Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01239
- Date
- 8 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de droits de l'homme, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, a ordonné l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne concernée visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite ; que toute agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne ; que les faits tels que décrits par Mme A... relèvent d'une agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sémantiquement sur l'expression « sauter dessus » puisqu'elle accuse M. X... d'avoir sans son consentement mis ses mains sur ses cuisses, sa poitrine et son visage en se pressant contre elle et en la retenant par le bras ; que même si la vidéo est très curieusement absente sur une période de 17 minutes qui auraient permis de savoir dans quel état Mme A... était sortie du bureau de M. X..., la séquence d'enregistrement recueillie par les enquêteurs a néanmoins le mérite de confirmer en tous points, la version de cette dernière à savoir que c'est bien la plaignante qui s'est rendue en début d'après-midi dans le bureau de M. X... et non l'inverse comme l'a soutenu à deux reprises le prévenu qui affirme que c'est lui qui s'est rendu dans le bureau de Mme A... où il l'aurait trouvée en pleurs sans en connaître les raisons ni chercher à les connaître ; que M. X... a donc spontanément menti sur un point capital à savoir l'endroit où se trouvait Mme A... et lui-même lors de leur rencontre sachant pertinemment ce qu'il lui avait infligée dans son bureau et la cour, au vu également du récit constant de la plaignante, du certificat médical et des témoignages concordants de ceux qui ont recueilli ses premières déclarations, confirmera le jugement sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que les déclarations de la victime quant au déroulement des faits, quant aux circonstances de ces faits sont précises, détaillées et constantes ; que le comportement qu'elle décrit caractérise pleinement l'infraction qui est reprochée au prévenu, étant observé que ses propos sont mesurés et que les gestes qu'elle décrit ne sont pas non plus extrêmes ; que le tribunal observe que cette jeune femme avait tout à perdre à dénoncer de tels faits et rien à y gagner, qu'elle a d'ailleurs beaucoup perdu puisqu'elle se retrouve à 42 ans, seule avec deux enfants et sans travail, alors qu'elle jouissait d'une situation stable dans le même magasin depuis vingt ans, et manifestement appréciée de tous, étant observé que la qualité professionnelle du prévenu impliquait d'évidence la perte de cet emploi du seul fait de sa plainte à son encontre ; que le tribunal observe de plus que ses déclarations sont accréditées par les témoignages recueillies auprès des autres salariés femmes du magasin, qui toutes, sauf Mme B... qui ne travaille qu'en remplacement de Mme A..., le décrivent comme un obsédé sexuel, irrespectueux des femmes et ayant des comportements et propos totalement déplacés et grossiers ; que les accusations de la victime sont également inévitablement encore accréditées par la disparition mystérieuse des 17 minutes d'enregistrement vidéo qui ne permet pas au tribunal de savoir dans quel état Mme A... a ce jour-là quitté le bureau de son patron où elle est vue entrer, disparition dont le tribunal ne peut évidemment que noter qu'elle intervient fort à propos pour le prévenu, étant observé que celui-ci s'il conteste avoir fait ou fait faire quelque manipulation en ce sens, admet qu'il avait accès au local de surveillance, et qu'il avait de toute façon autorité suffisante pour prendre quelque mesure que ce soit ; qu'au vu de tous ces éléments, le tribunal considère que l'infraction reprochée au prévenu est parfaitement caractérisée, autant qu'elle peut l'être, le huis clos dans lequel les faits se sont produits ayant pu permettre au prévenu de penser qu'il en demeurait impuni, et ce d'autant plus que sa victime était faible et vulnérable tant de par sa position sociale relativement à lui, que par sa situation personnelle et familiale ; qu'il convient donc de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°) alors que la cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'infraction d'agression sexuelle est caractérisée par un acte de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'agression sexuelle, de relever le « récit constant de la plaignante », l'absence d'une « vidéo », le « certificat médical » et les « témoignages » sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise doit également être relevé dans le comportement du prévenu ; qu'un tel comportement ne peut se déduire ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis, ni de la qualité des personnes en cause, ni des sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que Mme A... « accuse M. X... d'avoir sans son consentement mis ses mains sur ses cuisses, sa poitrine et son visage en se pressant contre elle et en la retenant par le bras », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé dans le comportement du prévenu les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que l'absence d'une vidéo, élément duquel la cour d'appel a déduit un mensonge de M. X... quant à l'endroit où se trouvait Mme A..., ne caractérise pas un acte de nature sexuelle commis par celui-ci avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "4°) alors que de même l'énonciation d'un « certificat médical » sans autre mention tandis que le prévenu invoquait l'absence dans ledit certificat de toute mention de marque d'agression, ne caractérise pas un acte de nature sexuelle commis par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "5°) alors qu'en relevant les témoignages de collègues se bornant à rapporter les déclarations de la salariée et énonçant le sentiment que leur inspire le prévenu, éléments sans lien avec les faits prétendument commis, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs inopérants" ;
Solution
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Texte intégral
N° T 16-81.247 F-D N° 1239 SL 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de droits de l'homme, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, a ordonné l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne concernée visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite ; que toute agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne ; que les faits tels que décrits par Mme A... relèvent d'une agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sémantiquement sur l'expression « sauter dessus » puisqu'elle accuse M. X... d'avoir sans son consentement mis ses mains sur ses cuisses, sa poitrine et son visage en se pressant contre elle et en la retenant par le bras ; que même si la vidéo est très curieusement absente sur une période de 17 minutes qui auraient permis de savoir dans quel état Mme A... était sortie du bureau de M. X..., la séquence d'enregistrement recueillie par les enquêteurs a néanmoins le mérite de confirmer en tous points, la version de cette dernière à savoir que c'est bien la plaignante qui s'est rendue en début d'après-midi dans le bureau de M. X... et non l'inverse comme l'a soutenu à deux reprises le prévenu qui affirme que c'est lui qui s'est rendu dans le bureau de Mme A... où il l'aurait trouvée en pleurs sans en connaître les raisons ni chercher à les connaître ; que M. X... a donc spontanément menti sur un point capital à savoir l'endroit où se trouvait Mme A... et lui-même lors de leur rencontre sachant pertinemment ce qu'il lui avait infligée dans son bureau et la cour, au vu également du récit constant de la plaignante, du certificat médical et des témoignages concordants de ceux qui ont recueilli ses premières déclarations, confirmera le jugement sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que les déclarations de la victime quant au déroulement des faits, quant aux circonstances de ces faits sont précises, détaillées et constantes ; que le comportement qu'elle décrit caractérise pleinement l'infraction qui est reprochée au prévenu, étant observé que ses propos sont mesurés et que les gestes qu'elle décrit ne sont pas non plus extrêmes ; que le tribunal observe que cette jeune femme avait tout à perdre à dénoncer de tels faits et rien à y gagner, qu'elle a d'ailleurs beaucoup perdu puisqu'elle se retrouve à 42 ans, seule avec deux enfants et sans travail, alors qu'elle jouissait d'une situation stable dans le même magasin depuis vingt ans, et manifestement appréciée de tous, étant observé que la qualité professionnelle du prévenu impliquait d'évidence la perte de cet emploi du seul fait de sa plainte à son encontre ; que le tribunal observe de plus que ses déclarations sont accréditées par les témoignages recueillies auprès des autres salariés femmes du magasin, qui toutes, sauf Mme B... qui ne travaille qu'en remplacement de Mme A..., le décrivent comme un obsédé sexuel, irrespectueux des femmes et ayant des comportements et propos totalement déplacés et grossiers ; que les accusations de la victime sont également inévitablement encore accréditées par la disparition mystérieuse des 17 minutes d'enregistrement vidéo qui ne permet pas au tribunal de savoir dans quel état Mme A... a ce jour-là quitté le bureau de son patron où elle est vue entrer, disparition dont le tribunal ne peut évidemment que noter qu'elle intervient fort à propos pour le prévenu, étant observé que celui-ci s'il conteste avoir fait ou fait faire quelque manipulation en ce sens, admet qu'il avait accès au local de surveillance, et qu'il avait de toute façon autorité suffisante pour prendre quelque mesure que ce soit ; qu'au vu de tous ces éléments, le tribunal considère que l'infraction reprochée au prévenu est parfaitement caractérisée, autant qu'elle peut l'être, le huis clos dans lequel les faits se sont produits ayant pu permettre au prévenu de penser qu'il en demeurait impuni, et ce d'autant plus que sa victime était faible et vulnérable tant de par sa position sociale relativement à lui, que par sa situation personnelle et familiale ; qu'il convient donc de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°) alors que la cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'infraction d'agression sexuelle est caractérisée par un acte de nature sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'agression sexuelle, de relever le « récit constant de la plaignante », l'absence d'une « vidéo », le « certificat médical » et les « témoignages » sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise doit également être relevé dans le comportement du prévenu ; qu'un tel comportement ne peut se déduire ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis, ni de la qualité des personnes en cause, ni des sentiments susceptibles d'avoir été éprouvés par la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que Mme A... « accuse M. X... d'avoir sans son consentement mis ses mains sur ses cuisses, sa poitrine et son visage en se pressant contre elle et en la retenant par le bras », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé dans le comportement du prévenu les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que l'absence d'une vidéo, élément duquel la cour d'appel a déduit un mensonge de M. X... quant à l'endroit où se trouvait Mme A..., ne caractérise pas un acte de nature sexuelle commis par celui-ci avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "4°) alors que de même l'énonciation d'un « certificat médical » sans autre mention tandis que le prévenu invoquait l'absence dans ledit certificat de toute mention de marque d'agression, ne caractérise pas un acte de nature sexuelle commis par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; "5°) alors qu'en relevant les témoignages de collègues se bornant à rapporter les déclarations de la salariée et énonçant le sentiment que leur inspire le prévenu, éléments sans lien avec les faits prétendument commis, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs inopérants" ; Attendu que si c'est à tort que l'arrêt énonce qu'une agression sexuelle n'implique pas nécessairement un contact physique, ces énonciations et celles du jugement qu'il confirme, desquelles il résulte que le prévenu, président directeur général du groupe Hyper U dans lequel Mme Céline A... était employée comme secrétaire de direction, a imposé à celle-ci des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel, commis avec contrainte ou surprise, mettent cependant la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle commis, par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel