Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01206
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société AZ Constructions ayant réalisé des travaux affectés de malfaçons, il est apparu que la mention de la compagnie d'assurance figurant au devis de travaux était inexacte, et que trois sociétés, AZ Construction Renov, AZ Constructions et AZ Construction étaient intervenues sur les instructions de M. Antonio Y... ; que ce dernier, mis en examen du chef d'escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros en deux versements, les 20 janvier et 20 mars 2017 ; que M. Y... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé peut difficilement soutenir être un simple préposé de la société AZ Constructions alors qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait été employé par elle et qu'il ne conteste pas être le signataire du devis du chantier en cause ; que les juges relèvent qu'il y a tout lieu de penser que sa déclaration de revenus ne reflète pas exactement sa situation patrimoniale et que, se prétendant salarié, il ne peut soutenir qu'il ne percevait aucune ressource ; qu'ils ajoutent qu'il ne s'explique pas sur sa situation financière générale et sur son patrimoine ; qu'ils en concluent que le montant du cautionnement apparaît proportionné à la situation de l'intéressé et au produit tiré de l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a pris en considération les éléments de fait avancés par l'appelant et a souverainement apprécié leur valeur et leur portée, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a astreint M. Z..., placé sous contrôle judiciaire, au paiement d'un cautionnement d'un montant de 15 000 euros ; "aux motifs propres que M. Y... n'apporte aucune preuve de ses revenus et de sa situation patrimoniale ; "et aux motifs adoptés que, M. Y..., dans le cadre du contrôle judiciaire, sera soumis à l'obligation de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance la somme de 15 000 euros en deux versements de 7.500 euros le 20 janvier 2017 et 7 500 euros le 20 mars 2017 ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'en jugeant au cas présent que le montant de 15 000 euros était proportionnel « à la situation de M. Y... et au produit tiré de l'infraction » cependant qu'elle avait contesté la fiabilité des documents produits par celui-ci sur sa situation financière et sans aucune analyse de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les conclusions des parties ; que M. Y... indiquait, aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il avait déclaré 6 036 euros de revenus annuels en 2015 ; que dès lors, en énonçant que l'exposant ne pouvait « raisonnablement soutenir qu'il ne perçoit aucune ressource telle qu'en témoigne sa déclaration de revenus », la chambre de l'instruction a dénaturé son mémoire et entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs dubitatifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent qu'« il y a tout lieu de penser » que la déclaration de revenus de le demandeur « ne reflète pas exactement sa situation patrimoniale (si tant est qu'une déclaration de revenus soit un gage de sincérité) », sans l'affirmer, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur les charges invoquées par M. Y... aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, constituées d'un loyer mensuel de 860,37 euros et d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 17-80.918 F-D N° 1206 ND 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antonio Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti son placement sous contrôle judiciaire de l'obligation de fournir un cautionnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a astreint M. Z..., placé sous contrôle judiciaire, au paiement d'un cautionnement d'un montant de 15 000 euros ; "aux motifs propres que M. Y... n'apporte aucune preuve de ses revenus et de sa situation patrimoniale ; "et aux motifs adoptés que, M. Y..., dans le cadre du contrôle judiciaire, sera soumis à l'obligation de verser entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance la somme de 15 000 euros en deux versements de 7.500 euros le 20 janvier 2017 et 7 500 euros le 20 mars 2017 ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'en jugeant au cas présent que le montant de 15 000 euros était proportionnel « à la situation de M. Y... et au produit tiré de l'infraction » cependant qu'elle avait contesté la fiabilité des documents produits par celui-ci sur sa situation financière et sans aucune analyse de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les conclusions des parties ; que M. Y... indiquait, aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, qu'il avait déclaré 6 036 euros de revenus annuels en 2015 ; que dès lors, en énonçant que l'exposant ne pouvait « raisonnablement soutenir qu'il ne perçoit aucune ressource telle qu'en témoigne sa déclaration de revenus », la chambre de l'instruction a dénaturé son mémoire et entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs dubitatifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent qu'« il y a tout lieu de penser » que la déclaration de revenus de le demandeur « ne reflète pas exactement sa situation patrimoniale (si tant est qu'une déclaration de revenus soit un gage de sincérité) », sans l'affirmer, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur les charges invoquées par M. Y... aux termes de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, constituées d'un loyer mensuel de 860,37 euros et d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société AZ Constructions ayant réalisé des travaux affectés de malfaçons, il est apparu que la mention de la compagnie d'assurance figurant au devis de travaux était inexacte, et que trois sociétés, AZ Construction Renov, AZ Constructions et AZ Construction étaient intervenues sur les instructions de M. Antonio Y... ; que ce dernier, mis en examen du chef d'escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros en deux versements, les 20 janvier et 20 mars 2017 ; que M. Y... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé peut difficilement soutenir être un simple préposé de la société AZ Constructions alors qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait été employé par elle et qu'il ne conteste pas être le signataire du devis du chantier en cause ; que les juges relèvent qu'il y a tout lieu de penser que sa déclaration de revenus ne reflète pas exactement sa situation patrimoniale et que, se prétendant salarié, il ne peut soutenir qu'il ne percevait aucune ressource ; qu'ils ajoutent qu'il ne s'explique pas sur sa situation financière générale et sur son patrimoine ; qu'ils en concluent que le montant du cautionnement apparaît proportionné à la situation de l'intéressé et au produit tiré de l'infraction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a pris en considération les éléments de fait avancés par l'appelant et a souverainement apprécié leur valeur et leur portée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen en saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel