Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01233
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à cette Convention, 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 322-6 du code pénal, préliminaire, 6, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; "aux motifs propres que, pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ; - la participation de José A... au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. Aurélien X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ; - M. X..., qui s ‘est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu'il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. Philippe B... et que Chloé Z... indique que son camarade a agi pour venger M. X... ; - M. X... a reconnu, même s'il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘il avait informé José A... que la maison était vide, ce qui implique qu ‘il s'était renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ; - en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José A... a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ; - le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits; - l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n ‘a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Mme Chloé Z... ; qu'il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s ‘il n ‘était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ; "et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. B... a été constatée ; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. B... ; que la participation de José A... à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. B..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José A... le différend qui l'avait opposé à M. B... ; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. B... quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs l'amie de José A... indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions; Attendu que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José A... que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits; qu'il est allé chercher José A... à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José A... était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente ; que le vol a bien été commis par M. X... et José A... en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur ; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José A... de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt-Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; "1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José A..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. B..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. B... et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ; "2°) alors qu'est auteur du délit de destruction de bien par incendie celui qui commet personnellement l'acte de destruction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était «plus que probable» si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de destruction par incendie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et sur le fondement d'un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, d'ailleurs non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier de l'exposant, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'une décision de non-lieu pour insuffisance de charges est revêtue de l'autorité de la chose jugée, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'une juridiction de jugement ne peut, en l'absence de reprise de l'information pour charges nouvelles, retenir dans ses motifs qu'une personne, ayant bénéficié d'un non-lieu définitif pour insuffisance de charges du chef d'une infraction, a commis cette infraction pour en déduire la culpabilité de celui qui aurait favorisé la commission de celle-ci ; que celui qui aide à la préparation d'une infraction sans la commettre personnellement est complice, et non coauteur, et doit être relaxé en l'absence de fait principal punissable ; que M. X... a produit devant la cour d'appel le non-lieu définitif pour insuffisance de charges prononcé, sur le fondement des procès-verbaux de l'enquête de flagrance diligentée aussi à son encontre, par le juge des enfants du tribunal d'Amiens le 20 octobre 2014 à l'égard de José A... du chef de destruction volontaire de bien par incendie, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en retenant que le vol et la destruction de biens par incendie avaient été commis par José A..., qualifié de « bras armé », et en en déduisant la culpabilité de M. X... qui l'avait aidé à commettre ces infractions en «s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule », la cour d'appel, en l'absence de charges nouvelles s'ajoutant aux éléments réunis au cours de l'enquête flagrance, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu, lequel excluait que le fait matériel de destruction par incendie puisse être imputé à José A... et, de ce fait, que puisse être retenue, faute de fait matériel principal punissable de destruction, la culpabilité de l'exposant de M. X..., a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que le délit de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes est une infraction intentionnelle ; que doit être rapportée la preuve que celui qui n'a pas commis matériellement l'acte de destruction par incendie mais a fourni les moyens nécessaires à sa commission par un tiers a eu la volonté de favoriser la commission du délit de destruction ; qu'en déclarant l'exposant coupable de ce délit lorsqu'aucun élément du dossier n'a établi ni que M. X... a commis personnellement l'acte de destruction de l'habitation de M. B... par incendie ni qu'il a volontairement favorisé la commission de cette infraction, M. X... ayant constamment déclaré qu'il n'avait pas eu conscience que José A... allait déclencher un incendie et ayant expliqué sa présence sur les lieux plus tard dans la nuit par le fait qu'apercevant le camion de pompiers dans la rue du domicile de M. B..., il avait voulu s'assurer que tout allait bien, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7, 132-73, 311-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de vol en réunion et avec la circonstance d'avoir été précédé, accompagné ou suivi d'une destruction, dégradation ou détérioration ; "aux motifs propres que ; pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ; - la participation de José A... au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ; - M. X..., qui s'est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu ‘il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. B... et que Chloé Z... indique que son camarade a agi pour venger X... ; - M. X... a reconnu, même s ‘il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘il avait informé José A... que la maison était vide, ce qui implique qu ‘il s'était renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ; - en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José A... a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ; - le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu ‘il n ‘aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; - l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n'a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Chloé Z.... Il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s'il n'était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ; qu'en conséquence, M. X... doit être déclaré coupable du délit de vol aggravé par deux circonstances prévu et réprimé par l'article 311-4 du code pénal et du délit de destruction du bien d'autrui par incendie ou tout moyen dangereux pour les personnes prévu par l'article 322-6 du code pénal ; que sans aucune modification des textes de prévention et de répression mentionnés dans la convocation, et donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une requaflfication à proprement parler, il sera seulement rectifié le libellé de la convocation qui mentionne par erreur, comme seconde circonstance aggravante, l'effraction, alors que l'article 311-4, expressément cité comme texte de prévention et de répression, ne fait pas état de cette terminologie mais vise, en son 8°, tout acte de destruction, dégradation ou détérioration, observation étant faite que l'effraction est précisément définie par l'article 132-73 comme une dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de clôture ; "et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. B... a été constatée; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. B... ; que la participation de José A... à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. B..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José A... le différend qui l'avait opposé à M. B... ; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. B... quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs, l'amie de José A... indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions ; que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José A... que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits ; qu'il est allé chercher José A... à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José A... était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants ; que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente; que le vol a bien été commis par M. X... et José A... en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José A... de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'en conséquence que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et que M. X... en sera déclaré coupable ; "1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice ; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José A..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. B..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. B... et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ; "2°) alors qu'est auteur du délit de vol celui qui commet personnellement l'acte de soustraction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu ; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était «plus que probable » si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de vol aggravé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et a établi un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier du demandeur, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que est aggravé le vol « lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée» ; qu'en l'état de poursuites contre deux prévenus, la relaxe de l'un d'eux exclut que la circonstance aggravante de réunion puisse être retenue à l'encontre de l'autre; qu'en retenant la circonstance aggravante de réunion à l'égard de l'exposant pour avoir commis les faits de vol avec José A... lorsque le demandeur a produit devant la cour d'appel l'ordonnance de renvoi de José A... du chef de vol aggravé et lorsque les poursuites contre ce dernier du chef de vol en réunion étaient pendantes au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la culpabilité de José A..., n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 311-4 et 322-6 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention d'une condamnation à 300 euros d'amende pour vol en réunion prononcée le 11 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Amiens ; que si cette condamnation est postérieure aux faits de la présente affaire, elle ne peut cependant qu'interroger sur la personnalité de M. X... qui ne semble pas avoir acquis les repères de la loi et ne peut se prévaloir d'un moment d'égarement, par ailleurs, ainsi que le souligne fort justement le premier juge sans en tirer cependant les conséquences qui s ‘imposent, l'infraction commise, consistant en la destruction totale par incendie d'une maison d'habitation, revêt un caractère extrêmement traumatisant pour la victime et lui cause un préjudice considérable sur le plan matériel, en outre, si M. B... n'était pas présent à ce moment-là à l'intérieur de sa maison, les occupants de la maison mitoyenne étaient présents dans la leur et ce n ‘est que par un heureux concours de circonstances que l'un d'entre eux, qui ne donnait pas malgré l'heure tardive, a pu alerter les secours et mettre à l'abri sa propre famille qui sinon, aurait pu périr dans ce sinistre ; que dès lors, toute autre peine étant manifestement inadéquate au regard de cette particulière gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, il est nécessaire de prononcer, en dernier recours, une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur la peine, la cour condamnera M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois fermes et douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente mois comportant les obligations de travailler et d'indemniser la victime ; que M. X... n'ayant pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir, et en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines ; "1°) alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six mois, à se fonder sur la gravité des faits et sur une autre condamnation pénale dont a fait l'objet l'exposant sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la peine d'emprisonnement sans sursis dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que le juge doit rechercher si la peine peut faire l'objet d'un aménagement indépendamment de toute demande en ce sens du condamné; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en relevant que «le demandeur n'a pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir» et qu'« en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines », la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi et a méconnu l'exigence de motivation spéciale, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à faire référence à une autre condamnation pénale dont a fait l'objet le demandeur pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 16-83.985 F-D N° 1233 ND 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aurélien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à cette Convention, 111-3, 111-4, 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 322-6 du code pénal, préliminaire, 6, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; "aux motifs propres que, pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ; - la participation de José A... au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. Aurélien X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ; - M. X..., qui s ‘est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu'il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. Philippe B... et que Chloé Z... indique que son camarade a agi pour venger M. X... ; - M. X... a reconnu, même s'il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘il avait informé José A... que la maison était vide, ce qui implique qu ‘il s'était renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ; - en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José A... a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ; - le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits; - l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n ‘a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Mme Chloé Z... ; qu'il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s ‘il n ‘était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ; "et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. B... a été constatée ; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. B... ; que la participation de José A... à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. B..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José A... le différend qui l'avait opposé à M. B... ; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. B... quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs l'amie de José A... indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions; Attendu que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José A... que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits; qu'il est allé chercher José A... à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José A... était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente ; que le vol a bien été commis par M. X... et José A... en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur ; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José A... de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt-Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; "1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José A..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. B..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. B... et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ; "2°) alors qu'est auteur du délit de destruction de bien par incendie celui qui commet personnellement l'acte de destruction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques ; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était «plus que probable» si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de destruction par incendie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et sur le fondement d'un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, d'ailleurs non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier de l'exposant, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'une décision de non-lieu pour insuffisance de charges est revêtue de l'autorité de la chose jugée, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'une juridiction de jugement ne peut, en l'absence de reprise de l'information pour charges nouvelles, retenir dans ses motifs qu'une personne, ayant bénéficié d'un non-lieu définitif pour insuffisance de charges du chef d'une infraction, a commis cette infraction pour en déduire la culpabilité de celui qui aurait favorisé la commission de celle-ci ; que celui qui aide à la préparation d'une infraction sans la commettre personnellement est complice, et non coauteur, et doit être relaxé en l'absence de fait principal punissable ; que M. X... a produit devant la cour d'appel le non-lieu définitif pour insuffisance de charges prononcé, sur le fondement des procès-verbaux de l'enquête de flagrance diligentée aussi à son encontre, par le juge des enfants du tribunal d'Amiens le 20 octobre 2014 à l'égard de José A... du chef de destruction volontaire de bien par incendie, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée; qu'en retenant que le vol et la destruction de biens par incendie avaient été commis par José A..., qualifié de « bras armé », et en en déduisant la culpabilité de M. X... qui l'avait aidé à commettre ces infractions en «s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule », la cour d'appel, en l'absence de charges nouvelles s'ajoutant aux éléments réunis au cours de l'enquête flagrance, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu, lequel excluait que le fait matériel de destruction par incendie puisse être imputé à José A... et, de ce fait, que puisse être retenue, faute de fait matériel principal punissable de destruction, la culpabilité de l'exposant de M. X..., a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que le délit de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes est une infraction intentionnelle ; que doit être rapportée la preuve que celui qui n'a pas commis matériellement l'acte de destruction par incendie mais a fourni les moyens nécessaires à sa commission par un tiers a eu la volonté de favoriser la commission du délit de destruction ; qu'en déclarant l'exposant coupable de ce délit lorsqu'aucun élément du dossier n'a établi ni que M. X... a commis personnellement l'acte de destruction de l'habitation de M. B... par incendie ni qu'il a volontairement favorisé la commission de cette infraction, M. X... ayant constamment déclaré qu'il n'avait pas eu conscience que José A... allait déclencher un incendie et ayant expliqué sa présence sur les lieux plus tard dans la nuit par le fait qu'apercevant le camion de pompiers dans la rue du domicile de M. B..., il avait voulu s'assurer que tout allait bien, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 121-6, 121-7, 132-73, 311-4 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de vol en réunion et avec la circonstance d'avoir été précédé, accompagné ou suivi d'une destruction, dégradation ou détérioration ; "aux motifs propres que ; pour entrer en voie de condamnation, le premier juge retient que ; - la participation de José A... au vol résulte, outre des constatations des enquêteurs, des déclarations de sa compagne et de celle de M. X..., de la découverte à son domicile du portefeuille et de la carte de club de la victime, ainsi que des investigations sur la géolocalisation des téléphones ; - M. X..., qui s'est trouvé sur les lieux des faits au moment de leur commission, a admis qu ‘il avait révélé à son camarade le différend l'ayant opposé à M. B... et que Chloé Z... indique que son camarade a agi pour venger X... ; - M. X... a reconnu, même s ‘il a pu revenir ensuite sur certains points de ses déclarations, qu ‘il avait informé José A... que la maison était vide, ce qui implique qu ‘il s'était renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits, qu'il avait dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté et que son camarade était descendu de son véhicule muni d'un sac et de gants préalablement enfilés ; - en s'assurant de l'absence de la victime, en emmenant son camarade sur les lieux, en dissimulant le véhicule et en fournissant le mobile, M. X..., même s'il est resté à l'intérieur du véhicule, a bien participé à un vol en réunion dont José A... a été le bras armé, étant au demeurant plus que probable qu'il ait pénétré à l'intérieur de la maison si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que de petits pompiers en plomb, objets qui attiraient le convoitise de ce sapeur-pompier évincé et frustré ; - le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion puisque le mobile était de venger M. X..., et que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie alors qu ‘il n ‘aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; - l'élément intentionnel ressort des circonstances de la commission des infractions, de nuit, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'à hauteur d'appel, la défense de M. X... ne remet pas sérieusement en cause les charges retenues par le premier juge et résultant d'une analyse attentive, précise et pertinente des éléments du dossier que la cour fait sienne, et se borne à faire état de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 20 octobre 2014 par le juge des enfants d'Amiens à l'encontre du mineur du chef de destruction du bien d ‘autrui par moyen dangereux pour les personnes ; qu'outre qu'elle ne comporte aucune motivation, cette ordonnance n'a bien évidemment aucune autorité de chose jugée quant à la participation personnelle de M. X... à ces mêmes faits de destruction par incendie ou moyen dangereux pour les personnes, dont il convient de rappeler qu'ils ont été commis concomitamment au délit de vol en réunion et avec effraction et que le prévenu avait un parfait mobile pour les commettre lui-même s'il n'a pas incité le mineur à le faire à sa place comme l'indique Chloé Z.... Il sera ajouté, une fois encore, que M. X... n'aurait eu aucun motif de repasser à proximité du lieu du sinistre après avoir raccompagné le mineur à son domicile et de se trouver encore au moment de l'intervention des pompiers s'il n'était en rien intervenu dans la commission de ce délit dont il prétend par ailleurs n'avoir pas été informé par le mineur ; qu'en conséquence, M. X... doit être déclaré coupable du délit de vol aggravé par deux circonstances prévu et réprimé par l'article 311-4 du code pénal et du délit de destruction du bien d'autrui par incendie ou tout moyen dangereux pour les personnes prévu par l'article 322-6 du code pénal ; que sans aucune modification des textes de prévention et de répression mentionnés dans la convocation, et donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une requaflfication à proprement parler, il sera seulement rectifié le libellé de la convocation qui mentionne par erreur, comme seconde circonstance aggravante, l'effraction, alors que l'article 311-4, expressément cité comme texte de prévention et de répression, ne fait pas état de cette terminologie mais vise, en son 8°, tout acte de destruction, dégradation ou détérioration, observation étant faite que l'effraction est précisément définie par l'article 132-73 comme une dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de clôture ; "et aux motifs adoptés que l'élément matériel des deux infractions est caractérisé ; que d'une part l'effraction de l'habitation de M. B... a été constatée; que les auteurs ont volé un ordinateur portable ainsi qu'un portefeuille à M. B... ; que la participation de José A... à ce vol résulte des déclarations de sa compagne, auprès de qui il s'est vanté de ces mefaits, de la découverte en perquisition à son domicile du portefeuille et de la carte de club de M. B..., des investigations sur la géolocalisation des téléphones ainsi que des propres déclarations de M. X... ; que ce dernier reconnaît s'être trouvé sur le lieu des faits le soir du vol et de l'incendie ; que bien qu'il ait modifié ses déclarations par la suite, il a bien affirmé avoir révélé le soir des faits à José A... le différend qui l'avait opposé à M. B... ; qu'il ne saurait prétendre qu'il ne lui en voulait pas puisqu'il déclarait vouloir réintégrer les sapeurs pompiers et en avoir parlé à M. B... quelques semaines auparavant ; que d'ailleurs, l'amie de José A... indique qu'il a agi pour venger M. X... ; que lui même n'exclut pas cette idée de vengeance au cours de ses auditions ; que de son propre aveu, M. X... a dit à son ami José A... que la maison était vide ; qu'il s'était donc nécessairement renseigné sur l'absence de M. B..., en service la nuit des faits ; qu'il est allé chercher José A... à son domicile vers 23 heures ; qu'il a dissimulé la voiture à 150 mètres de l'habitation, tous feux éteints et moteur arrêté ; qu'avant de dire qu'il allait faire un repérage ou chercher un vélo, M. X... a bien déclaré que José A... était descendu de son véhicule muni d'un sac et après avoir enfilé des gants ; que la circonstance que M. X... soit descendu ou non de son véhicule est indifférente; que le vol a bien été commis par M. X... et José A... en réunion, le premier s'assurant de l'absence de la victime, amenant le second sur les lieux, fournissant le mobile, participant à la dissimulation du véhicule, tandis que le second n'est que le bras armé pour pénétrer dans les lieux et dérober un ordinateur; que la présence dans l'habitation de M. X... est cependant plus que probable, si l'on considère qu'ont été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui attiraient la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré ; que le délit de destruction par incendie ne fait qu'un avec le vol en réunion, le mobile étant selon la déclaration de l'amie de José A... de venger M. X... ; que ce dernier s'est d'ailleurs rendu sur les lieux pour vérifier les effets de cet incendie, alors qu'il n'aurait eu aucun autre motif de repasser à Bettencourt Saint-Ouen après avoir reconduit José A..., ni encore le lendemain et le surlendemain des faits ; que l'élément intentionnel des infractions ressort des circonstances de la commission de ces infractions, commises nuitamment, avec force préparation et dissimulation, ainsi que des déclarations contradictoires et évolutives de M. X... ; qu'en conséquence que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments et que M. X... en sera déclaré coupable ; "1°) alors qu'un prévenu ne saurait être à la fois auteur et complice ; que le coauteur commet personnellement les éléments constitutifs de l'infraction avec d'autres qui la commettent également alors que le complice se contente de favoriser la commission de l'infraction par un tiers; qu'en retenant, d'une part, que M. X... n'était pas sorti du véhicule et avait fourni à José A..., bras armé qui avait pénétré dans l'habitation de M. B..., les moyens de commettre les infractions de vol et de destruction de bien par incendie et d'autre part, la présence qu'elle supposait de M. X... dans l'habitation de M. B... et partant la commission matérielle et morale par celui-ci des délits poursuivis, sans d'ailleurs qu'aucun élément du dossier n'établisse la présence de M. X... dans l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal ; "2°) alors qu'est auteur du délit de vol celui qui commet personnellement l'acte de soustraction ; que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction, le doute devant profiter au prévenu ; qu'encourt la censure la décision de culpabilité reposant sur des motifs purement hypothétiques; qu'en retenant que la présence dans l'habitation de M. X... était «plus que probable » si l'on considérait qu'avaient été dérobés un portefeuille à l'effigie des pompiers ainsi que des petits pompiers en plomb, objets qui avaient attiré la convoitise de ce sapeur pompier évincé et frustré, et qu'il avait ainsi commis personnellement le délit de vol aggravé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique et a établi un lien parfaitement imaginaire entre le vol d'objets à l'effigie de pompiers, non visé par la prévention, et la qualité d'ancien sapeur pompier du demandeur, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que est aggravé le vol « lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée» ; qu'en l'état de poursuites contre deux prévenus, la relaxe de l'un d'eux exclut que la circonstance aggravante de réunion puisse être retenue à l'encontre de l'autre; qu'en retenant la circonstance aggravante de réunion à l'égard de l'exposant pour avoir commis les faits de vol avec José A... lorsque le demandeur a produit devant la cour d'appel l'ordonnance de renvoi de José A... du chef de vol aggravé et lorsque les poursuites contre ce dernier du chef de vol en réunion étaient pendantes au jour où elle a statué, la cour d'appel, qui aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la culpabilité de José A..., n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 mars 2014, un incendie a détruit l'habitation de M. Philippe B... ; que les enquêteurs ont constaté une trace de pesée sur une porte-fenêtre ; que la victime a constaté notamment la disparition d'un ordinateur et de divers autres objets ; que M. X..., ancien pompier volontaire, qui avait eu un différend avec M. B..., a été aperçu sur les lieux pendant l'incendie ; que les investigations entreprises ont fait apparaître que M. X... se trouvait au moment des faits avec le mineur José A..., chez lequel ont été retrouvés des objets volés dans l'habitation de M. B... ; que M. X... a seulement reconnu avoir amené sur les lieux le mineur, lequel avait pénétré dans l'habitation, muni d'un sac et de gants ; que M. X... et le mineur ont été poursuivis pour vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que le juge des enfants a prononcé non-lieu du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants du chef de vol aggravé ; que le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré M. X... coupable des infractions reprochées ; que le prévenu et le ministère public, par voie incidente, ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... des infractions de vol aggravé et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la décision de non-lieu partiel du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes prise à l'égard du mineur ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard du majeur et qu'il ne ressortait que des seules affirmations de M. X... qu'il était resté, durant le temps du vol, dans son véhicule automobile, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 311-4 et 322-6 du code pénal 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention d'une condamnation à 300 euros d'amende pour vol en réunion prononcée le 11 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d'Amiens ; que si cette condamnation est postérieure aux faits de la présente affaire, elle ne peut cependant qu'interroger sur la personnalité de M. X... qui ne semble pas avoir acquis les repères de la loi et ne peut se prévaloir d'un moment d'égarement, par ailleurs, ainsi que le souligne fort justement le premier juge sans en tirer cependant les conséquences qui s ‘imposent, l'infraction commise, consistant en la destruction totale par incendie d'une maison d'habitation, revêt un caractère extrêmement traumatisant pour la victime et lui cause un préjudice considérable sur le plan matériel, en outre, si M. B... n'était pas présent à ce moment-là à l'intérieur de sa maison, les occupants de la maison mitoyenne étaient présents dans la leur et ce n ‘est que par un heureux concours de circonstances que l'un d'entre eux, qui ne donnait pas malgré l'heure tardive, a pu alerter les secours et mettre à l'abri sa propre famille qui sinon, aurait pu périr dans ce sinistre ; que dès lors, toute autre peine étant manifestement inadéquate au regard de cette particulière gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, il est nécessaire de prononcer, en dernier recours, une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur la peine, la cour condamnera M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois fermes et douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trente mois comportant les obligations de travailler et d'indemniser la victime ; que M. X... n'ayant pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir, et en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines ; "1°) alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six mois, à se fonder sur la gravité des faits et sur une autre condamnation pénale dont a fait l'objet l'exposant sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que la peine d'emprisonnement sans sursis dont la partie ferme n'excède pas deux ans doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que le juge doit rechercher si la peine peut faire l'objet d'un aménagement indépendamment de toute demande en ce sens du condamné; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en relevant que «le demandeur n'a pas demandé ni consenti à l'exécution sous la forme d'un placement sous surveillance électronique de l'éventuelle peine d'emprisonnement qu'il pouvait encourir» et qu'« en l'absence d'informations suffisantes sur la situation personnelle, matérielle et sociale de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'aménager, en l'état, la partie ferme de l'emprisonnement prononcé et le renverra à saisir à cette fin le juge de l'application des peines », la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi et a méconnu l'exigence de motivation spéciale, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à faire référence à une autre condamnation pénale dont a fait l'objet le demandeur pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur le principe d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que les faits sont d'une particulière gravité, compte tenu de la destruction totale d'une maison d'habitation et des traumatismes subis par la victime et par son voisin mitoyen qui a pu alerter les secours et mettre sa famille à l'abri et, pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine de six mois d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de la partie ferme de la peine, d'une durée n'excédant pas deux ans, par le refus du prévenu d'exécuter celle-ci sous la forme d'un placement sous surveillance électronique et de donner des éléments suffisants sur sa situation matérielle, familiale et sociale, a justifié sa décision par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, et non pour justifier la nécessité même d'une telle peine, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel