Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01232
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 479, 481, 484 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux A... de leurs demandes de restitution ; "aux motifs que M. Didier A... et Mme E... B..., épouse A... sollicitent la restitution de l'intégralité des bijoux découverts dans leur chambre et dans leur coffre bancaire ; qu'il sera rappelé que M. Mustapha B..., alors qu'il avait reconnu que les bijoux retrouvés au domicile de sa fille lui appartenaient, n'a fourni, devant les premiers juges, aucune explication sur l'origine des bijoux retrouvés chez sa fille ; qu'il sera également rappelé que, parmi les bijoux retrouvés dans la chambre des époux A... dont la restitution est demandée, un lot de bijoux important a été retrouvé dissimulé dans une cache aménagée sous le plancher de la chambre, et parmi ceux-ci une montre Cartier identifiée comme provenant d'un vol par effraction commis le 23 octobre 2011 ; que la justification de l'existence de cette cache, bien remplie en février 2013, par la survenance dans le passé d'un cambriolage, est pour le moins paradoxale en raison de l'existence d'un coffre bancaire dont la dernière visite remontait au 26 octobre 2012 ; qu'à l'appui de leur demande, les appelants produisent diverses attestations, ainsi du délégué de l'Union Internationale ROM certifiant que, dans la culture Rom, il est d'usage d'offrir des bijoux à toutes les cérémonies, ou encore de relations qui font état des nombreux bijoux offerts au couple A... par les invités lors des cérémonies ; que, si certaines de ces relations affirment avoir offert des bijoux, elles ne précisent cependant pas lesquels ou ne font référence qu'à un collier, un bracelet sans le décrire et sans en produire la facture ; que si des factures et des certificats de garantie son produits pour des achats de bijoux faits par les appelants en Bulgarie ou à Anvers, ces documents ne sont ni précis, ni détaillés quant aux bijoux qu'ils concernent ; qu'il est également affirmé que certains des bijoux auraient été légués à Mme A... par sa mère et par sa grand-mère mais force est de constater qu'aucune déclaration de succession n'est produite ; qu'enfin, au regard des photographies produites, des scellés et de Mme A... portant des bijoux, la cour observe que les photos des scellés font apparaître de nombreux bijoux composés de grosses perles alors que peu de photos de Mme A... la montre portant des perles ; que s'agissant de la somme de 5 120 euros découverte entre des piles de linge et composée d'un billet de 200 euros, de sept billets de 100 euros, de quarante quatre billets de 50 euros, de quatre-vingt-quatre billets de 20 euros et de trente quatre billets de 10 euros, s'il est justifié de l'existence de la SCI Raphaël, de l'existence de contrats de location, de loyers payés par les locataires en espèces ainsi que de quittances de loyers dont la somme totale ne correspond cependant pas au montant de la somme découverte, aucune des pièces produites ne vient conforter que ces loyers versés en espèces étaient habituellement déposés sur le compte bancaire de la SCI ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé ; "1°) alors que le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande la restitution d'un objet saisi, ne peut refuser de faire droit à cette demande dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, qu'il n'est pas établi que sa détention ait été illicite ou que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ; qu'en rejetant la demande de restitution formée par les époux A... concernant les bijoux saisis dans leur chambre et dans leur coffre bancaire, au motif inopérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur chacun des biens en cause, la cour d'appel violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande la restitution d'un objet saisi, ne peut refuser de faire droit à cette demande dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, qu'il n'est pas établi que sa détention ait été illicite ou que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ; qu'en rejetant la demande de restitution formée par les époux A... concernant les bijoux saisis dans leur chambre et dans leur coffre bancaire, quand il ressortait de ses propres constatations que, sur l'intégralité de ces bijoux, seule une montre Cartier avait été revendiquée par un tiers, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de cantonner le rejet de la demande à ce seul objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge répressif ne peut refuser la restitution d'une somme d'argent non revendiquée par un tiers, qui ne peut plus faire l'objet d'une confiscation, que si sa restitution présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 5 120 euros formée par les époux A..., au motif inopérant que, s'il était établi que les locataires de la SCI Raphaël payaient effectivement leurs loyers en espèces, les requérants ne rapportaient cependant pas la preuve que ces loyers étaient habituellement déposés sur le compte bancaire de la SCI, la cour d'appel violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° B 16-84.038 F-D N° 1232 ND 8 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -M. Arkadi X..., prévenu, -M. Afrayem Y..., -Mme Esther Z..., épouse Y..., -M. Didier A..., -Mme Zinguala B..., épouse A..., parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de recel en récidive, a prononcé sur des demandes de restitution d'objets saisis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. X... et les époux Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par les époux A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 479, 481, 484 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux A... de leurs demandes de restitution ; "aux motifs que M. Didier A... et Mme E... B..., épouse A... sollicitent la restitution de l'intégralité des bijoux découverts dans leur chambre et dans leur coffre bancaire ; qu'il sera rappelé que M. Mustapha B..., alors qu'il avait reconnu que les bijoux retrouvés au domicile de sa fille lui appartenaient, n'a fourni, devant les premiers juges, aucune explication sur l'origine des bijoux retrouvés chez sa fille ; qu'il sera également rappelé que, parmi les bijoux retrouvés dans la chambre des époux A... dont la restitution est demandée, un lot de bijoux important a été retrouvé dissimulé dans une cache aménagée sous le plancher de la chambre, et parmi ceux-ci une montre Cartier identifiée comme provenant d'un vol par effraction commis le 23 octobre 2011 ; que la justification de l'existence de cette cache, bien remplie en février 2013, par la survenance dans le passé d'un cambriolage, est pour le moins paradoxale en raison de l'existence d'un coffre bancaire dont la dernière visite remontait au 26 octobre 2012 ; qu'à l'appui de leur demande, les appelants produisent diverses attestations, ainsi du délégué de l'Union Internationale ROM certifiant que, dans la culture Rom, il est d'usage d'offrir des bijoux à toutes les cérémonies, ou encore de relations qui font état des nombreux bijoux offerts au couple A... par les invités lors des cérémonies ; que, si certaines de ces relations affirment avoir offert des bijoux, elles ne précisent cependant pas lesquels ou ne font référence qu'à un collier, un bracelet sans le décrire et sans en produire la facture ; que si des factures et des certificats de garantie son produits pour des achats de bijoux faits par les appelants en Bulgarie ou à Anvers, ces documents ne sont ni précis, ni détaillés quant aux bijoux qu'ils concernent ; qu'il est également affirmé que certains des bijoux auraient été légués à Mme A... par sa mère et par sa grand-mère mais force est de constater qu'aucune déclaration de succession n'est produite ; qu'enfin, au regard des photographies produites, des scellés et de Mme A... portant des bijoux, la cour observe que les photos des scellés font apparaître de nombreux bijoux composés de grosses perles alors que peu de photos de Mme A... la montre portant des perles ; que s'agissant de la somme de 5 120 euros découverte entre des piles de linge et composée d'un billet de 200 euros, de sept billets de 100 euros, de quarante quatre billets de 50 euros, de quatre-vingt-quatre billets de 20 euros et de trente quatre billets de 10 euros, s'il est justifié de l'existence de la SCI Raphaël, de l'existence de contrats de location, de loyers payés par les locataires en espèces ainsi que de quittances de loyers dont la somme totale ne correspond cependant pas au montant de la somme découverte, aucune des pièces produites ne vient conforter que ces loyers versés en espèces étaient habituellement déposés sur le compte bancaire de la SCI ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé ; "1°) alors que le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande la restitution d'un objet saisi, ne peut refuser de faire droit à cette demande dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, qu'il n'est pas établi que sa détention ait été illicite ou que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ; qu'en rejetant la demande de restitution formée par les époux A... concernant les bijoux saisis dans leur chambre et dans leur coffre bancaire, au motif inopérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur chacun des biens en cause, la cour d'appel violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge répressif, auquel une personne demeurée étrangère aux poursuites demande la restitution d'un objet saisi, ne peut refuser de faire droit à cette demande dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, qu'il n'est pas établi que sa détention ait été illicite ou que sa restitution présenterait un danger pour les personnes ou les biens et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ; qu'en rejetant la demande de restitution formée par les époux A... concernant les bijoux saisis dans leur chambre et dans leur coffre bancaire, quand il ressortait de ses propres constatations que, sur l'intégralité de ces bijoux, seule une montre Cartier avait été revendiquée par un tiers, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de cantonner le rejet de la demande à ce seul objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge répressif ne peut refuser la restitution d'une somme d'argent non revendiquée par un tiers, qui ne peut plus faire l'objet d'une confiscation, que si sa restitution présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 5 120 euros formée par les époux A..., au motif inopérant que, s'il était établi que les locataires de la SCI Raphaël payaient effectivement leurs loyers en espèces, les requérants ne rapportaient cependant pas la preuve que ces loyers étaient habituellement déposés sur le compte bancaire de la SCI, la cour d'appel violé les textes susvisés" ; Vu les articles 479, 481 et 484 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; Attendu que, dans le cadre d'une enquête conduite en septembre 2011 par les services de la brigade de répression du banditisme, a été mis à jour un commerce de bijoux, pierres et métaux précieux, provenant de multiples vols aggravés commis entre 2011 et 2013, avec la participation de receleurs, dont notamment M. Mustapha B... ; que les investigations menées ont permis la découverte au domicile de sa fille, Zinguala B... épouse A... d'objets précieux et d'une somme de 5 120 euros en espèces ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vols aggravés, en récidive, et infractions douanières, M. B... a été condamné à trente mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; qu'une demande de restitution d'objets placés sous scellés a été présentée à cette occasion par sa fille, Mme B... et son époux, M. A... ; que cette demande a été partiellement rejetée ; que lesdits époux ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour écarter la demande de restitution de l'intégralité des bijoux et de la somme d'argent saisis par les enquêteurs, dont la propriété est revendiquée par les époux A..., l'arrêt retient que leur provenance reste douteuse ; qu'en effet une partie des bijoux a été retrouvée dans une cache aménagée sous le plancher de la chambre, l'explication fournie par les époux A... selon laquelle ils voulaient se prémunir contre un nouveau cambriolage étant peu convaincante ; qu'au surplus rien ne permet d'établir que le numéraire provient du versement de loyers, comme ils le soutiennent ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une confiscation, étaient revendiquées par un tiers ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : I - Sur les pourvois formés par M. X... et les époux Y... : LES REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par les époux A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la demande en restitution présentée par les époux A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel