n'a pas justifié sa décision et l'a privée de base légale" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à l'encontre d'un fonctionnaire de police, pour avoir simulé, devant un commissariat de police et en public, une agression physique par ledit fonctionnaire, en se laissant choir et en accusant ce fonctionnaire de l'avoir frappée tout en hurlant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'outrage dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel