Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01237
- Date
- 8 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé au nom de M. François X... a été contrôlé au moyen d'un radar automatique, sur la RN89, dans la zone industrielle d'Artigues, le 31 décembre 2013 à la vitesse de 79 km/h (vitesse retenue 74 km/h) et le 2 janvier 2014 à la vitesse de 90 km/h (vitesse retenue 85 km/h) pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que M. X... a contesté être l'auteur de l'infraction, a indiqué que le véhicule, prêté à ses beaux-parents, était conduit par sa belle-mère, indication confirmée par l'intéressée ; qu'il a apporté toutes les indications utiles relatives à son état-civil, son permis de conduire et son domicile [...] ; qu'il a été, cependant, cité comme redevable pécuniairement des infractions relevées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu non responsable pécuniairement, le jugement retient qu'il a fourni des éléments, et notamment un courrier, en date du 10 février 2014, désignant clairement le conducteur du véhicule, permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, et que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ne lui sont donc pas applicables ; que le juge ajoute qu'il appartenait à l'officier du ministère public de poursuivre la personne coupable des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° E 16-86.594 F-D N° 1237 SL 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 octobre 2016, qui a renvoyé M. François X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de deux amendes encourues des chefs d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé au nom de M. François X... a été contrôlé au moyen d'un radar automatique, sur la RN89, dans la zone industrielle d'Artigues, le 31 décembre 2013 à la vitesse de 79 km/h (vitesse retenue 74 km/h) et le 2 janvier 2014 à la vitesse de 90 km/h (vitesse retenue 85 km/h) pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que M. X... a contesté être l'auteur de l'infraction, a indiqué que le véhicule, prêté à ses beaux-parents, était conduit par sa belle-mère, indication confirmée par l'intéressée ; qu'il a apporté toutes les indications utiles relatives à son état-civil, son permis de conduire et son domicile [...] ; qu'il a été, cependant, cité comme redevable pécuniairement des infractions relevées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu non responsable pécuniairement, le jugement retient qu'il a fourni des éléments, et notamment un courrier, en date du 10 février 2014, désignant clairement le conducteur du véhicule, permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable des infractions, et que les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ne lui sont donc pas applicables ; que le juge ajoute qu'il appartenait à l'officier du ministère public de poursuivre la personne coupable des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel