Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01241
- Date
- 8 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la mise en cause de M. Daniel X..., mineur de seize ans au moment des faits, par trois de ses frères, concernant des faits de viols commis sur eux alors qu'ils étaient mineurs de quinze ans, l'intéressé, par ordonnance en date du 7 juillet 2014 a été renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle ; que par jugement, en date du 18 mars 2015, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, à trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 510 du code de procédure pénale, la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers ; que lorsqu'elle statue comme chambre des mineurs, elle doit être composée d'un délégué à la protection de l'enfance, qui fait fonction de président ou présente le rapport de l'affaire ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que la cour d'appel était composée du président, M. Y... et de deux conseillers, Mme Z... et Mme A... (arrêt, p 3), tout en précisant que le rapport a été présenté par Mme Z..., « présidente » et que l'arrêt a été présenté par Mme Z..., conseiller faisant fonction de président en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 2015, ne permet pas de s'assurer de l'identité du président de la cour d'appel, tant pendant les débats que pendant le délibéré, et du fait que la cour d'appel était effectivement composée d'un président et deux conseillers tant, pendant les débats que pendant le délibéré conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ; "2°) alors qu'il résulte des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Pau du 24 juin 2015 et du 14 décembre 2015 visées dans l'arrêt, que Mme Z... avait été désignée comme présidente de la chambre des mineurs, et M. Y... comme suppléant ; que ces ordonnances qui ne permettent pas de comprendre comment Mme Z... aurait pu être assesseur de la chambre des mineurs, quand elle devait présider ladite chambre, ne sont pas de nature à permettre de déterminer la composition de la juridiction en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, en violation des articles précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; "1°) alors que la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers ; que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la chambre des mineurs était composée d'un conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée ; "2°) alors que si les ordonnances du premier président de la cour d'appel de Pau permettent de constater que Mme Z... était conseiller délégué à la protection de l'enfance, les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer qu'elle était présente à l'audience des débats, en qualité de présidente ou de rapporteur" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-23, 222~24 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X... coupable de viols sur mineurs de 15 ans et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis ; "aux motifs que le 21 janvier 2009, Sébastien X..., âgé de 18 ans, déposait plainte auprès du commissariat de police de Narbonne dénonçant des faits de viols subis dans la maison familiale de Carpentras en 1994 alors qu'il était âgé de 4 ans ; qu'il désignait son grand frère M. Daniel X..., de neuf ans son aîné, comme étant l'auteur de ses agressions ; qu'il expliquait s'être souvenu des faits dans un contexte scolaire particulièrement difficile, alors qu'il était le souffre-douleur de ses camarades de classe ; qu'au cours de l'enquête préliminaire et lors de l'instruction, Sébastien X... décrivait avec la même constance les agressions que lui avait imposées son frère : « ce dont je me rappelle, c'est qu'il m'emmenait dans la chambre des parents, il me déshabillait, il se déshabillait également et il me mettait son sexe en moi, "je me souviens lui dire que j'avais mal, mais il continuait,"" Je me souviens que cela s'est produit plusieurs fois : j'avais peur et je n'osais pas en parler" "ce dont je suis sûr, c'est qu'il m 'emmenait à chaque fois dans la chambre des parents et je savais ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas lui résister ni dire non j'avais 4 ans et lui 14 ans " ; qu'au fil de la procédure, il apportait davantage de précisions : ainsi, devant le magistrat instructeur, il expliquait que M. Daniel X... le prenait de force dans la chambre de leurs parents, la seule pièce où se trouvait la télévision" "dans mon souvenir, il me met sur le lit, ventre contre ventre " nous étions allongés sur le lit des parents ; il m'enlève les vêtements en même temps et me pénètre" ; qu'il rapporte aussi qu'un jour d'été, à Carpentras, M. Daniel X... l'a bloqué de force, l'a mis à genoux la tête sur le sol et en même temps, lui a baissé le short, pris une poignée de terre avec des insectes (ceux appelés communément des "gendarmes") et l'a mis dans ses fesses ; qu'il se souvient de la douleur qu'il a ressentie à cet instant : "c'était comme une brûlure, comme si on me déchiquetait de l'intérieur " ; que Sébastien X... indique que les faits se sont produits à plusieurs reprises le plus souvent dans la chambre des parents en leur absence, parfois dans le jardin ; il n'a pas pu les quantifier précisément ; qu'il ajoute que leur grand-mère maternelle, Mme B... Riba, les a surpris, ce qui a mis fin, selon lui, aux agissements de son frère ; que, le 27 avril 2009, Sébastien X... refusait l'examen génital et anal ; que Mme Marie-Ange C..., docteur, constatait que le jeune homme refusait de parler ; qu'elle prenait connaissance d'un certificat médical du médecin psychiatre de Sébastien X... qui décrit un jeune homme qui présente un "état de stress post~traumatique lié aux viols qu'il dit avoir subis ; qu'il reste extrêmement vulnérable à tout évocation en lien avec son agression et anticipe de façon très anxieuse les examens physiques demandés ; que, dans son rapport daté du 4 mars 2009, le docteur D..., psychiatre, décrivait Sébastien X... comme dépourvu de toute anomalie mentale ou délire mythomaniaque ; que malgré des antécédents d'autisme léger, les dires de Sébastien X... lui paraissent cohérents el crédibles ; que les faits sont particulièrement graves, s'agissant de viols commis sur des mineurs de quinze ans dans un contexte infra-familial pesant et pendant plusieurs années ; qu'il doit être également tenu compte du très jeune âge des victimes au moment des faits (quatre ans pour Sébastien X..., neuf ans pour Patrick et onze ans pour Philippe, de l'âge de M. Daniel X... (il avait entre 14 et 16 ans), du fait qu'il a usé de sa position de frère aîné au sein de la fratrie et a profité de son statut et de la différence d'âge pour agir, à plusieurs reprises, sous la contrainte et/ou la surprise, en prétextant qu'il voulait jouer à un jeu ; "1°) alors que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent à l'absence de motifs ; que si les agressions sexuelles peuvent être établies par la parole de la victime, c'est à condition que les juges apprécient sa constance et sa crédibilité et ne se prononcent pas par des motifs contradictoires ; que dès lors qu'elle constatait que Sébastien X... avait indiqué avoir subi des sodomies, ses affirmations était contredites par d'autres, rappelées par l'arrêt selon lesquelles les faits auraient eu lieu ventre contre ventre, ce qui rendait peu crédibles les affirmations de la partie civile qui avait refusé tout examen génital ou anal, sans que soit relevé d'autres éléments de nature à étayer les affirmations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les agressions sexuelles, dont le viol, doivent avoir été commises avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que, selon l'article 222-22-1 du code pénal, la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits s'il a autorité de droit ou de fait sur le mineur ; qu'une telle contrainte ne saurait être établie lorsque les faits poursuivis sous la qualification de viols ont été commis par un mineur ; qu'il en va également ainsi si l'auteur des faits n'a aucune autorité de droit ou de fait sur le mineur qui aurait été victime des agressions ; qu'il n'existe pas d'autorité de droit ou de fait entre des membres d'une fratrie ; que la cour d'appel a estimé que M. Daniel X... avait commis des viols sur ces frères par contrainte et surprise ; que dès lors que les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis sur ses frères mineurs alors qu'il était lui-même mineur et que sa seule qualité de frère ne lui donnait aucune autorité sur ses frères - ce qui excluait toute possibilité de retenir la contrainte du fait du seul fait de la différence d'âge - et dès lors que les agressions sexuelles alléguées se seraient répétées - ce qui excluait que le consentement des victimes aient été surpris lors de leur réitération - la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'enfin, le viol suppose la conscience de commettre des faits de nature sexuelle ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcé sur la conscience du prévenu, mineur de 16 ans au moment des faits, n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 2, 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Daniel X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que M. Daniel X... est inconnu des services de police ; son casier judiciaire est vierge ; il mène une vie professionnelle et familiale calme et posée depuis dix-huit ans ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la nature des faits et de la personnalité de M. Daniel X..., c'est à juste titre que le tribunal pour enfants l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont quatre ans assortis du sursis, étant précisé que si le tribunal pour enfants a statué en l'espèce en matière criminelle, il s'agit d'une peine d'emprisonnement délictuel ct non d'une peine d'emprisonnement criminel ainsi qu'il l'est précisé à l'article 131-4 du code pénal ; qu'en revanche, à la lumière des expertises psychiatriques réalisées, mais aussi compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'évolution positive de M. Daniel X... depuis dix-huit ans, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; une telle peine complémentaire n'étant pas justifiée ; que la décision entreprise sera réformée sur ce point ; que, par ailleurs, la cour, au vu des éléments dont elle dispose en l'état se trouve dans l'impossibilité matérielle d'envisager l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il sera ajouté de ce chef à la décision déférée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en estimant nécessaire de prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis, au vu de la gravité des faits et de la personnalité de M. Daniel X..., sans apporter de précision sur cette personnalité, après avoir considéré que, compte tenu notamment des expertises réalisées et de son évolution depuis les faits intervenus dix-huit ans plus tôt, il n'y avait pas lieu de prononcer de suivi socio-judiciaire et après avoir constaté que son casier judiciaire était vierge et que M. Daniel X... menait une vie professionnelle et familiale calme et posée depuis dix-huit ans, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contredisant l'affirmation selon laquelle la personnalité du prévenu justifiait le prononcé d'un emprisonnement ferme, qui ne se prononce pas sur l'inadéquation de toute autre sanction et qui enfin, n'explique pas quels éléments ne lui permettent pas d'apprécier la possibilité d'aménager l'emprisonnement ferme d'un an, tout en faisant état de la connaissance de la situation familiale et sociale du prévenu, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu des articles 8, 9 et 24-6 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur les mineurs délinquants, si la juridiction de jugement des mineurs estime insuffisante l'enquête sociale qui devait être réalisé par le magistrat instructeur, elle doit surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête qu'elle doit ordonner ; qu'en cet état, en estimant qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'elle prononçait, la cour d'appel, chambre des mineurs, a méconnu les articles précités" ;
Texte intégral
N° Z 16-81.736 F-D N° 1241 VD1 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 janvier 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la mise en cause de M. Daniel X..., mineur de seize ans au moment des faits, par trois de ses frères, concernant des faits de viols commis sur eux alors qu'ils étaient mineurs de quinze ans, l'intéressé, par ordonnance en date du 7 juillet 2014 a été renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle ; que par jugement, en date du 18 mars 2015, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, à trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 510 du code de procédure pénale, la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers ; que lorsqu'elle statue comme chambre des mineurs, elle doit être composée d'un délégué à la protection de l'enfance, qui fait fonction de président ou présente le rapport de l'affaire ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que la cour d'appel était composée du président, M. Y... et de deux conseillers, Mme Z... et Mme A... (arrêt, p 3), tout en précisant que le rapport a été présenté par Mme Z..., « présidente » et que l'arrêt a été présenté par Mme Z..., conseiller faisant fonction de président en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 2015, ne permet pas de s'assurer de l'identité du président de la cour d'appel, tant pendant les débats que pendant le délibéré, et du fait que la cour d'appel était effectivement composée d'un président et deux conseillers tant, pendant les débats que pendant le délibéré conformément aux dispositions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ; "2°) alors qu'il résulte des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Pau du 24 juin 2015 et du 14 décembre 2015 visées dans l'arrêt, que Mme Z... avait été désignée comme présidente de la chambre des mineurs, et M. Y... comme suppléant ; que ces ordonnances qui ne permettent pas de comprendre comment Mme Z... aurait pu être assesseur de la chambre des mineurs, quand elle devait présider ladite chambre, ne sont pas de nature à permettre de déterminer la composition de la juridiction en l'état des mentions contradictoires de l'arrêt, en violation des articles précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; "1°) alors que la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers ; que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la chambre des mineurs était composée d'un conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée ; "2°) alors que si les ordonnances du premier président de la cour d'appel de Pau permettent de constater que Mme Z... était conseiller délégué à la protection de l'enfance, les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer qu'elle était présente à l'audience des débats, en qualité de présidente ou de rapporteur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Y..., président, de Mme Z..., conseiller rapporteur et magistrat délégué à la protection de l'enfance, et de Mme A..., nonobstant une mention isolée et erronée attribuant à Mme Z... la qualité de président ; Qu'ainsi les dispositions légales invoquées n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-23, 222~24 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel X... coupable de viols sur mineurs de 15 ans et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis ; "aux motifs que le 21 janvier 2009, Sébastien X..., âgé de 18 ans, déposait plainte auprès du commissariat de police de Narbonne dénonçant des faits de viols subis dans la maison familiale de Carpentras en 1994 alors qu'il était âgé de 4 ans ; qu'il désignait son grand frère M. Daniel X..., de neuf ans son aîné, comme étant l'auteur de ses agressions ; qu'il expliquait s'être souvenu des faits dans un contexte scolaire particulièrement difficile, alors qu'il était le souffre-douleur de ses camarades de classe ; qu'au cours de l'enquête préliminaire et lors de l'instruction, Sébastien X... décrivait avec la même constance les agressions que lui avait imposées son frère : « ce dont je me rappelle, c'est qu'il m'emmenait dans la chambre des parents, il me déshabillait, il se déshabillait également et il me mettait son sexe en moi, "je me souviens lui dire que j'avais mal, mais il continuait,"" Je me souviens que cela s'est produit plusieurs fois : j'avais peur et je n'osais pas en parler" "ce dont je suis sûr, c'est qu'il m 'emmenait à chaque fois dans la chambre des parents et je savais ce qui allait arriver, mais je ne pouvais pas lui résister ni dire non j'avais 4 ans et lui 14 ans " ; qu'au fil de la procédure, il apportait davantage de précisions : ainsi, devant le magistrat instructeur, il expliquait que M. Daniel X... le prenait de force dans la chambre de leurs parents, la seule pièce où se trouvait la télévision" "dans mon souvenir, il me met sur le lit, ventre contre ventre " nous étions allongés sur le lit des parents ; il m'enlève les vêtements en même temps et me pénètre" ; qu'il rapporte aussi qu'un jour d'été, à Carpentras, M. Daniel X... l'a bloqué de force, l'a mis à genoux la tête sur le sol et en même temps, lui a baissé le short, pris une poignée de terre avec des insectes (ceux appelés communément des "gendarmes") et l'a mis dans ses fesses ; qu'il se souvient de la douleur qu'il a ressentie à cet instant : "c'était comme une brûlure, comme si on me déchiquetait de l'intérieur " ; que Sébastien X... indique que les faits se sont produits à plusieurs reprises le plus souvent dans la chambre des parents en leur absence, parfois dans le jardin ; il n'a pas pu les quantifier précisément ; qu'il ajoute que leur grand-mère maternelle, Mme B... Riba, les a surpris, ce qui a mis fin, selon lui, aux agissements de son frère ; que, le 27 avril 2009, Sébastien X... refusait l'examen génital et anal ; que Mme Marie-Ange C..., docteur, constatait que le jeune homme refusait de parler ; qu'elle prenait connaissance d'un certificat médical du médecin psychiatre de Sébastien X... qui décrit un jeune homme qui présente un "état de stress post~traumatique lié aux viols qu'il dit avoir subis ; qu'il reste extrêmement vulnérable à tout évocation en lien avec son agression et anticipe de façon très anxieuse les examens physiques demandés ; que, dans son rapport daté du 4 mars 2009, le docteur D..., psychiatre, décrivait Sébastien X... comme dépourvu de toute anomalie mentale ou délire mythomaniaque ; que malgré des antécédents d'autisme léger, les dires de Sébastien X... lui paraissent cohérents el crédibles ; que les faits sont particulièrement graves, s'agissant de viols commis sur des mineurs de quinze ans dans un contexte infra-familial pesant et pendant plusieurs années ; qu'il doit être également tenu compte du très jeune âge des victimes au moment des faits (quatre ans pour Sébastien X..., neuf ans pour Patrick et onze ans pour Philippe, de l'âge de M. Daniel X... (il avait entre 14 et 16 ans), du fait qu'il a usé de sa position de frère aîné au sein de la fratrie et a profité de son statut et de la différence d'âge pour agir, à plusieurs reprises, sous la contrainte et/ou la surprise, en prétextant qu'il voulait jouer à un jeu ; "1°) alors que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent à l'absence de motifs ; que si les agressions sexuelles peuvent être établies par la parole de la victime, c'est à condition que les juges apprécient sa constance et sa crédibilité et ne se prononcent pas par des motifs contradictoires ; que dès lors qu'elle constatait que Sébastien X... avait indiqué avoir subi des sodomies, ses affirmations était contredites par d'autres, rappelées par l'arrêt selon lesquelles les faits auraient eu lieu ventre contre ventre, ce qui rendait peu crédibles les affirmations de la partie civile qui avait refusé tout examen génital ou anal, sans que soit relevé d'autres éléments de nature à étayer les affirmations de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les agressions sexuelles, dont le viol, doivent avoir été commises avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que, selon l'article 222-22-1 du code pénal, la contrainte peut résulter de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits s'il a autorité de droit ou de fait sur le mineur ; qu'une telle contrainte ne saurait être établie lorsque les faits poursuivis sous la qualification de viols ont été commis par un mineur ; qu'il en va également ainsi si l'auteur des faits n'a aucune autorité de droit ou de fait sur le mineur qui aurait été victime des agressions ; qu'il n'existe pas d'autorité de droit ou de fait entre des membres d'une fratrie ; que la cour d'appel a estimé que M. Daniel X... avait commis des viols sur ces frères par contrainte et surprise ; que dès lors que les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis sur ses frères mineurs alors qu'il était lui-même mineur et que sa seule qualité de frère ne lui donnait aucune autorité sur ses frères - ce qui excluait toute possibilité de retenir la contrainte du fait du seul fait de la différence d'âge - et dès lors que les agressions sexuelles alléguées se seraient répétées - ce qui excluait que le consentement des victimes aient été surpris lors de leur réitération - la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'enfin, le viol suppose la conscience de commettre des faits de nature sexuelle ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcé sur la conscience du prévenu, mineur de 16 ans au moment des faits, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits de viols aggravés lui étant reprochés, l'arrêt attaqué retient notamment que les trois frères de l'intéressé sont restés constants dans leurs accusations et que les experts les ayant examinés ont mis en évidence, d'une part, un sentiment de honte et de culpabilité révélateur d'actes sexuels subis, ainsi que les conséquences psychologiques en découlant, et, d'autre part, l'absence de tendance à l'affabulation ; que les juges, ayant écarté l'explication d'un complot qui aurait été initié par la mère de famille et les dénégations de M. X..., concluent que ce dernier a usé de sa position de frère aîné, de son statut et de la différence d'âge pour agir, à plusieurs reprises, sous la contrainte ou la surprise, en prétextant un jeu ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a justifié la décision de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 2, 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Daniel X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que M. Daniel X... est inconnu des services de police ; son casier judiciaire est vierge ; il mène une vie professionnelle et familiale calme et posée depuis dix-huit ans ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la nature des faits et de la personnalité de M. Daniel X..., c'est à juste titre que le tribunal pour enfants l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont quatre ans assortis du sursis, étant précisé que si le tribunal pour enfants a statué en l'espèce en matière criminelle, il s'agit d'une peine d'emprisonnement délictuel ct non d'une peine d'emprisonnement criminel ainsi qu'il l'est précisé à l'article 131-4 du code pénal ; qu'en revanche, à la lumière des expertises psychiatriques réalisées, mais aussi compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'évolution positive de M. Daniel X... depuis dix-huit ans, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ; une telle peine complémentaire n'étant pas justifiée ; que la décision entreprise sera réformée sur ce point ; que, par ailleurs, la cour, au vu des éléments dont elle dispose en l'état se trouve dans l'impossibilité matérielle d'envisager l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il sera ajouté de ce chef à la décision déférée ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en estimant nécessaire de prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis, au vu de la gravité des faits et de la personnalité de M. Daniel X..., sans apporter de précision sur cette personnalité, après avoir considéré que, compte tenu notamment des expertises réalisées et de son évolution depuis les faits intervenus dix-huit ans plus tôt, il n'y avait pas lieu de prononcer de suivi socio-judiciaire et après avoir constaté que son casier judiciaire était vierge et que M. Daniel X... menait une vie professionnelle et familiale calme et posée depuis dix-huit ans, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contredisant l'affirmation selon laquelle la personnalité du prévenu justifiait le prononcé d'un emprisonnement ferme, qui ne se prononce pas sur l'inadéquation de toute autre sanction et qui enfin, n'explique pas quels éléments ne lui permettent pas d'apprécier la possibilité d'aménager l'emprisonnement ferme d'un an, tout en faisant état de la connaissance de la situation familiale et sociale du prévenu, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, en vertu des articles 8, 9 et 24-6 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur les mineurs délinquants, si la juridiction de jugement des mineurs estime insuffisante l'enquête sociale qui devait être réalisé par le magistrat instructeur, elle doit surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête qu'elle doit ordonner ; qu'en cet état, en estimant qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'elle prononçait, la cour d'appel, chambre des mineurs, a méconnu les articles précités" ; Attendu que, pour condamner M. Daniel X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, l'arrêt relève que les faits lui étant imputés sont particulièrement graves, s'agissant de viols commis sur des mineurs de quinze ans dans un contexte familial pesant et pendant plusieurs années, qu'il doit être tenu compte du très jeune âge des victimes au moment des faits et du fait que l'auteur a usé de sa position au sein de la fratrie et de la différence d'âge pour agir à plusieurs reprises, sous la contrainte ou la surprise ; que les juges ajoutent que, si l'intéressé n'a jamais été condamné et mène depuis dix-huit ans une vie professionnelle et familiale calme, les éléments précités, la nature des faits et la personnalité de M. X... justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme, dont les mesures d'aménagement ne peuvent être envisagées, au vu de l'impossibilité matérielle résultant des éléments soumis ; Attendu qu'en prononçant, par des motifs, dont se déduit implicitement le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel