Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01245
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Pierre B... a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles commis contre plusieurs victimes ; que, le 15 juin 2015, Mme Sabrina Z..., épouse A..., née le [...] et devenue majeure le [...] , a dénoncé des faits d'agressions sexuelles qui auraient été commis par l'intéressé, son oncle par alliance, entre 1987 et le 14 mars 1993, qu'elle a par la suite dénoncé une tentative de viol commise entre 1987 et le 15 mars 1988, que les faits auraient été perpétrés lors des visites de M. B... chez la soeur de sa compagne, mère de la plaignante ; que M. B... ayant fait l'objet d'une mise en examen supplétive de ces chefs, le juge d'instruction a ordonné le 9 septembre 2016 sa mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour écarter la circonstance d'autorité, requalifier les faits, constater la prescription de l'action publique et prononcer, s'agissant des faits commis sur Mme Sabrina Z..., épouse A..., un non-lieu partiel au bénéfice de M. B..., l'arrêt énonce que la caractérisation de l'autorité de l'auteur sur la victime ne peut se déduire des seuls sentiments de soumission éprouvés par celle qui dénonce des viols et des agressions sexuelles survenus lorsqu'elle était mineure de quinze ans, en dehors de tout contexte de communauté de vie avec l'auteur ; qu'il relève que M. B... est devenu l'oncle par alliance de Mme Sabrina Z..., épouse A..., à la suite de son mariage en 2012 avec la soeur de sa mère, qu'il n'avait donc pas la qualité d'oncle de la victime à I'époque des faits poursuivis, qu'il n'occupait pas, lors de ces visites, une place de nature à lui conférer une autorité de fait sur la mineure et qu'il ne ressort pas du récit des différentes agressions sexuelles relatées par la plaignante qu'au moment où elles se sont produites, elle était placée sous la responsabilité ou sous la garde de M. B... ; que l'arrêt retient en conséquence que les faits tant délictuels que criminels étaient couverts par la prescription de l'action publique lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la personne mise en examen n'avait pas une autorité de fait sur Mme Sabrina Z... épouse A..., au moment de la commission des faits, en a déduit, par une exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, que la prescription de l'action publique était acquise antérieurement à la plainte de la partie civile ;
Texte intégral
N° H 17-80.988 F-D N° 1245 SL 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sabrina Z..., épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Pierre B..., des chefs, notamment, de tentative de viol et agressions sexuelles aggravées sur Mme Sabrina Z..., épouse A..., a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-29-1, 222-30, 222-31-1, 222-31-2, 222-44 à 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 7, 181, 183, 184, 186-2, 194, 197, 198, 200, 206, 211, 214 à 217, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à M. Pierre B... sous les qualifications de tentative de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse sans pénétration sur la personne de Mme Z..., épouse A..., mineure de 15 ans par personne exerçant une autorité de fait sur la victime, s'analysent en réalité en une tentative de viol et en des agressions sexuelles sans pénétration sur la personne de Mme Z..., épouse A..., mineure de 15 ans, sans caractère incestueux et sans circonstance aggravante tenant à l'exercice d'une autorité de fait de l'auteur sur la victime ; que requalifié en conséquence les faits reprochés à M. B... sous la qualification de tentative de viol incestueux et d'agressions sexuelles incestueuses sans pénétration sur la personne de Mme Z..., épouse A..., mineure de 15 ans par personne exerçant une autorité de fait sur la victime, en tentative de viol et en agressions sexuelles sans pénétration sur la personne de Mme Z..., épouse A..., mineure de 15 ans ; que constaté que la prescription de l'action publique, s'agissant des faits reprochés à M. B... sous la qualification de tentative de viol et d'agressions sexuelles sans pénétration, sur la personne de Mme Z..., épouse A..., mineure de 15 ans ; que et constaté, par suite, l'extinction de l'action publique en ce qui concerne ces faits ; "aux motifs que ( ) M. Pierre B..., marié en 1963 avec sa première épouse Mme Bernadette C..., entretenait une relation adultérine depuis 1987 avec Mme Valérie D... et il partageait son temps entre ses deux familles au su des deux femmes ( ) » ; qu'« à l'époque des faits, où elle vivait à Phalsbourg avec sa mère et sa soeur Sandrine. Sa tante venait leur rendre visite avec son mari. A plusieurs reprises il l'avait prise sur ses genoux en se frottant à elle qui sentait bien son sexe en érection. Il faisait ça en présence des autres membres de la famille qui ne se rendaient compte de rien et elle était gênée, elle ne savait pas quoi faire. Une fois qu'elle était couchée sur son lit il était venu se frotter le sexe "discrètement" sans rien dire, en se couchant sur ses pieds. Elle avait également le souvenir d'une phrase qu'il avait prononcé "vas-y c'est une sucette" mais elle "avait refusé". Il lui disait "tout le temps" que si elle en parlait on la traiterait de menteuse de sorte qu'elle gardait tout cela pour elle. Après leur déménagement à Yutz, le couple était venu les voir à plusieurs reprises. Elle évitait de se retrouver dans une pièce en même temps que lui. Plus tard, lorsqu'elle avait 15 ans, un jour où il avait été question que sa grand-mère la laisse seule avec M. B... à Bordeaux, elle avait pris peur et elle avait tout révélé à sa tante Mme Valérie D... qui n'avait eu d'autre réaction que de la mettre en présence de M. B... qui avait pris sa main et l'avait posée sur son sexe en présence de sa tante et voyant qu'elle avait un mouvement spontané de retrait, l'avait accusée d'avoir des fantasmes. Elle s'était confiée à sa mère qui voulait déposer plainte mais elle l'en avait dissuadée par peur de ne pas être crue car la réaction de sa tante l'avait "refroidie", elle ne se voyait pas se "battre contre un homme de cet âge-là" et s'était de surcroît "sentie traitée comme une menteuse". Toutefois, cela avait "jeté un froid, la famille ne se parlait plus". Quelques temps avant d'envoyer son courrier, sa tante lui avait dit à l'occasion de son anniversaire qu'elle la croyait désormais, c'est ce qui l'avait décidée à dénoncer ces faits qui avaient eu de grosses répercussions sur sa vie de tous les jours. Elle regrettait de ne pas s'être décidée plus tôt, pensant qu'il ne s'en serait peut-être pas pris à ses propres enfants ( ) » ; que concernant la prescription alléguée des faits au préjudice de Mme Z..., épouse A..., ( ), Mme Z..., épouse A..., est la fille de Mme Laurence D... et de M. Patrick Z... ; qu'elle a passé sa petite enfance à Phalsbourg (Moselle) avant de déménager pour Yutz (Moselle) ; qu'elle a dénoncé des faits de nature à caractériser une tentative de viol et des agressions sexuelles sans pénétration survenus en 1987-1988, s'agissant du viol, entre le 15 mars 1989 et le 14 mars 1993, s'agissant des agressions sexuelles ; qu'à la date des faits poursuivis, elle était donc mineure de quinze ans pour être née le [...] ; que s'agissant de la circonstance aggravante tenant à l'exercice de l'autorité de fait de l'auteur sur la victime, sa caractérisation ne peut se déduire des seuls sentiments de soumission éprouvés par la victime qui dénonce des viols et des agressions sexuelles survenus lorsqu'elle était mineure de quinze ans, en dehors de tout contexte de communauté de vie avec l'auteur conférant à celui-ci un rôle d'autorité de fait ; qu'au cas d'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté que M. B... est devenu l'oncle par alliance de Mme Z..., épouse A..., par suite de son mariage en 2012 avec Mme Valérie D..., la soeur de sa mère ; qu'il est également établi qu'avant 2012, il entretenait avec Mme Valérie D... depuis 1987 une relation adultérine, puisqu'il était marié depuis 1963 avec Mme Bernadette C..., la mère de ses filles aînées ; qu'à l'époque des faits poursuivis, tous antérieurs à1993, M. B... n'avait donc pas la qualité d'oncle de Mme Z..., épouse A..., et, pour les premiers faits, il venait juste d'entrer dans la vie de sa tante Mme Valérie D... qu'il a commencé à fréquenter l'année même de la tentative de viol dénoncée (1987 ou 1988) ; qu'il n'a séjourné qu'occasionnellement avec Mme Valérie D... chez la soeur de cette dernière, Mme Laurence D..., épouse Z..., et de 1978 (année de naissance de Mme Z..., épouse A...) à 1993 (fin de la période retenue pour les faits poursuivis), M. B... a vécu à Bordeaux, Chartres, Djibouti et Metz avant de retourner en Gironde, ce qui limitait nécessairement les contacts qu'il a pu avoir avec la famille Z..., de sorte que l'on ne peut considérer qu'il occupait dans la vie des parents de Sabrina ou à leurs côtés, une place de nature à lui conférer une autorité de fait sur la mineure ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du récit des différentes agressions sexuelles relatées par Mme Z..., épouse A..., qu'au moment où elles se sont produites, elle était placée sous la responsabilité ou sous la garde de M. B..., mais au contraire qu'elle était en famille, non loin de sa mère et de sa soeur, le plus souvent avec du monde autour d'elle ; qu'au terme d'une instruction complète des faits de la saisine, force est donc de constater que les charges relatives à l'exercice de l'autorité de fait de l'auteur sur la victime qui ont pu être réunies, ne suffisent pas à caractériser la circonstance aggravante retenue à l'issue de l'information judiciaire contre M. B... pour ce qui est des faits au préjudice de Mme Z..., épouse A... ; qu'il convient par voie de conséquence de requalifier les faits dénoncés par Mme Z..., épouse A..., pour lesquels M. B... a été mis en examen sous les qualifications de viol et d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de quinze ans par une personne exerçant sur la victime une autorité de fait, en viol et atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineure de quinze ans ; que, par suite des développements ci-dessus, la prescription doit donc s'apprécier pour la tentative de viol et les agressions sexuelles dénoncées par Mme Z..., épouse A..., et par M. Laurent E..., au regard de la seule circonstance aggravante tenant à leur âge au moment des faits dénoncés ; que Mme Z..., épouse A..., a indiqué avoir subi les faits de nature à caractériser la tentative de viol à l'âge de 9 ans, soit entre le 15 mars 1987 et le 15 mars 1988 ; que compte tenu des règles procédurales relatives à la prescription décennale des crimes contre des mineurs en vigueur jusqu'à la loi du 17 juin 1998, la prescription de l'action publique, pour les faits survenus au plus tard le 15 mars 1988, a été acquise au plus tard le 16 mars 1998, soit trois mois avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a reporté à la majorité le point de départ de la prescription décennale des crimes commis contre les mineurs, de sorte que les dispositions de la loi nouvelle ne lui ont pas bénéficié ; que s'agissant des faits de nature à caractériser des agressions sexuelles délictuelles contre mineure de 15 ans, dénoncés par Mme Z..., épouse A...,(entre le 15 mars 1989 et le 14 mars 1993), la prescription triennale de l'action publique applicable à ces délits, a été acquise, en vertu des dispositions applicables jusqu'à la loi du 17 juin 1998, au plus tard le 16 mars 1996, soit plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a étendu à dix ans le délai de prescription des délits commis contre les mineurs et reporté à leur majorité le point de départ de la prescription, de sorte que les dispositions de la loi nouvelle ne lui ont pas bénéficié ( ) ; qu'à la date des dépôts de plainte de Mme Z..., épouse A..., ( ) la prescription de l'action publique était donc acquise, de sorte que les faits, tels que tardivement révélés, quoique susceptibles de caractériser les délits de viol et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, ne peuvent plus légalement comporter de poursuite ( ) ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. B... venait au domicile de Mme Z..., épouse A..., en tant que compagnon de la tante de celle-ci ; qu'il avait été prévu de laisser Mme Z..., épouse A..., seule à Bordeaux avec M. B... ; que de telles constatations montraient bien l'importance et l'autorité qu'avait prises M. B... au sein de la famille de Mme Z..., épouse A... ; qu'en retenant néanmoins que « l'on ne peut considérer qu'il occupait dans la vie des parents de Sabrina ou à leurs côtés, une place de nature à lui conférer une autorité de fait sur la mineure », la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il existait une différence d'âge très importante entre M. B..., compagnon de la tante de Mme Z..., épouse A..., et cette dernière, qui n'était qu'une enfant au moment des faits reprochés ; que M. B..., qui venait dormir chez elle, lui disait « tout le temps » que si elle parlait, on la traiterait de menteuse, ce qui l'avait contrainte à garder le silence ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que M. B..., introduit dans la famille de Mme Z..., épouse A..., exerçait une autorité de fait sur celle-ci, qui le craignait ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Mme Z..., épouse A..., faisait notamment valoir qu'« il résulte des différentes déclarations de la procédure que M. B... était respecté voire craint au sein de la famille ; qu'il était d'ailleurs le seul représentant masculin ; que Mme Z..., épouse A..., vivait seule avec sa mère et sa soeur ; qu'elle n'avait que très peu de nouvelles de son père, parfaitement absent ; que Mme Z..., épouse A..., souffrait d'ailleurs de cette absence de repère paternel qu'il est plus facile de trouver au sein du cercle familial ; que son statut d'oncle avait pour Mme Z..., épouse A..., une importance ; qu'elle a d'ailleurs indiqué au juge d'instruction que, à l'occasion d'un épisode, elle a « eu honte car je me suis sentie prise au piège du fait qu'il y avait d'autres personnes », notamment sa mère et sa soeur (D 108) ; que la dimension familiale avait ainsi pour Mme Z..., épouse A..., une importance réelle ; que M. B... avait parfaitement conscience de représenter une autorité paternelle au sein de cette famille ; qu'il avait également parfaitement conscience de l'autorité morale qui était la sienne, et de la crainte qu'il pouvait inspirer ; que lors de son interrogatoire de première comparution le 16 avril 2015 (D 59), M. B... a d'ailleurs répondu à la juge d'instruction lui rappelant que ses filles l'avaient qualifié de « un fou », « un salaud », « un monstre », « un pervers », « un violent », que : « j'étais très discipliné et je pense que c'est ce qui a du effrayer à la maison. Il fallait que tout soit au carré donc c'est ce qui a dû les effrayer je pense » ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que M. B... a été militaire, et ce pendant trente ans, au sein de l'armée de l'air ; que de la même manière, il résulte des expertises diligentées que l'expert psychiatre, M. F..., a relevé chez lui « un mode de fonctionnement pervers avec une attitude manipulatoire », et que l'expert psychologue évoque « une tendance à l'emprise » ; que le manipulateur place l'autre dans un rapport de confiance ; que ces traits de personnalité caractérisent encore davantage l'autorité de fait concernant M. B..., démontrant une domination et une dépendance affectives ; qu'ainsi, la personnalité même de M. B..., connue et perçue au sein du cercle familial, permet de caractériser l'autorité de fait de cet oncle » ; qu'en retenant que « l'on ne peut considérer qu'il occupait dans la vie des parents de Sabrina ou à leurs côtés, une place de nature à lui conférer une autorité de fait sur la mineure », sans se prononcer sur les éléments qui précèdent, et qui démontraient le caractère autoritaire et l'emprise de M. B... sur l'enfant Sabrina Z..., la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Pierre B... a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles commis contre plusieurs victimes ; que, le 15 juin 2015, Mme Sabrina Z..., épouse A..., née le [...] et devenue majeure le [...] , a dénoncé des faits d'agressions sexuelles qui auraient été commis par l'intéressé, son oncle par alliance, entre 1987 et le 14 mars 1993, qu'elle a par la suite dénoncé une tentative de viol commise entre 1987 et le 15 mars 1988, que les faits auraient été perpétrés lors des visites de M. B... chez la soeur de sa compagne, mère de la plaignante ; que M. B... ayant fait l'objet d'une mise en examen supplétive de ces chefs, le juge d'instruction a ordonné le 9 septembre 2016 sa mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour écarter la circonstance d'autorité, requalifier les faits, constater la prescription de l'action publique et prononcer, s'agissant des faits commis sur Mme Sabrina Z..., épouse A..., un non-lieu partiel au bénéfice de M. B..., l'arrêt énonce que la caractérisation de l'autorité de l'auteur sur la victime ne peut se déduire des seuls sentiments de soumission éprouvés par celle qui dénonce des viols et des agressions sexuelles survenus lorsqu'elle était mineure de quinze ans, en dehors de tout contexte de communauté de vie avec l'auteur ; qu'il relève que M. B... est devenu l'oncle par alliance de Mme Sabrina Z..., épouse A..., à la suite de son mariage en 2012 avec la soeur de sa mère, qu'il n'avait donc pas la qualité d'oncle de la victime à I'époque des faits poursuivis, qu'il n'occupait pas, lors de ces visites, une place de nature à lui conférer une autorité de fait sur la mineure et qu'il ne ressort pas du récit des différentes agressions sexuelles relatées par la plaignante qu'au moment où elles se sont produites, elle était placée sous la responsabilité ou sous la garde de M. B... ; que l'arrêt retient en conséquence que les faits tant délictuels que criminels étaient couverts par la prescription de l'action publique lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la personne mise en examen n'avait pas une autorité de fait sur Mme Sabrina Z... épouse A..., au moment de la commission des faits, en a déduit, par une exacte application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, que la prescription de l'action publique était acquise antérieurement à la plainte de la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel