Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01246
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'avoir organisé, dans le nord de la France et en Belgique, depuis 2013, une filière internationale d'achat et de revente, après remise en état, de nombreuses armes de guerre, M. Z... a été mis en examen, des chefs d'infractions à la législation sur les armes commises, pour certaines, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire à compter du 23 janvier 2015 ; que, par ordonnance en date du 19 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, pour une durée de quatre mois ; Attendu que, pour ordonner cette prolongation, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen et énonce, en outre, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation entre les personnes mises en examen et de garantir le maintien de M. Z... à la disposition de la justice, objectifs que ne permettraient pas d'atteindre son placement sous contrôle judiciaire ou son assignation à résidence avec surveillance électronique ; que des investigations demeurent en cours, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant de quatre mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention pour quatre mois ; " aux motifs que les derniers actes d'investigation ont mis en lumière que la plupart des armes acquises par l'intermédiaire de M. Claude Z... n'ont pas encore été retrouvées et que ce dernier apparaît être le seul à connaître leur destination ; qu'il s'agit d'armes létales, dont la circulation, ou le stockage, en très grand nombre, fait courir un risque particulièrement important pour la sécurité des personnes et des biens, lui-même déclarant qu'elles devaient être utilisées pour des « braquages » ; que certaines ont été découvertes en possession de A. A... mis en cause dans un attentat terroriste en 2015 ; qu'en l'état de la procédure, une remise en liberté de M. Z... ferait courir un risque que ces armes puissent être remises et utilisées à ces mêmes fins ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue à l'article 145-1 du code de procédure pénale qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; que le risque évoqué par l'arrêt attaqué pour justifier en l'espèce la prolongation de la détention – à savoir que les armes qu'il est reproché à M. Z... d'avoir mises en circulation et qui n'ont pas encore été retrouvées ne soient utilisées, notamment à des fins terroristes – existe déjà et découle des faits reprochés, vieux de plus de deux ans ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser le risque d'une particulière gravité devant être causé par la remise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "et aux motifs que, seule l'interpellation de l'intéressé a permis de mettre fin au trafic ; que s'agissant d'un trafic lucratif et organisé, il existe des risques de renouvellement de l'infraction ; que ( ) l'objet de l'information porte sur une délinquance faisant aucun (sic) risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes et des biens ; "alors qu'en se déterminant par un motif parfaitement général et impropre à caractériser un risque de renouvellement des faits, la cour n'a pas mieux justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° D 17-81.008 F-D N° 1246 VD1 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention pour quatre mois ; " aux motifs que les derniers actes d'investigation ont mis en lumière que la plupart des armes acquises par l'intermédiaire de M. Claude Z... n'ont pas encore été retrouvées et que ce dernier apparaît être le seul à connaître leur destination ; qu'il s'agit d'armes létales, dont la circulation, ou le stockage, en très grand nombre, fait courir un risque particulièrement important pour la sécurité des personnes et des biens, lui-même déclarant qu'elles devaient être utilisées pour des « braquages » ; que certaines ont été découvertes en possession de A. A... mis en cause dans un attentat terroriste en 2015 ; qu'en l'état de la procédure, une remise en liberté de M. Z... ferait courir un risque que ces armes puissent être remises et utilisées à ces mêmes fins ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue à l'article 145-1 du code de procédure pénale qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; que le risque évoqué par l'arrêt attaqué pour justifier en l'espèce la prolongation de la détention – à savoir que les armes qu'il est reproché à M. Z... d'avoir mises en circulation et qui n'ont pas encore été retrouvées ne soient utilisées, notamment à des fins terroristes – existe déjà et découle des faits reprochés, vieux de plus de deux ans ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser le risque d'une particulière gravité devant être causé par la remise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "et aux motifs que, seule l'interpellation de l'intéressé a permis de mettre fin au trafic ; que s'agissant d'un trafic lucratif et organisé, il existe des risques de renouvellement de l'infraction ; que ( ) l'objet de l'information porte sur une délinquance faisant aucun (sic) risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes et des biens ; "alors qu'en se déterminant par un motif parfaitement général et impropre à caractériser un risque de renouvellement des faits, la cour n'a pas mieux justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'avoir organisé, dans le nord de la France et en Belgique, depuis 2013, une filière internationale d'achat et de revente, après remise en état, de nombreuses armes de guerre, M. Z... a été mis en examen, des chefs d'infractions à la législation sur les armes commises, pour certaines, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire à compter du 23 janvier 2015 ; que, par ordonnance en date du 19 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, pour une durée de quatre mois ; Attendu que, pour ordonner cette prolongation, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen et énonce, en outre, que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation entre les personnes mises en examen et de garantir le maintien de M. Z... à la disposition de la justice, objectifs que ne permettraient pas d'atteindre son placement sous contrôle judiciaire ou son assignation à résidence avec surveillance électronique ; que des investigations demeurent en cours, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant de quatre mois ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait qui satisfont aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, 144, 145-1, alinéa 3, et 145-3 du code de procédure pénale, et qui, notamment, caractérisent, de manière distincte, tant la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions objets de l'information que le risque d'une particulière gravité que causerait, pour la sécurité des personnes et des biens, la mise en liberté de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel