Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01199
- Date
- 7 juin 2017
- Condamnation
- 37 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen cassation ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4, 313-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur l'infraction d'escroquerie, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que l'action sociale dans ce territoire relève de sa compétence exclusive ; que les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur le revenu de solidarité active n'y sont en conséquence pas applicables ; qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de faction sociale et des familles en vigueur à la date des faits reprochés au prévenu, et revenu de solidarité active a pour objet d'assurer ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ; qu' aux termes de l'article L. 262-2 du même code, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code, pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ; qu'en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu'il résulte de ces textes que l'une des conditions pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA) est d'avoir sa résidence permanente en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels les dispositions du code de l'action sociale et des familles sont applicables, ce qui n'est pas le cas de la Polynésie française ; que le dernier alinéa de l'article R. 262-5 précité n'est applicable qu'aux personnes résidant en France de manière permanente et prévoit des modalités particulières de versement de l'allocation en cas d'absence supérieure à trois mois ; qu'il ne peut en être déduit, comme le fait le prévenu, qu'un habitant d'une collectivité n'ouvrant pas droit au RSA pourrait prétendre à celui-ci lors de ses séjours en France ; que M. X... est prévenu du délit d'escroquerie pour avoir établi deux déclarations écrites mensongères déposées respectivement le 30 novembre 2010 et le 7 mars 2012 auprès du conseil général du Bas -Rhin, dans lesquelles il déclarait avoir sa résidence habituelle au [...], alors qu'il réside habituellement en Polynésie française, et ainsi trompé le conseil général du Bas-Rhin afin d'obtenir le versement du RSA ; qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que M. X..., dans les très nombreux courriers dont il inonde régulièrement le tribunal de première instance et à la cour d'appel de Papeete, s'est toujours présenté comme "Le Président de la Polynésie française, Royaume de Tahiti" (S1C) indiquant comme adresse la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est cette même adresse qui figure sur son permis de conduire et sur son passeport délivré le 9 septembre 2005 par le Haut-Commissaire de la république en Polynésie Française ; qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, il était inscrit sur la liste électorale de cette commune et a été candidat à la députation dans la 3ème circonscription de la Polynésie française lors des élections législatives de 2012, avec comme programme principal "inscrire le RSA en Polynésie française" (La Dépêche samedi 19 mai 2012) ; qu'il était à la même période assuré social auprès de la CPS de Polynésie française, son adresse déclarée étant toujours celle de la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est également cette adresse qu'il a déclaré aux enquêteurs et lors de sa déclaration d'appel ; l'examen de son passeport et la réquisition auprès des compagnies aériennes desservant le territoire confirme que pendant la période des faits reprochés au prévenu, celui-ci avait principalement résidé en Polynésie française, ne s'étant rendu en métropole que du 12 novembre 2010 au 24 mai 2011 et du 15 janvier 2012 au 14 avril 2012 ; qu'or il résulte d'une première demande de RSA en date du 30 novembre 2010 auprès du Conseil général du Bas-Rhin que M. X... a déclaré : - être domicilié [...] dans un logement 'Hébergement onéreux par des particuliers", alors qu'il était en réalité hébergé chez ses parents lors de ses séjours en métropole ; - la France comme pays d'activité, sans mentionner qu'il exerçait en réalité ses activités en Polynésie française, et notamment celle de taxi ; - comme coordonnées bancaires le compte bancaire de son père M. Henri X... domicilié CE Alsace, et non son propre compte domicilié [...] ; que lors de sa deuxième demande de RSA en date du 7 mars 2012, M. X... faisait des déclarations identiques ; qu'il s'agit là de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le Conseil général du Bas-Rhin dans le but d'obtenir le versement du RSA ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, la cour adoptant par ailleurs les motifs retenus par les premiers juges sur la connaissance qu'avait le conseil général du Bas-Rhin de son adresse en Polynésie française ; "et aux motifs adoptés qu'en l'état de la législation applicable sur le Territoire, les habitants de la Polynésie française n'ouvrent pas droit au RSA ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le régime des prestations sociales relève de la compétence exclusive de la Polynésie française ; M. X... ne conteste pas l'absence de résidence stable en métropole et son installation en Polynésie française depuis de très nombreuses années, peu important qu'il se déclare actuellement sans domicile fixe ; que c'est donc mensongèrement que dans ces déclarations déposées les 30 novembre 2011 et 7 mars 2012, il assure avoir sa résidence habituelle eu [...] adresse correspondant en fait à celle de ses parents ; que pour soutenir que la CAF du Bas Rhin n'ignorait rien de sa résidence habituelle en Polynésie française, M. X... ne peut se prévaloir de bonne foi de la lettre adressée par cet organisme à sa boîte postale de Punaauia en date du 21 octobre 2011 par laquelle il lui est précisément réclamé remboursement de l'indu de RSA ; que la lettre du conseil général du Bas-Rhin du 15 novembre 2011 est aussi logiquement adressée en Polynésie française puisqu'elle a trait à l'arrêt des versements du RSA du fait de la résidence du prévenu en Polynésie française ; qu'il en va de même des courriers liés à ce contentieux ; que le même raisonnement vaut pour le courrier du 29 février 2012 confirmant cet indu ; que la CAF a logiquement enregistré ta nouvelle demande de RSA en mars 2012 sur la déclaration de domiciliation de M. X... à Geispolsherm (67) ; que c'est aussi logiquement que sur la base de cette nouvelle déclaration, la CAF du Bas-Rhin a commencé à se payer de l'indu précédent par retenue sur les nouvelles prestations ouvertes ; "alors qu'une déclaration mensongère ne peut à elle seule caractériser l'escroquerie ; qu'elle doit être accompagnée de manoeuvres destinées à donner crédit aux déclarations mensongères ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à faire état de déclarations mensongères, sans relever d'élément externe, de nature à établir l'existence de manoeuvres accompagnant les déclarations mensongères, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 16-85.661 F-D N° 1199 VD1 7 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 25 août 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4, 313-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur l'infraction d'escroquerie, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que l'action sociale dans ce territoire relève de sa compétence exclusive ; que les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur le revenu de solidarité active n'y sont en conséquence pas applicables ; qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de faction sociale et des familles en vigueur à la date des faits reprochés au prévenu, et revenu de solidarité active a pour objet d'assurer ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ; qu' aux termes de l'article L. 262-2 du même code, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code, pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois ; qu'en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu'il résulte de ces textes que l'une des conditions pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA) est d'avoir sa résidence permanente en France métropolitaine ou dans les départements et collectivités d'outre-mer dans lesquels les dispositions du code de l'action sociale et des familles sont applicables, ce qui n'est pas le cas de la Polynésie française ; que le dernier alinéa de l'article R. 262-5 précité n'est applicable qu'aux personnes résidant en France de manière permanente et prévoit des modalités particulières de versement de l'allocation en cas d'absence supérieure à trois mois ; qu'il ne peut en être déduit, comme le fait le prévenu, qu'un habitant d'une collectivité n'ouvrant pas droit au RSA pourrait prétendre à celui-ci lors de ses séjours en France ; que M. X... est prévenu du délit d'escroquerie pour avoir établi deux déclarations écrites mensongères déposées respectivement le 30 novembre 2010 et le 7 mars 2012 auprès du conseil général du Bas -Rhin, dans lesquelles il déclarait avoir sa résidence habituelle au [...], alors qu'il réside habituellement en Polynésie française, et ainsi trompé le conseil général du Bas-Rhin afin d'obtenir le versement du RSA ; qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que M. X..., dans les très nombreux courriers dont il inonde régulièrement le tribunal de première instance et à la cour d'appel de Papeete, s'est toujours présenté comme "Le Président de la Polynésie française, Royaume de Tahiti" (S1C) indiquant comme adresse la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est cette même adresse qui figure sur son permis de conduire et sur son passeport délivré le 9 septembre 2005 par le Haut-Commissaire de la république en Polynésie Française ; qu'à la date des faits qui lui sont reprochés, il était inscrit sur la liste électorale de cette commune et a été candidat à la députation dans la 3ème circonscription de la Polynésie française lors des élections législatives de 2012, avec comme programme principal "inscrire le RSA en Polynésie française" (La Dépêche samedi 19 mai 2012) ; qu'il était à la même période assuré social auprès de la CPS de Polynésie française, son adresse déclarée étant toujours celle de la commune de Punaauia (Tahiti) ; que c'est également cette adresse qu'il a déclaré aux enquêteurs et lors de sa déclaration d'appel ; l'examen de son passeport et la réquisition auprès des compagnies aériennes desservant le territoire confirme que pendant la période des faits reprochés au prévenu, celui-ci avait principalement résidé en Polynésie française, ne s'étant rendu en métropole que du 12 novembre 2010 au 24 mai 2011 et du 15 janvier 2012 au 14 avril 2012 ; qu'or il résulte d'une première demande de RSA en date du 30 novembre 2010 auprès du Conseil général du Bas-Rhin que M. X... a déclaré : - être domicilié [...] dans un logement 'Hébergement onéreux par des particuliers", alors qu'il était en réalité hébergé chez ses parents lors de ses séjours en métropole ; - la France comme pays d'activité, sans mentionner qu'il exerçait en réalité ses activités en Polynésie française, et notamment celle de taxi ; - comme coordonnées bancaires le compte bancaire de son père M. Henri X... domicilié CE Alsace, et non son propre compte domicilié [...] ; que lors de sa deuxième demande de RSA en date du 7 mars 2012, M. X... faisait des déclarations identiques ; qu'il s'agit là de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le Conseil général du Bas-Rhin dans le but d'obtenir le versement du RSA ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, la cour adoptant par ailleurs les motifs retenus par les premiers juges sur la connaissance qu'avait le conseil général du Bas-Rhin de son adresse en Polynésie française ; "et aux motifs adoptés qu'en l'état de la législation applicable sur le Territoire, les habitants de la Polynésie française n'ouvrent pas droit au RSA ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le régime des prestations sociales relève de la compétence exclusive de la Polynésie française ; M. X... ne conteste pas l'absence de résidence stable en métropole et son installation en Polynésie française depuis de très nombreuses années, peu important qu'il se déclare actuellement sans domicile fixe ; que c'est donc mensongèrement que dans ces déclarations déposées les 30 novembre 2011 et 7 mars 2012, il assure avoir sa résidence habituelle eu [...] adresse correspondant en fait à celle de ses parents ; que pour soutenir que la CAF du Bas Rhin n'ignorait rien de sa résidence habituelle en Polynésie française, M. X... ne peut se prévaloir de bonne foi de la lettre adressée par cet organisme à sa boîte postale de Punaauia en date du 21 octobre 2011 par laquelle il lui est précisément réclamé remboursement de l'indu de RSA ; que la lettre du conseil général du Bas-Rhin du 15 novembre 2011 est aussi logiquement adressée en Polynésie française puisqu'elle a trait à l'arrêt des versements du RSA du fait de la résidence du prévenu en Polynésie française ; qu'il en va de même des courriers liés à ce contentieux ; que le même raisonnement vaut pour le courrier du 29 février 2012 confirmant cet indu ; que la CAF a logiquement enregistré ta nouvelle demande de RSA en mars 2012 sur la déclaration de domiciliation de M. X... à Geispolsherm (67) ; que c'est aussi logiquement que sur la base de cette nouvelle déclaration, la CAF du Bas-Rhin a commencé à se payer de l'indu précédent par retenue sur les nouvelles prestations ouvertes ; "alors qu'une déclaration mensongère ne peut à elle seule caractériser l'escroquerie ; qu'elle doit être accompagnée de manoeuvres destinées à donner crédit aux déclarations mensongères ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à faire état de déclarations mensongères, sans relever d'élément externe, de nature à établir l'existence de manoeuvres accompagnant les déclarations mensongères, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses dispositions relatives au revenu de solidarité active, n'est pas applicable en Polynésie française, où réside le prévenu, et que celui-ci a, dans deux demandes successivement adressées au Conseil général du Bas-Rhin en vue d'obtenir le versement de cette prestation, affirmé être domicilié dans ce département, alors qu'il n'y était en réalité qu'hébergé par ses parents lors de ses séjours en métropole, déclaré le territoire métropolitain comme son lieu d'activité, sans mentionner qu'il exerçait en réalité en Polynésie française, notamment une activité de taxi, et fourni comme ses coordonnées bancaires celles de son père ; que les juges retiennent que ces déclarations constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper le conseil général du Bas-Rhin dans le but d'obtenir le versement du revenu de solidarité active ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de la seule qualification pénale sous laquelle elle a examiné les faits reprochés à celui-ci ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel