Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01243
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par suite de dénonciations de plusieurs de ses anciennes employées, M. Z... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et de harcèlement sexuel pour des faits commis de 2011 à 2013 et placé en détention provisoire le 11 décembre 2015 ; que, postérieurement à sa mise en examen, il a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de viols et agressions sexuelles aggravés dénoncés par sa nièce, Flore A..., commis alors qu'elle était mineure de quinze ans, entre novembre 1999 et le 20 décembre 2000 ; que ces faits ont donné lieu à la délivrance, le 15 juillet 2016, d'un réquisitoire supplétif ; que, par ordonnance du 30 août 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 145, 802 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. Z... le 24 août 2016 ; "aux motifs que, sur l'interdiction d'appuyer la saisine du juge des libertés et de la détention, sur des faits du chef desquels la personne n'a pas été préalablement mise en examen et qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'est recevable devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte par lequel ce magistrat a été saisi par le juge d'instruction en application de l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le 29 août 2016, le juge d'instruction d'Agen a saisi le juge des libertés et de la détention, de la demande de mise en liberté formée par M. Z... ; que, dans son ordonnance (C 39 à C 39-2), ce magistrat a visé comme faits dont M. Z... était mis en examen, ceux dénoncés par Flore A..., de viols et agressions sexuelles incestueux par personne ayant autorité, et sur mineure de quinze ans, commis de novembre 1999 jusqu'au 20 décembre 2000 à Saint-Sulpice-de-Cognac (17) et Saint-Brice (17) ; que cette mention est erronée, dès lors qu'à la date à laquelle le juge d'instruction a pris son ordonnance, M. Z... n'était pas mis en examen pour ces faits, mais seulement visé nommément dans le réquisitoire supplétif du 15 juillet 2016 ; que cette ordonnance est donc comme telle, irrégulière ; que, cependant, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette saisine par l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue le 30 août 2016 (C 44), dont la lecture montre que ce magistrat n'a pas repris la mention erronée contenue dans l'ordonnance du juge d'instruction, mais qu'il a visé uniquement les faits dont M. Z... était mis en examen, soit : - viols sur Floriane B..., mineure de 15 ans, à Durance (47) de courant 2011 à fin 2013 ; - viols sur Isabelle C... par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, à Durance (47) entre le 24 octobre 2013 et le 28 février 2014 ; - agressions sexuelles sur Floriane B... mineure de 15 ans, à Durance (47) de courant 2011 à fin 2013 ; - harcèlement sexuel imposé à Isabelle C..., Clothilde D..., Amandine E..., Laurianne F... Joffre, entre le 10 décembre 2012 et février 2014 ; - atteintes sexuelles sur Ludivine G... mineure de 15 ans, par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions entre mars et décembre 2011 ; que la mention, erronée, dans l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction, des faits dénoncés par Flore A..., comme ceux dont Jean-Baptiste Z... était mis en examen, n'a donc pas eu d'incidence sur l'ordonnance de rejet de mise en liberté déférée à la chambre de l'instruction et le moyen de nullité est inopérant ; que, s'agissant de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, il résulte du CD transmis à la chambre de l'instruction, que : à la suite d'un courrier (D139 et D147-1), daté du 16 février 2016, adressé au juge d'instruction chargé de l'information suivie contre M. Z..., par Mme Brigitte A..., mère de Flore A..., le magistrat instructeur a transmis "à toutes fins utiles" (D 147), ce courrier au procureur de la République d'Agen et qu'une enquête préliminaire a été diligentée, les pièces d'exécution de cette enquête préliminaire (D 148 à D 165) ont donné lieu, le 15 juillet 2016 (D 166), à la délivrance d'un réquisitoire supplétif par le procureur de la République d'Agen ; ce réquisitoire supplétif et les pièces dont il est le support ont été intégrés au dossier d'instruction le 20 juillet 2016, soit avant la demande de mise en liberté de M. Z... le 24 août 2016 et l'ordonnance de saisine du juge des libertés par le juge d'instruction le 29 août 2016 ; qu'iI s'évince de ce qui précède qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire prévu par les dispositions conventionnelles et légales, ni atteinte aux droits de la défense ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ; "1°) alors qu'une personne ne peut être placée en détention provisoire qu'à raison de faits pour lesquels elle a été mise en examen ; qu'est nulle l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention prise par le magistrat-instructeur, qui vise des faits pour lesquels l'intéressé n'a pas été mis en examen ; qu'en refusant de constater cette nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la nullité du titre de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne nécessairement la nullité de la procédure subséquente et notamment celle de l'ordonnance de maintien en détention ; qu'en se bornant à constater l'irrégularité de l'ordonnance de saisine sans en déduire la nullité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors en tout état de cause qu'il ressort expressément des motifs de l'ordonnance de maintien en détention provisoire que les faits visés dans l'ordonnance de saisine, et pour lesquels M. Z... n'était pas mis en examen – l'intéressé « fait de surcroît l'objet d'un réquisitoire supplétif en date du 15 juillet 2016, suite à des accusations faites à son encontre par Flore A... » –, ont été pris en considération par le juge des libertés et de la détention ; qu'en confirmant cette ordonnance nulle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de M. Z... en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a, nonobstant ses dénégations, commis les faits pour lesquels elle est poursuivie ; en effet, Jean-Baptiste Z... est mis en cause par les déclarations concordantes de plusieurs anciennes salariées et stagiaire, ainsi que celles de la fille d'un ancien employé, pour avoir, en abusant de l'autorité conférée par sa fonction, harcelé sexuellement certaines d'entre elles et imposé à d'autres des attouchements et des actes de pénétration sexuelle ; si Jean-Baptiste Z... dispose de très sérieuses garanties de représentation, dont il est justifié dans le mémoire d'appel, il n'en demeure pas moins que les faits poursuivis, s'agissant de viols commis par un employeur sur plusieurs personnes, dont deux mineures, dans un contexte d'abus d'autorité et d'emprise sociale, portent atteinte à l'intimité et à la dignité de la personne humaine et heurtent au plus haut point la conscience publique ; eu égard à ces éléments, ils causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui est pérenne ; d'autre part, à ce stade, les déclarations de l'appelant divergent de celles des parties civiles et des témoins qui doivent encore être entendus, ou pourraient être appelés à déposer devant une juridiction de jugement ; dans cette optique et eu égard, tant au quantum de la peine encourue, 20 ans de réclusion criminelle, qu'au contexte d'emprise dans lequel les faits, à les supposer établis contre Jean-Baptiste Z..., sont intervenus, la détention est le seul moyen efficace à empêcher les pressions qu'il pourrait exercer ; ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; elles ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance ; elles ne sont pas adaptées pour faire cesser le trouble à l'ordre public ; dès lors, au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; en conséquence, la décision dont appel doit être confirmée» ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qu'il apparaît nécessaire « d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille » et les « pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance », sans constater ni pression, ni suspicion de pression, ni difficulté particulière à l'occasion des confrontations et auditions déjà intervenues, et sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir qu'au cours des neuf mois de détention effective qu'il a subis, absolument aucun incident de la sorte n'a été signalé alors qu'il reçoit des visites d'amis, de son épouse et d'employés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors que le fait que les déclarations de l'exposant divergent de celles des parties civiles et des témoins ne constitue pas un motif de détention provisoire ; 3°) alors que le fait que la peine encourue soit de nature criminelle est inopérant, faute de toute constatation d'un risque de fuite, lequel, en toute hypothèse, ne pourrait s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine ; 4°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le juge des libertés et de la détention doit notamment s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que M. Z... ne proposait pas uniquement une mesure de contrôle judiciaire mais une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et justifiait de la faisabilité de la mise en place d'un tel dispositif au domicile de ses parents, qui s'engageaient à l'accueillir ; qu'en se bornant à répondre, par des motifs généraux et abstraits pouvant s'appliquer à n'importe quelle affaire pénale, que « ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; elles ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance ; elles ne sont pas adaptées pour faire cesser le trouble à l'ordre public », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° X 17-80.887 F-D N° 1243 VD1 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI.., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON. ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Baptiste Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 janvier 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 29 novembre 2016, n° 16-85.881), dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel, a rejeté sa requête en nullité et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par suite de dénonciations de plusieurs de ses anciennes employées, M. Z... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et de harcèlement sexuel pour des faits commis de 2011 à 2013 et placé en détention provisoire le 11 décembre 2015 ; que, postérieurement à sa mise en examen, il a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de viols et agressions sexuelles aggravés dénoncés par sa nièce, Flore A..., commis alors qu'elle était mineure de quinze ans, entre novembre 1999 et le 20 décembre 2000 ; que ces faits ont donné lieu à la délivrance, le 15 juillet 2016, d'un réquisitoire supplétif ; que, par ordonnance du 30 août 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen ; que celui-ci a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 145, 802 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. Z... le 24 août 2016 ; "aux motifs que, sur l'interdiction d'appuyer la saisine du juge des libertés et de la détention, sur des faits du chef desquels la personne n'a pas été préalablement mise en examen et qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'est recevable devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte par lequel ce magistrat a été saisi par le juge d'instruction en application de l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le 29 août 2016, le juge d'instruction d'Agen a saisi le juge des libertés et de la détention, de la demande de mise en liberté formée par M. Z... ; que, dans son ordonnance (C 39 à C 39-2), ce magistrat a visé comme faits dont M. Z... était mis en examen, ceux dénoncés par Flore A..., de viols et agressions sexuelles incestueux par personne ayant autorité, et sur mineure de quinze ans, commis de novembre 1999 jusqu'au 20 décembre 2000 à Saint-Sulpice-de-Cognac (17) et Saint-Brice (17) ; que cette mention est erronée, dès lors qu'à la date à laquelle le juge d'instruction a pris son ordonnance, M. Z... n'était pas mis en examen pour ces faits, mais seulement visé nommément dans le réquisitoire supplétif du 15 juillet 2016 ; que cette ordonnance est donc comme telle, irrégulière ; que, cependant, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette saisine par l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue le 30 août 2016 (C 44), dont la lecture montre que ce magistrat n'a pas repris la mention erronée contenue dans l'ordonnance du juge d'instruction, mais qu'il a visé uniquement les faits dont M. Z... était mis en examen, soit : - viols sur Floriane B..., mineure de 15 ans, à Durance (47) de courant 2011 à fin 2013 ; - viols sur Isabelle C... par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, à Durance (47) entre le 24 octobre 2013 et le 28 février 2014 ; - agressions sexuelles sur Floriane B... mineure de 15 ans, à Durance (47) de courant 2011 à fin 2013 ; - harcèlement sexuel imposé à Isabelle C..., Clothilde D..., Amandine E..., Laurianne F... Joffre, entre le 10 décembre 2012 et février 2014 ; - atteintes sexuelles sur Ludivine G... mineure de 15 ans, par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions entre mars et décembre 2011 ; que la mention, erronée, dans l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction, des faits dénoncés par Flore A..., comme ceux dont Jean-Baptiste Z... était mis en examen, n'a donc pas eu d'incidence sur l'ordonnance de rejet de mise en liberté déférée à la chambre de l'instruction et le moyen de nullité est inopérant ; que, s'agissant de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, il résulte du CD transmis à la chambre de l'instruction, que : à la suite d'un courrier (D139 et D147-1), daté du 16 février 2016, adressé au juge d'instruction chargé de l'information suivie contre M. Z..., par Mme Brigitte A..., mère de Flore A..., le magistrat instructeur a transmis "à toutes fins utiles" (D 147), ce courrier au procureur de la République d'Agen et qu'une enquête préliminaire a été diligentée, les pièces d'exécution de cette enquête préliminaire (D 148 à D 165) ont donné lieu, le 15 juillet 2016 (D 166), à la délivrance d'un réquisitoire supplétif par le procureur de la République d'Agen ; ce réquisitoire supplétif et les pièces dont il est le support ont été intégrés au dossier d'instruction le 20 juillet 2016, soit avant la demande de mise en liberté de M. Z... le 24 août 2016 et l'ordonnance de saisine du juge des libertés par le juge d'instruction le 29 août 2016 ; qu'iI s'évince de ce qui précède qu'aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire prévu par les dispositions conventionnelles et légales, ni atteinte aux droits de la défense ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ; "1°) alors qu'une personne ne peut être placée en détention provisoire qu'à raison de faits pour lesquels elle a été mise en examen ; qu'est nulle l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention prise par le magistrat-instructeur, qui vise des faits pour lesquels l'intéressé n'a pas été mis en examen ; qu'en refusant de constater cette nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la nullité du titre de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne nécessairement la nullité de la procédure subséquente et notamment celle de l'ordonnance de maintien en détention ; qu'en se bornant à constater l'irrégularité de l'ordonnance de saisine sans en déduire la nullité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors en tout état de cause qu'il ressort expressément des motifs de l'ordonnance de maintien en détention provisoire que les faits visés dans l'ordonnance de saisine, et pour lesquels M. Z... n'était pas mis en examen – l'intéressé « fait de surcroît l'objet d'un réquisitoire supplétif en date du 15 juillet 2016, suite à des accusations faites à son encontre par Flore A... » –, ont été pris en considération par le juge des libertés et de la détention ; qu'en confirmant cette ordonnance nulle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention et celle de la procédure subséquente, l'arrêt retient que si l'ordonnance de saisine du juge d'instruction comporte une erreur, en ce qu'elle présente M. Z... comme mis en examen pour les faits dénoncés par Flore A..., cette erreur n'est pas reprise dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et n'a donc pas eu d'incidence sur la régularité de celle-ci ; Qu'en cet état, et dès lors que rien n'interdisait au juge des libertés et de la détention de mentionner, au vu des pièces du dossier, qu'un réquisitoire supplétif avait par ailleurs été délivré pour ces faits et qu'il donnerait lieu à de nouvelles investigations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien de M. Z... en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a, nonobstant ses dénégations, commis les faits pour lesquels elle est poursuivie ; en effet, Jean-Baptiste Z... est mis en cause par les déclarations concordantes de plusieurs anciennes salariées et stagiaire, ainsi que celles de la fille d'un ancien employé, pour avoir, en abusant de l'autorité conférée par sa fonction, harcelé sexuellement certaines d'entre elles et imposé à d'autres des attouchements et des actes de pénétration sexuelle ; si Jean-Baptiste Z... dispose de très sérieuses garanties de représentation, dont il est justifié dans le mémoire d'appel, il n'en demeure pas moins que les faits poursuivis, s'agissant de viols commis par un employeur sur plusieurs personnes, dont deux mineures, dans un contexte d'abus d'autorité et d'emprise sociale, portent atteinte à l'intimité et à la dignité de la personne humaine et heurtent au plus haut point la conscience publique ; eu égard à ces éléments, ils causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui est pérenne ; d'autre part, à ce stade, les déclarations de l'appelant divergent de celles des parties civiles et des témoins qui doivent encore être entendus, ou pourraient être appelés à déposer devant une juridiction de jugement ; dans cette optique et eu égard, tant au quantum de la peine encourue, 20 ans de réclusion criminelle, qu'au contexte d'emprise dans lequel les faits, à les supposer établis contre Jean-Baptiste Z..., sont intervenus, la détention est le seul moyen efficace à empêcher les pressions qu'il pourrait exercer ; ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; elles ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance ; elles ne sont pas adaptées pour faire cesser le trouble à l'ordre public ; dès lors, au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; en conséquence, la décision dont appel doit être confirmée» ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, qu'il apparaît nécessaire « d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille » et les « pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance », sans constater ni pression, ni suspicion de pression, ni difficulté particulière à l'occasion des confrontations et auditions déjà intervenues, et sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir qu'au cours des neuf mois de détention effective qu'il a subis, absolument aucun incident de la sorte n'a été signalé alors qu'il reçoit des visites d'amis, de son épouse et d'employés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors que le fait que les déclarations de l'exposant divergent de celles des parties civiles et des témoins ne constitue pas un motif de détention provisoire ; 3°) alors que le fait que la peine encourue soit de nature criminelle est inopérant, faute de toute constatation d'un risque de fuite, lequel, en toute hypothèse, ne pourrait s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine ; 4°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le juge des libertés et de la détention doit notamment s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que M. Z... ne proposait pas uniquement une mesure de contrôle judiciaire mais une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et justifiait de la faisabilité de la mise en place d'un tel dispositif au domicile de ses parents, qui s'engageaient à l'accueillir ; qu'en se bornant à répondre, par des motifs généraux et abstraits pouvant s'appliquer à n'importe quelle affaire pénale, que « ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; elles ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient s'exercer par un moyen de communication à distance ; elles ne sont pas adaptées pour faire cesser le trouble à l'ordre public », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel