Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01244
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite de l'attaque d'un fourgon blindé, perpétrée le 10 août 2013 à [...] (84) ; que l'instruction a été élargie à d'autres faits; que plusieurs suspects ont été mis en examen pour différents crimes et délits, parmi lesquels M. Z...; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir prononcé un non-lieu partiel en sa faveur pour les infractions criminelles, a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises des chefs de vols en réunion et association de malfaiteurs, délits connexes aux crimes reprochés à ses co-accusés ; Attendu que M. Z... a interjeté appel de l'ordonnance de règlement en demandant à bénéficier d'un non-lieu total; que le ministère public a également interjeté appel en contestant le non-lieu partiel prononcé pour les faits criminels et en demandant de retenir la qualification de complicité de tentative de vol avec arme en bande organisée ; Attendu que, pour confirmer la décision déférée concernant M. Z..., l'arrêt retient qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir frauduleusement soustrait le 25 juin 2013 et le 14 juillet 2013 deux véhicules, utilisés et incendiés lors des faits du 10 août 2013, et que l'ensemble de ses agissements peuvent être constitutifs de sa participation à l'association de malfaiteurs mise en évidence ; que les juges ajoutent qu'il n'existe pas de raisons objectives de reconsidérer sur ce point l'appréciation portée par le magistrat instructeur, ayant retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour motiver la mise en accusation pour les crimes commis le 10 août 2013 et qu'il n'y avait pas lieu de retenir la qualification de complicité les concernant ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction, qui a caractérisé, par une appréciation souveraine, les circonstances dans lesquelles M. Z... se serait rendu coupable des seuls délits connexes de vols aggravés et association de malfaiteurs, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi par refus d'application ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation par contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 17-80.769 F-D N° 1244 VD1 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 11 janvier 2017, qui a, notamment, renvoyé M. Cédric Z... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de vols aggravés et association de malfaiteurs et a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui des chefs de tentative de vol qualifié en bande organisé et tentatives de meurtre accompagnant un autre crime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi par refus d'application ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation par contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte à la suite de l'attaque d'un fourgon blindé, perpétrée le 10 août 2013 à [...] (84) ; que l'instruction a été élargie à d'autres faits; que plusieurs suspects ont été mis en examen pour différents crimes et délits, parmi lesquels M. Z...; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir prononcé un non-lieu partiel en sa faveur pour les infractions criminelles, a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises des chefs de vols en réunion et association de malfaiteurs, délits connexes aux crimes reprochés à ses co-accusés ; Attendu que M. Z... a interjeté appel de l'ordonnance de règlement en demandant à bénéficier d'un non-lieu total; que le ministère public a également interjeté appel en contestant le non-lieu partiel prononcé pour les faits criminels et en demandant de retenir la qualification de complicité de tentative de vol avec arme en bande organisée ; Attendu que, pour confirmer la décision déférée concernant M. Z..., l'arrêt retient qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir frauduleusement soustrait le 25 juin 2013 et le 14 juillet 2013 deux véhicules, utilisés et incendiés lors des faits du 10 août 2013, et que l'ensemble de ses agissements peuvent être constitutifs de sa participation à l'association de malfaiteurs mise en évidence ; que les juges ajoutent qu'il n'existe pas de raisons objectives de reconsidérer sur ce point l'appréciation portée par le magistrat instructeur, ayant retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour motiver la mise en accusation pour les crimes commis le 10 août 2013 et qu'il n'y avait pas lieu de retenir la qualification de complicité les concernant ; Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction, qui a caractérisé, par une appréciation souveraine, les circonstances dans lesquelles M. Z... se serait rendu coupable des seuls délits connexes de vols aggravés et association de malfaiteurs, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principaux de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel