Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01217
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 16-83.147 F-N N° 1217 VD1 25 AVRIL 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'association Eglise chrétienne essénienne Essenia France, - La fondation Essenia, - M. Olivier Z... dit Manitara, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des deux premières des chefs de diffamation publique envers un particulier, diffamation et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que l'association Eglise chrétienne essénienne Essenia France, La fondation Essenia, M. Olivier Z... dit Manitara, devront payer à M. Rodolphe A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel