Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01238
- Date
- 8 juin 2017
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., ayant fait l'objet d'un contrôle alors qu'il conduisait un véhicule, a déclaré aux policiers qu'il était consommateur de cannabis ; que, dans le cadre de la garde à vue, un officier de police judiciaire a requis un médecin aux fins, notamment, de vérifier la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé et de procéder à un prélèvement sanguin en vue de rechercher la présence de stupéfiants ; que l'analyse de sang a révélé la présence de cannabis ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu, poursuivi du chef de conduite d'un véhicule automobile après usage de stupéfiants, a soulevé une exception de nullité de la réquisition établie par l'officier de police judiciaire, au motif que l'indication du nom du médecin avait été omise, et de nullité des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel retient que cette omission constitue une simple erreur matérielle et n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le praticien était identifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 63 du code de procédure pénale, L. 235-1 et R. 235-6 du code de la route ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° G 16-80.732 F-D N° 1238 SL 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Florian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 2015, qui, pour conduite d'un véhicule automobile après usage de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 63 du code de procédure pénale, L. 235-1 et R. 235-6 du code de la route ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., ayant fait l'objet d'un contrôle alors qu'il conduisait un véhicule, a déclaré aux policiers qu'il était consommateur de cannabis ; que, dans le cadre de la garde à vue, un officier de police judiciaire a requis un médecin aux fins, notamment, de vérifier la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé et de procéder à un prélèvement sanguin en vue de rechercher la présence de stupéfiants ; que l'analyse de sang a révélé la présence de cannabis ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu, poursuivi du chef de conduite d'un véhicule automobile après usage de stupéfiants, a soulevé une exception de nullité de la réquisition établie par l'officier de police judiciaire, au motif que l'indication du nom du médecin avait été omise, et de nullité des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel retient que cette omission constitue une simple erreur matérielle et n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le praticien était identifié ; Attendu, en premier lieu, que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'indication du nom du médecin dans la réquisition dès lors que, par les pièces de la procédure, en particulier les pièces médicales, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le docteur A..., nécessairement désigné par l'officier de police judiciaire, a procédé au prélèvement sanguin ; Attendu, en second lieu, que le prélèvement sanguin constitue une simple opération technique préalable à l'analyse aux fins de recherche de produits stupéfiants et n'implique aucune appréciation personnelle de la part du médecin qui en est chargé ; qu'il ne nécessite donc pas de prestation de serment ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel