Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01196
- Date
- 7 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. X..., ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 juin 2015, du chef de violences sur la personne de Mme B..., qui était alors son épouse, après une procédure au cours de laquelle ont été notamment saisies quinze armes à feu, six armes blanches et 379 cartouches lui appartenant, a présenté, le 12 octobre 2015, auprès du procureur général près ladite cour d'appel une requête en restitution des armes et munitions saisies, réitérée le 4 février 2016 et rejetée le 17 février suivant ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; qu'un mémoire non signé, mentionnant le nom de Me Céline C..., accompagné d'une lettre non signée, établie au nom de ce conseil et portant l'entête d'un cabinet d'avocats, a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, des articles 41-4, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. Roland X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; "aux motifs que le 17 février 2016, Mme Jocelyne Kan, avocat général, a rendu une décision de non-restitution de scellés ; que ladite décision a été notifiée à M. X... le 17 février 2016 ; qu'un recours contre cette décision a été formé le 3 mars 2016 par Maître C... au nom de M. X..., enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 3 mars 2016, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que Maître C... a déposé un mémoire le 1er juin 2016 à 14 heures 44 non signé, lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour ; que Maître C... a déposé un mémoire qui, n'étant pas signé, n'est pas recevable ; "alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que même s'il doit en principe être signé, un mémoire non signé est recevable lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, le mémoire aux fins de restitution des scellés remis au greffe la veille de l'audience pour "M. X... ( ) ayant pour avocat Maître Céline C... " n'était certes pas signé, mais accompagné d'une lettre rédigée sur papier à en-tête de Maître C... qui, quoique non signée, était établie sur le même papier à en-tête que la lettre annexée à la déclaration de recours effectuée par ce même avocat, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû juger le mémoire recevable et répondre à ses articulations essentielles" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, § 1, de cette Convention, 41-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; "aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de relaxe des fins de la poursuite pour violences un contexte de mésentente du couple ; qu'il est constant qu'a existé un climat conjugal et familial particulièrement tendu ; qu'ainsi la restitution des armes et munitions qui par nature sont dangereuses serait susceptible de créer un danger pour les personnes notamment pour la plaignante si la situation devait à nouveau se dégrader ce qui peut se reproduire facilement dans une situation de séparation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit au recours ; "1°) alors que la restitution doit être ordonnée si elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que pour refuser la restitution des armes de chasse et de collection et des munitions y afférentes dont M. X... est propriétaire, la chambre de l'instruction a retenu qu'elles étaient « par nature dangereuses » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'elle s'est ainsi fondée, de façon inopérante, sur la dangerosité intrinsèque des objets en cause, quand la loi impose de caractériser la dangerosité susceptible de résulter de leur restitution au requérant ; "2°) alors qu'en affirmant également que la restitution pourrait constituer un danger pour les personnes, notamment Mme B..., dans l'hypothèse où la situation conjugale et familiale devait à nouveau se dégrader, ce qui pouvait « se reproduire facilement dans une situation de séparation », sans rechercher si la possession des armes en cause avait joué un rôle quelconque dans les faits initialement dénoncés par l'épouse, ce qui n'était pas le cas, et dont M. X... a été relaxé, et en se fondant sur une simple hypothèse d'une éventuelle dégradation du climat familial, tandis qu'elle constatait que les époux étaient désormais divorcés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° B 16-85.119 F-D N° 1196 VD1 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Roland X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 2016, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur le pourvoi formé le 10 juin 2017 : Attendu que ce pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles par Me A..., avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 13 juin 2017 : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. X..., ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 juin 2015, du chef de violences sur la personne de Mme B..., qui était alors son épouse, après une procédure au cours de laquelle ont été notamment saisies quinze armes à feu, six armes blanches et 379 cartouches lui appartenant, a présenté, le 12 octobre 2015, auprès du procureur général près ladite cour d'appel une requête en restitution des armes et munitions saisies, réitérée le 4 février 2016 et rejetée le 17 février suivant ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; qu'un mémoire non signé, mentionnant le nom de Me Céline C..., accompagné d'une lettre non signée, établie au nom de ce conseil et portant l'entête d'un cabinet d'avocats, a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, des articles 41-4, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. Roland X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; "aux motifs que le 17 février 2016, Mme Jocelyne Kan, avocat général, a rendu une décision de non-restitution de scellés ; que ladite décision a été notifiée à M. X... le 17 février 2016 ; qu'un recours contre cette décision a été formé le 3 mars 2016 par Maître C... au nom de M. X..., enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 3 mars 2016, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que Maître C... a déposé un mémoire le 1er juin 2016 à 14 heures 44 non signé, lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour ; que Maître C... a déposé un mémoire qui, n'étant pas signé, n'est pas recevable ; "alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que même s'il doit en principe être signé, un mémoire non signé est recevable lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, le mémoire aux fins de restitution des scellés remis au greffe la veille de l'audience pour "M. X... ( ) ayant pour avocat Maître Céline C... " n'était certes pas signé, mais accompagné d'une lettre rédigée sur papier à en-tête de Maître C... qui, quoique non signée, était établie sur le même papier à en-tête que la lettre annexée à la déclaration de recours effectuée par ce même avocat, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû juger le mémoire recevable et répondre à ses articulations essentielles" ; Attendu que pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au nom du requérant, la chambre de l'instruction relève qu'il n'est pas signé ; Attendu qu'en l'état de ce motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, § 1, de cette Convention, 41-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de M. X... contre la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; "aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de relaxe des fins de la poursuite pour violences un contexte de mésentente du couple ; qu'il est constant qu'a existé un climat conjugal et familial particulièrement tendu ; qu'ainsi la restitution des armes et munitions qui par nature sont dangereuses serait susceptible de créer un danger pour les personnes notamment pour la plaignante si la situation devait à nouveau se dégrader ce qui peut se reproduire facilement dans une situation de séparation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit au recours ; "1°) alors que la restitution doit être ordonnée si elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que pour refuser la restitution des armes de chasse et de collection et des munitions y afférentes dont M. X... est propriétaire, la chambre de l'instruction a retenu qu'elles étaient « par nature dangereuses » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'elle s'est ainsi fondée, de façon inopérante, sur la dangerosité intrinsèque des objets en cause, quand la loi impose de caractériser la dangerosité susceptible de résulter de leur restitution au requérant ; "2°) alors qu'en affirmant également que la restitution pourrait constituer un danger pour les personnes, notamment Mme B..., dans l'hypothèse où la situation conjugale et familiale devait à nouveau se dégrader, ce qui pouvait « se reproduire facilement dans une situation de séparation », sans rechercher si la possession des armes en cause avait joué un rôle quelconque dans les faits initialement dénoncés par l'épouse, ce qui n'était pas le cas, et dont M. X... a été relaxé, et en se fondant sur une simple hypothèse d'une éventuelle dégradation du climat familial, tandis qu'elle constatait que les époux étaient désormais divorcés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la requête en restitution, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'il a existé, entre les conjoints, un climat conjugal et familial particulièrement tendu ; que les juges ajoutent que la restitution des armes et munitions, qui par nature sont dangereuses, serait susceptible de créer un danger pour les personnes, notamment, pour la plaignante si la situation devait à nouveau se dégrader, ce qui peut se reproduire facilement dans une situation de séparation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine du caractère dangereux des objets à restituer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi formé le 10 juin 2017 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 13 juin 2017 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel