Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01234
- Date
- 8 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., âgé de 22 ans à l'époque des faits, a été poursuivi sur convocation par officier de police judiciaire pour avoir commis des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur Emilie A..., mineure de plus de 15 ans, avec cette circonstance qu'il a abusé de l'autorité que lui conférait sa fonction d'entraîneur sportif et sur Anne Nelly B..., mineure de 15 ans; que le prévenu a soutenu qu'en réalité, il avait eu des relations sexuelles librement consenties avec ces deux mineures, celles-ci n'ayant opposé aucune résistance à ses avances; que le tribunal correctionnel s'est déclarer incompétent pour connaître de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les faits tels qu'ils sont décrits par le prévenu, c'est-à-dire des rapports sexuels et non pas de simples attouchements, sont de nature à entraîner une peine criminelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-27 du code pénal 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir s'agissant des infractions reprochées à M. X... à raison des faits dénoncés par Emilie A... et Anne Nelly B..., ces faits apparaissant de nature à entraîner une peine de nature criminelle ; "aux motifs propres et adoptés que le 22 février 2014, Emilie A..., née le [...], accompagnée de son père, déposait plainte pour un viol qui aurait été commis le 18 mars (elle avait alors 17 ans) par M. Alexandre X... (qui était alors âgé de 22 ans) qui était entraîneur de basket, sport qu'elle pratiquait ; que le jour des faits, son agresseur avait déjeuné avec sa famille puis ils étaient allés tous les deux se baigner dans une rivière ; qu'au retour, une sortie entre amis étant prévue, M. X... avait voulu aller se changer chez lui, elle l'avait attendu dans le salon ; qu'il lui avait alors proposé des câlins, des bisous et il avait commencé à la toucher ; qu'elle s'était reculée, mais il avait continué à la caresser sur la cuisse, à l'embrasser, à lui enlever ses vêtements et avait fini par la pénétrer ; qu'il avait éjaculé en dehors d'elle ; qu'elle déclarait n'avoir pu réagir, elle aurait été figée, aucun son ne serait sorti de sa bouche ; qu'elle s'était rendue dans la salle de bain où il avait voulu de nouveau la pénétrer, mais elle s'était positionnée de telle sorte qu'il n'avait pas réussi ; qu'elle voulait rentrer chez elle, mais il avait mis un film et elle avait pleuré, puis ils étaient partis à l'entraînement de basket ; que son ami voyant qu'elle n'allait pas bien l'avait en vain questionnée, elle avait fini par lui révéler les faits onze mois plus tard, après une tentative de suicide ; que selon sa mère, son comportement aurait changé depuis un an, elle avait arrêté sa formation de coach de basket, s'était désinvestie dans sa scolarité et pleurait souvent ; que le petit ami de la plaignante, ainsi que d'autres personnes avaient remarqué la trop grande familiarité du mis en cause avec des jeunes filles dans l'établissement scolaire au sein duquel il était surveillant ; que toujours selon le petit ami pendant les entraînements, le mis en cause faisait des câlins aux filles et se roulait par terre avec elle ; que le psychologue a examiné la plaignante a souligné l'effet de sidération pendant la commission des faits ; que le récit était cohérent, qu'il était relevé une importante désorganisation de la vie psychique après les faits ; que le préjudice psychique était avéré ; que le 8 avril 2014, Melissa C..., née le [...], accompagnée de sa mère, se présentait à son tour pour porter plainte ; que sa mère avait reçu un appel d'un professeur d'éducation physique du collège Saint Hubert, responsable de la section basket, qui lui avait signalé avoir reçu un message de Melissa révélant qu'elle avait une relation avec M. X... qui était un proche de la famille ; que le 7 avril, elle en avait parlé à sa fille qui lui avait dit qu'au cours d'une séance de cinéma avec le collège, M. X..., assis à côté d'elle, lui avait pris la main pour la mettre sur son sexe ; qu'il l'aurait également convaincue de lui adresser des photos de plus en plus dénudées ; que Marie, la fille aînée de Mme Emmanuelle D..., née le [...], avait eu les mêmes problèmes et avait dû adresser au mis en cause des photos en sous-vêtements ; qu'en 2013, il l'avait embrassée sur la bouche ; que Melissa C... expliquait que le mis en cause était peu à peu devenu un grand frère, puis un ami ; que lors de la séance de cinéma, elle n'avait rien dit par peur de le décevoir, elle lui avait envoyé des photos en sous-vêtements et une fois, il l'avait embrassée sur la bouche ; qu'une autre jeune fille était entendue, Anne Nelly B..., née le [...] qui connaissait le mis en cause en qualité de surveillant depuis la 6e et qu'elle décrivait comme gentil ; que lors d'une permanence, il lui avait demandé de l'aider à déposer des bouteilles d'eau ; qu'une fois dans la salle, il avait fermé la porte à clé et il lui avait demandé une fellation sinon il ne lui parlait plus ou il lui donnait des heures de colle ; que par peur elle avait obéi ; que le psychologue qui l'a examinée a souligné l'expression d'affects en lien avec une culpabilité, une souffrance psychique, une baisse de résultats scolaires remarquables après les faits et une irritabilité notable ; que dans le cadre de l'enquête, trois jeunes collégiennes ont fait état d'avances plus ou moins explicites de la part de M. X... ; qu'une cousine de Melissa a fait état d'une soirée où, dans une piscine, le mis en cause lui avait caressé une jambe et lui avait fait des avances ; que M. X... n'a reconnu que des caresses sur le dos et la taille d'Emilie A... à son domicile après une baignade à la rivière Langevin ; qu'il aurait, par inadvertance, embrassé Melissa C... sur la bouche une fois ; que c'était elle qui avait pris l'initiative de lui adresser des photos et de lui poser la main sur son sexe au cinéma ; qu'il avait une fois embrassé sur la bouche Marie, la soeur aînée de Mélissa ; qu'il avait eu un flirt avec Nelly B... avec qui il avait échangé plusieurs baisers sur la bouche, des caresses sur le sexe, les fesses, les seins et deux fellations à l'initiative de la jeune fille, il ne l'avait pas menacée ; qu'à la fin de son audition, il indiquait qu'à son domicile, Emilie A... l'avait embrassé deux fois et il admettait une relation sexuelle consentie sous la douche puis sur un matelas ; qu'il reconnaissait avoir eu des flirts avec d'autres jeunes filles du collège ; que lors d'une mise en présence avec Nelly B..., le mis en cause est revenu sur ses aveux, il n'y aurait pas eu de fellation, mais un baiser, le flirt était à l'initiative de la jeune fille ; qu'en revanche celle-ci a confirmé qu'il y avait eu des fellations et qu'elle n'était pas consentante ; que la seconde avait eu lieu devant le portail du mis en cause ; que pour les autres mises en présence, chaque partie est restée sur ses positions ; que l'expert psychiatre n'a rien révélé lors de l'examen du mis en cause, une obligation de soins psychologiques a été préconisée ; que devant le premier juge, sur Émilie, le prévenu a reconnu qu'il était un peu intéressé par elle ; qu'il y aurait eu des petits câlins à la rivière et, pendant, le rapport, c'est elle qui serait venue sur lui, elle n'aurait pas été tétanisée ; que la jeune fille a déclaré qu'elle s'était reculée plusieurs fois et que le mis en cause savait qu'elle ne voulait pas ; que pour Mélissa, le prévenu a déclaré qu'il y aurait eu un baiser raté ; que c'était elle qui aurait pris l'initiative d'envoyer une photo qui était sur Facebook ; qu'au cinéma elle aurait eu la main sur lui et il aurait eu une érection, il regrettait de ne pas avoir retiré la main ; que la jeune fille a maintenu que c'était lui qui avait mis sa main sur son sexe ; que pour Nelly B..., elle aurait demandé son numéro à quelqu'un après une sortie scolaire ; qu'elle lui aurait envoyé des textos, elle avait 15 ans et lui 21 ; qu'elle serait venue plusieurs fois devant chez lui et ils se seraient embrassés ; qu'il a nié les fellations, mais fait état de caresses intimes ; que la jeune fille a parlé d'une fellation dans une salle, la porte fermée et le mis en cause en possession de la clé, en revanche, elle n'a plus fait état d'une fellation devant le portail du mis en cause qui lui aurait demandé, mais qu'elle aurait refusée ; que devant la cour, le prévenu a maintenu ses déclarations concernant Mélissa C..., c'est la jeune fille qui aurait mis sa main sur sa cuisse ; qu'il avait eu une érection qu'il ne s'expliquait pas ; qu'il n'aurait pas eu le réflexe de l'enlever ; que c'est la jeune fille, dont il était proche de la famille, qui lui avait adressé une photographie en maillot de bain ; qu'il n'avait pas fait appel sur la condamnation pour ces faits, car il estimait avoir eu tort ; qu'il a maintenu qu'à la rivière, Émilie et lui s'étaient embrassés, il lui avait proposé de passer chez lui et ils auraient eu un rapport dont il aurait eu l'initiative ; qu'il n'était pas son surveillant et elle n'était pas son élève, mais il était entraîneur de basket ; qu'il ne l'avait jamais vu pleurer, mais à l'époque elle avait mal, car elle aurait eu de soucis scolaires ; qu'à la gendarmerie, il avait eu peur et il avait commencé à mentir ; qu'Émilie A..., qui a pleuré devant la cour a déclaré avoir toujours dit la vérité ; que le prévenu n'était pas son référent en basket ; que, depuis les faits, elle aurait une peur bleue en permanence ; qu'elle a confirmé que le prévenu l'avait forcée et qu'elle avait été victime d'un viol ; que le prévenu a déclaré voir la peine de la partie civile, mais n'avoir pas compris qu'à aucun moment elle ne voulait pas ; que M. X... a également fait l'objet, dans la convocation par officier de police judiciaire, de poursuites pour avoir, le 18 mars 2013, sans violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur Emilie A..., mineure de plus de 15 ans pour être née le [...] avec la circonstance qu'il aurait abusé de l'autorité que lui confère sa fonction, et pour avoir le 24 novembre 2013, étant majeur, commis une atteinte sexuelle sans violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Anne Nelly B..., mineure de moins de 15 ans ; que le premier juge, sur le fondement des dispositions de l'article 469 du code de procédure pénale, a considéré que les faits dénoncés par Emilie A... et Anne Nelly B..., une relation sexuelle complète avec pénétration vaginale pour la première et au moins une fellation pour la seconde, étaient de nature à entraîner une peine criminelle, c'est sur ce point que le prévenu à fait appel ; que l'article précité stipule que si le fait déféré à une juridiction correctionnelle sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, la juridiction renvoie le ministère public à se pourvoir qu'il avisera ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que les faits qui auraient été commis sur les personnes de Emilie A... et de Anne Nelly B..., un rapport sexuel vaginal complet et au moins une fellation sont de nature à entraîner une peine criminelle; qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que les faits concernant les deux mineurs Emilie A... et Anne Nelly B... sont du ressort de la juridiction criminelle, c'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent ; "1°) alors que le tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir que si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X... d'avoir eu, le 18 mars 2013, un rapport sexuel avec Emilie A..., âgée de plus de 15 ans ; que cette dernière, qui a décrit la relation sexuelle, n'a jamais fait état de violence, contrainte, menace, exposant seulement « n'avoir pu réagir, avoir été figée, aucun son n'étant sorti de sa bouche » ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'acte de pénétration reproché à M. X... était susceptible de recevoir une qualification criminelle cependant qu'il ne ressortait pas de ses propres constatations que Emilie A... aurait exprimé ou même manifesté un refus de subir un tel acte ; "2°) alors qu'il a été reproché à M. X... d'avoir eu le 24 novembre 2013 un rapport oro-génital avec Anne Nelly B..., née le [...] ; que la cour d'appel a relevé que M. X... aurait demandé à Anne Nelly B... un rapport oro-génital précisant qu'à défaut, il ne lui parlerait plus ou lui donnerait des heures de colle et qu'elle avait obéi ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'acte reproché à M. X... était susceptible de recevoir une qualification criminelle cependant qu'il ne ressortait pas de ses propres constatations que Anne Nelly B... aurait exprimé ou même manifesté un refus de subir un tel acte" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27, 227-29 du code pénal 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par abus d'autorité conférée par ses fonctions commise sur Melissa C... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois ainsi qu'à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de dix ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que les faits commis au préjudice de Mélissa C... ne sont pas contestés, l'appel du prévenu ne portant que sur la décision d'incompétence ; qu'ils sont matériellement constitués et qu'ils ont été délibérément commis par le prévenu qui a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de professeur d'éducation physique, les faits s'étant produits lors d'une sortie scolaire alors que le prévenu faisait partie de l'encadrement des élèves pour assister à une séance de cinéma ; que les explications peu crédibles du prévenu ne sauraient suffire à excuser les faits commis lors de la séance de cinéma dans le noir, la main de la jeune fille était posée sur le sexe du prévenu qui avait alors eu une érection et qui, à aucun moment, n'avait envisagé de mettre fin à cette situation ; qu'ils sont de nature correctionnelle ; "et aux motifs adoptés que Mélissa, née le [...] disait qu'au fur et à mesure, M. X... était devenu une sorte de grand frère pour elle, puis un ami, qu'au cours d'une sortie au cinéma organisée par le collège en 2013, il lui avait pris la main et l'avait posée sur son sexe, qu'elle l'avait laissé faire par peur de le décevoir, il lui avait fait faire des mouvements avec sa main sur son sexe, elle lui avait envoyé des photos d'elle en sous-vêtements, une fois, il l'avait embrassée sur la bouche ; que les faits dénoncés sont effectivement de nature correctionnelle dès lors qu'ils sont limités à un baiser et à des attouchements contraints sur le sexe du prévenu ; que M. X... avait parfaitement conscience de ce que ce second geste avait pour cadre une sortie scolaire qu'il devait encadrer et qu'il incarnait alors une autorité pour la jeune fille ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; qu'au regard de la seule infraction dont M. X... peut être déclaré coupable, celui-ci sera sanctionné par la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, mais aussi, en application des dispositions de l'article 227-29-6 du code pénal, à l'interdiction pendant 10 ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; "alors que les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans ne sont constituées que si elles sont commises par une personne ayant autorité ou ayant abusé de cette autorité ; que la reconnaissance des faits par l'auteur n'enlève pas l'obligation faite aux juges de constater que l'infraction reprochée est établie dans tous ses éléments ; que la notion de personne ayant autorité doit être appréciée de façon concrète et ne peut être déduite, seulement, de l'emploi de l'auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Melissa C... considérait M. X..., qu'elle connaissait depuis longtemps, comme un ami ; qu'il n'existait, dès lors, aucun lien d'autorité entre Melissa C... et M. X... ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. X... était entraîneur de basket au sein d'un collège pour affirmer qu'il avait abusé de son autorité lors de la séance de cinéma, la cour d'appel, qui a examiné la relation entre ces deux personnes de façon abstraite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;
Texte intégral
N° V 16-84.998 F-D N° 1234 ND 8 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-27 du code pénal 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir s'agissant des infractions reprochées à M. X... à raison des faits dénoncés par Emilie A... et Anne Nelly B..., ces faits apparaissant de nature à entraîner une peine de nature criminelle ; "aux motifs propres et adoptés que le 22 février 2014, Emilie A..., née le [...], accompagnée de son père, déposait plainte pour un viol qui aurait été commis le 18 mars (elle avait alors 17 ans) par M. Alexandre X... (qui était alors âgé de 22 ans) qui était entraîneur de basket, sport qu'elle pratiquait ; que le jour des faits, son agresseur avait déjeuné avec sa famille puis ils étaient allés tous les deux se baigner dans une rivière ; qu'au retour, une sortie entre amis étant prévue, M. X... avait voulu aller se changer chez lui, elle l'avait attendu dans le salon ; qu'il lui avait alors proposé des câlins, des bisous et il avait commencé à la toucher ; qu'elle s'était reculée, mais il avait continué à la caresser sur la cuisse, à l'embrasser, à lui enlever ses vêtements et avait fini par la pénétrer ; qu'il avait éjaculé en dehors d'elle ; qu'elle déclarait n'avoir pu réagir, elle aurait été figée, aucun son ne serait sorti de sa bouche ; qu'elle s'était rendue dans la salle de bain où il avait voulu de nouveau la pénétrer, mais elle s'était positionnée de telle sorte qu'il n'avait pas réussi ; qu'elle voulait rentrer chez elle, mais il avait mis un film et elle avait pleuré, puis ils étaient partis à l'entraînement de basket ; que son ami voyant qu'elle n'allait pas bien l'avait en vain questionnée, elle avait fini par lui révéler les faits onze mois plus tard, après une tentative de suicide ; que selon sa mère, son comportement aurait changé depuis un an, elle avait arrêté sa formation de coach de basket, s'était désinvestie dans sa scolarité et pleurait souvent ; que le petit ami de la plaignante, ainsi que d'autres personnes avaient remarqué la trop grande familiarité du mis en cause avec des jeunes filles dans l'établissement scolaire au sein duquel il était surveillant ; que toujours selon le petit ami pendant les entraînements, le mis en cause faisait des câlins aux filles et se roulait par terre avec elle ; que le psychologue a examiné la plaignante a souligné l'effet de sidération pendant la commission des faits ; que le récit était cohérent, qu'il était relevé une importante désorganisation de la vie psychique après les faits ; que le préjudice psychique était avéré ; que le 8 avril 2014, Melissa C..., née le [...], accompagnée de sa mère, se présentait à son tour pour porter plainte ; que sa mère avait reçu un appel d'un professeur d'éducation physique du collège Saint Hubert, responsable de la section basket, qui lui avait signalé avoir reçu un message de Melissa révélant qu'elle avait une relation avec M. X... qui était un proche de la famille ; que le 7 avril, elle en avait parlé à sa fille qui lui avait dit qu'au cours d'une séance de cinéma avec le collège, M. X..., assis à côté d'elle, lui avait pris la main pour la mettre sur son sexe ; qu'il l'aurait également convaincue de lui adresser des photos de plus en plus dénudées ; que Marie, la fille aînée de Mme Emmanuelle D..., née le [...], avait eu les mêmes problèmes et avait dû adresser au mis en cause des photos en sous-vêtements ; qu'en 2013, il l'avait embrassée sur la bouche ; que Melissa C... expliquait que le mis en cause était peu à peu devenu un grand frère, puis un ami ; que lors de la séance de cinéma, elle n'avait rien dit par peur de le décevoir, elle lui avait envoyé des photos en sous-vêtements et une fois, il l'avait embrassée sur la bouche ; qu'une autre jeune fille était entendue, Anne Nelly B..., née le [...] qui connaissait le mis en cause en qualité de surveillant depuis la 6e et qu'elle décrivait comme gentil ; que lors d'une permanence, il lui avait demandé de l'aider à déposer des bouteilles d'eau ; qu'une fois dans la salle, il avait fermé la porte à clé et il lui avait demandé une fellation sinon il ne lui parlait plus ou il lui donnait des heures de colle ; que par peur elle avait obéi ; que le psychologue qui l'a examinée a souligné l'expression d'affects en lien avec une culpabilité, une souffrance psychique, une baisse de résultats scolaires remarquables après les faits et une irritabilité notable ; que dans le cadre de l'enquête, trois jeunes collégiennes ont fait état d'avances plus ou moins explicites de la part de M. X... ; qu'une cousine de Melissa a fait état d'une soirée où, dans une piscine, le mis en cause lui avait caressé une jambe et lui avait fait des avances ; que M. X... n'a reconnu que des caresses sur le dos et la taille d'Emilie A... à son domicile après une baignade à la rivière Langevin ; qu'il aurait, par inadvertance, embrassé Melissa C... sur la bouche une fois ; que c'était elle qui avait pris l'initiative de lui adresser des photos et de lui poser la main sur son sexe au cinéma ; qu'il avait une fois embrassé sur la bouche Marie, la soeur aînée de Mélissa ; qu'il avait eu un flirt avec Nelly B... avec qui il avait échangé plusieurs baisers sur la bouche, des caresses sur le sexe, les fesses, les seins et deux fellations à l'initiative de la jeune fille, il ne l'avait pas menacée ; qu'à la fin de son audition, il indiquait qu'à son domicile, Emilie A... l'avait embrassé deux fois et il admettait une relation sexuelle consentie sous la douche puis sur un matelas ; qu'il reconnaissait avoir eu des flirts avec d'autres jeunes filles du collège ; que lors d'une mise en présence avec Nelly B..., le mis en cause est revenu sur ses aveux, il n'y aurait pas eu de fellation, mais un baiser, le flirt était à l'initiative de la jeune fille ; qu'en revanche celle-ci a confirmé qu'il y avait eu des fellations et qu'elle n'était pas consentante ; que la seconde avait eu lieu devant le portail du mis en cause ; que pour les autres mises en présence, chaque partie est restée sur ses positions ; que l'expert psychiatre n'a rien révélé lors de l'examen du mis en cause, une obligation de soins psychologiques a été préconisée ; que devant le premier juge, sur Émilie, le prévenu a reconnu qu'il était un peu intéressé par elle ; qu'il y aurait eu des petits câlins à la rivière et, pendant, le rapport, c'est elle qui serait venue sur lui, elle n'aurait pas été tétanisée ; que la jeune fille a déclaré qu'elle s'était reculée plusieurs fois et que le mis en cause savait qu'elle ne voulait pas ; que pour Mélissa, le prévenu a déclaré qu'il y aurait eu un baiser raté ; que c'était elle qui aurait pris l'initiative d'envoyer une photo qui était sur Facebook ; qu'au cinéma elle aurait eu la main sur lui et il aurait eu une érection, il regrettait de ne pas avoir retiré la main ; que la jeune fille a maintenu que c'était lui qui avait mis sa main sur son sexe ; que pour Nelly B..., elle aurait demandé son numéro à quelqu'un après une sortie scolaire ; qu'elle lui aurait envoyé des textos, elle avait 15 ans et lui 21 ; qu'elle serait venue plusieurs fois devant chez lui et ils se seraient embrassés ; qu'il a nié les fellations, mais fait état de caresses intimes ; que la jeune fille a parlé d'une fellation dans une salle, la porte fermée et le mis en cause en possession de la clé, en revanche, elle n'a plus fait état d'une fellation devant le portail du mis en cause qui lui aurait demandé, mais qu'elle aurait refusée ; que devant la cour, le prévenu a maintenu ses déclarations concernant Mélissa C..., c'est la jeune fille qui aurait mis sa main sur sa cuisse ; qu'il avait eu une érection qu'il ne s'expliquait pas ; qu'il n'aurait pas eu le réflexe de l'enlever ; que c'est la jeune fille, dont il était proche de la famille, qui lui avait adressé une photographie en maillot de bain ; qu'il n'avait pas fait appel sur la condamnation pour ces faits, car il estimait avoir eu tort ; qu'il a maintenu qu'à la rivière, Émilie et lui s'étaient embrassés, il lui avait proposé de passer chez lui et ils auraient eu un rapport dont il aurait eu l'initiative ; qu'il n'était pas son surveillant et elle n'était pas son élève, mais il était entraîneur de basket ; qu'il ne l'avait jamais vu pleurer, mais à l'époque elle avait mal, car elle aurait eu de soucis scolaires ; qu'à la gendarmerie, il avait eu peur et il avait commencé à mentir ; qu'Émilie A..., qui a pleuré devant la cour a déclaré avoir toujours dit la vérité ; que le prévenu n'était pas son référent en basket ; que, depuis les faits, elle aurait une peur bleue en permanence ; qu'elle a confirmé que le prévenu l'avait forcée et qu'elle avait été victime d'un viol ; que le prévenu a déclaré voir la peine de la partie civile, mais n'avoir pas compris qu'à aucun moment elle ne voulait pas ; que M. X... a également fait l'objet, dans la convocation par officier de police judiciaire, de poursuites pour avoir, le 18 mars 2013, sans violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur Emilie A..., mineure de plus de 15 ans pour être née le [...] avec la circonstance qu'il aurait abusé de l'autorité que lui confère sa fonction, et pour avoir le 24 novembre 2013, étant majeur, commis une atteinte sexuelle sans violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Anne Nelly B..., mineure de moins de 15 ans ; que le premier juge, sur le fondement des dispositions de l'article 469 du code de procédure pénale, a considéré que les faits dénoncés par Emilie A... et Anne Nelly B..., une relation sexuelle complète avec pénétration vaginale pour la première et au moins une fellation pour la seconde, étaient de nature à entraîner une peine criminelle, c'est sur ce point que le prévenu à fait appel ; que l'article précité stipule que si le fait déféré à une juridiction correctionnelle sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, la juridiction renvoie le ministère public à se pourvoir qu'il avisera ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que les faits qui auraient été commis sur les personnes de Emilie A... et de Anne Nelly B..., un rapport sexuel vaginal complet et au moins une fellation sont de nature à entraîner une peine criminelle; qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que les faits concernant les deux mineurs Emilie A... et Anne Nelly B... sont du ressort de la juridiction criminelle, c'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent ; "1°) alors que le tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir que si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X... d'avoir eu, le 18 mars 2013, un rapport sexuel avec Emilie A..., âgée de plus de 15 ans ; que cette dernière, qui a décrit la relation sexuelle, n'a jamais fait état de violence, contrainte, menace, exposant seulement « n'avoir pu réagir, avoir été figée, aucun son n'étant sorti de sa bouche » ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'acte de pénétration reproché à M. X... était susceptible de recevoir une qualification criminelle cependant qu'il ne ressortait pas de ses propres constatations que Emilie A... aurait exprimé ou même manifesté un refus de subir un tel acte ; "2°) alors qu'il a été reproché à M. X... d'avoir eu le 24 novembre 2013 un rapport oro-génital avec Anne Nelly B..., née le [...] ; que la cour d'appel a relevé que M. X... aurait demandé à Anne Nelly B... un rapport oro-génital précisant qu'à défaut, il ne lui parlerait plus ou lui donnerait des heures de colle et qu'elle avait obéi ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'acte reproché à M. X... était susceptible de recevoir une qualification criminelle cependant qu'il ne ressortait pas de ses propres constatations que Anne Nelly B... aurait exprimé ou même manifesté un refus de subir un tel acte" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., âgé de 22 ans à l'époque des faits, a été poursuivi sur convocation par officier de police judiciaire pour avoir commis des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur Emilie A..., mineure de plus de 15 ans, avec cette circonstance qu'il a abusé de l'autorité que lui conférait sa fonction d'entraîneur sportif et sur Anne Nelly B..., mineure de 15 ans; que le prévenu a soutenu qu'en réalité, il avait eu des relations sexuelles librement consenties avec ces deux mineures, celles-ci n'ayant opposé aucune résistance à ses avances; que le tribunal correctionnel s'est déclarer incompétent pour connaître de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les faits tels qu'ils sont décrits par le prévenu, c'est-à-dire des rapports sexuels et non pas de simples attouchements, sont de nature à entraîner une peine criminelle ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il ne résulte pas que les actes de pénétration sexuelle avaient été commis par contrainte ou surprise, violence ou menace, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27, 227-29 du code pénal 469, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par abus d'autorité conférée par ses fonctions commise sur Melissa C... et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois ainsi qu'à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de dix ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que les faits commis au préjudice de Mélissa C... ne sont pas contestés, l'appel du prévenu ne portant que sur la décision d'incompétence ; qu'ils sont matériellement constitués et qu'ils ont été délibérément commis par le prévenu qui a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de professeur d'éducation physique, les faits s'étant produits lors d'une sortie scolaire alors que le prévenu faisait partie de l'encadrement des élèves pour assister à une séance de cinéma ; que les explications peu crédibles du prévenu ne sauraient suffire à excuser les faits commis lors de la séance de cinéma dans le noir, la main de la jeune fille était posée sur le sexe du prévenu qui avait alors eu une érection et qui, à aucun moment, n'avait envisagé de mettre fin à cette situation ; qu'ils sont de nature correctionnelle ; "et aux motifs adoptés que Mélissa, née le [...] disait qu'au fur et à mesure, M. X... était devenu une sorte de grand frère pour elle, puis un ami, qu'au cours d'une sortie au cinéma organisée par le collège en 2013, il lui avait pris la main et l'avait posée sur son sexe, qu'elle l'avait laissé faire par peur de le décevoir, il lui avait fait faire des mouvements avec sa main sur son sexe, elle lui avait envoyé des photos d'elle en sous-vêtements, une fois, il l'avait embrassée sur la bouche ; que les faits dénoncés sont effectivement de nature correctionnelle dès lors qu'ils sont limités à un baiser et à des attouchements contraints sur le sexe du prévenu ; que M. X... avait parfaitement conscience de ce que ce second geste avait pour cadre une sortie scolaire qu'il devait encadrer et qu'il incarnait alors une autorité pour la jeune fille ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; qu'au regard de la seule infraction dont M. X... peut être déclaré coupable, celui-ci sera sanctionné par la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, mais aussi, en application des dispositions de l'article 227-29-6 du code pénal, à l'interdiction pendant 10 ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; "alors que les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans ne sont constituées que si elles sont commises par une personne ayant autorité ou ayant abusé de cette autorité ; que la reconnaissance des faits par l'auteur n'enlève pas l'obligation faite aux juges de constater que l'infraction reprochée est établie dans tous ses éléments ; que la notion de personne ayant autorité doit être appréciée de façon concrète et ne peut être déduite, seulement, de l'emploi de l'auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Melissa C... considérait M. X..., qu'elle connaissait depuis longtemps, comme un ami ; qu'il n'existait, dès lors, aucun lien d'autorité entre Melissa C... et M. X... ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. X... était entraîneur de basket au sein d'un collège pour affirmer qu'il avait abusé de son autorité lors de la séance de cinéma, la cour d'appel, qui a examiné la relation entre ces deux personnes de façon abstraite, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., âgé de 22 ans à l'époque des faits, a été poursuivi sur convocation par officier de police judiciaire pour avoir commis une atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la mineure Mélissa C... en abusant de son autorité exercée dans le cadre d'une sortie scolaire ; que la mineure a exposé qu'elle le considérait comme un ami ou un grand frère ; que le tribunal correctionnel, pour le condamner, a retenu qu'il incarnait alors une autorité pour la jeune fille ; que le ministère public a interjeté appel de la décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ses seules énonciations, insuffisantes pour caractériser un abus d'autorité du prévenu sur la jeune fille, la cour d'appel, à qui il appartiendra d'envisager une rectification de la qualification des faits, compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est aussi encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel