Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01247
- Date
- 26 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185 et suivants, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, nullité, contradiction, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, nullité, contradiction, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 17-80.803 F-D N° 1247 SL 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Axel Z..., contre l'arrêt n°24 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 janvier 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Vaucluse sous l'accusation de vol avec arme et recel ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que les époux A... ont été victimes d'une agression à leur domicile par trois individus cagoulés dont l'un était porteur d'une arme de poing ; qu'une information a été ouverte du chef de vol avec arme le 26 novembre 2014 ; que les investigations effectuées ont permis de mettre en examen trois personnes du chef de vol avec arme, vol et recel, lesquelles ont été placées en détention provisoire ; qu'au terme de celle-ci, le juge d'instruction, après avoir rejeté, par ordonnance du 31 août 2016, une demande d'actes formé par M. Axel Z..., a prononcé par ordonnance du 7 septembre 2016 sa mise en accusation des chefs de vol avec arme et recel ; que M. Z... a interjeté appel des deux ordonnances le 9 septembre 2016 et le 16 septembre 2016 ; que ces deux appels ont été examinés par la chambre de l'instruction le 23 novembre 2016 et mis en délibéré à l'audience du 16 janvier 2017 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185 et suivants, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, nullité, contradiction, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance de mise en accusation pour que la chambre de l'instruction statue en tout premier lieu sur l'appel formé contre l'ordonnance de refus d'actes, permettant ainsi à M. Z..., connaissance prise de cette décision, de développer ses critiques contre l'ordonnance de mise en accusation et, en tant que de besoin, de demander un supplément d'information, l'arrêt énonce qu'il sera statué à la même date sur les deux appels en retenant que M. Z..., ayant été mis en examen le 1er octobre 2015, l'avis de fin d'information ayant été notifié le 7 juillet 2016 et suivi, le 8 août 2016 de la transmission aux parties de la copie du réquisitoire, le 31 août 2016 de l'ordonnance de rejet de demande d'actes et le 7 septembre 2016 de l'ordonnance de mise en accusation, son conseil a parfaitement été mis en mesure de faire valoir les droits de la défense et que ses observations aux fins de non-lieu ne sont pas suspendues à la décision concernant la demande d'actes, dès lors, d'une part, que la chambre de l''instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, a la faculté d'évoquer et d'ordonner un supplément d'information, d'autre part, que la procédure est soumise à des délais très stricts, et notamment celui prévu à l'article 186-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle devait prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article 186-2 du code de procédure pénale et qu'elle avait l'opportunité d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'information par application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les droits de M. Z... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, nullité, contradiction, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que M. Z... soutient que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ses observations concernant, d'une part, son téléphone portable et sa présence à son domicile au moment des faits, son téléphone activant le relais situé à proximité de son domicile, d'autre part, l'écharpe noire retrouvée dans le véhicule volé, sur laquelle se trouvait son ADN, enfin, les contradictions dans la description des agresseurs par les victimes et les paroles échangées ; Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de vol avec arme et recel, l'arrêt attaqué énonce notamment que les époux A... ont été agressés à leur domicile par trois individus porteurs de cagoules, de gants et d'une arme de poing ; que M. Z... n'est pas en mesure de fournir son emploi du temps pour la période concernée, étant rappelé, d'une part, que son téléphone portable a été anormalement inactif au cours de la période du vol avec arme, d'autre part, qu'il a prétendu se trouver sur son lieu de travail, ce que l'enquête a démenti, ce qui n'excluait donc pas sa présence au lieu et à l'heure des faits ; que MM. Yann B... et Laurent C..., ont maintenu avoir été les témoins d'une conversation entre M. D..., co-accusé, et M. Z... concernant leur participation au vol à main armée ; qu'au domicile de M. D..., a été découverte une arme de poing correspondant à la description donnée par l'une des victimes ; qu'il est établi que, dans le véhicule, volé au cours de la nuit précédente au préjudice de Mme E... à l'aide des clefs d'origine, et utilisé lors des faits, ont été relevés les profils génétiques de M. D..., qui connaissait la propriété des époux A... pour y avoir travaillé, et de M. Z..., tous deux en relation avec le mineur Khammam, lequel avait eu la possibilité de voler les clés au domicile de Mme E... où il avait été hébergé ; que les juges ajoutent que la présence de l'ADN de M. Z... sur une écharpe retrouvée dans la voiture utilisée par les auteurs du vol à main armée ne constitue que l'un des éléments à charge, dont il sera discuté devant la cour d'assises et qu'enfin, les victimes ont été immédiatement et très violemment agressées par les auteurs des faits et que le choc émotionnel majeur, consécutif à cette agression et médicalement constaté, est de nature à expliquer l'imprécision du signalement physique fourni par les époux A... concernant leurs agresseurs ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu par une motivation exempte de contradictions aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, par une appréciation souveraine, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et du délit connexe de recel et a ainsi justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel