Cour de Cassation · cr — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01274
- Date
- 3 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... A..., mis en examen le 9 juillet 2013, a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis par arrêt du 17 février 2016, rectifié le 13 septembre 2016, sous l'accusation de meurtre ; que la chambre de l'instruction, sur requête du procureur de la République, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 17-80.970 F-N N° 1274 ND 3 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 31 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... A..., mis en examen le 9 juillet 2013, a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis par arrêt du 17 février 2016, rectifié le 13 septembre 2016, sous l'accusation de meurtre ; que la chambre de l'instruction, sur requête du procureur de la République, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... pour une durée de six mois ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction relève que les diligences maximales ont été mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier dans le délai d'un an par la création d'une double session permanente devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, mais qu'un obstacle de fait constitué par l'existence d'affaires plus anciennes ayant nécessité des débats d'une durée importante n'a pas permis d'atteindre cet objectif, que par ailleurs, l'affaire nécessite la présence continue d'un interprète, qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché quant à l'examen de cette affaire criminelle dont l'audiencement est prévu pour le 26 juin 2017 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire des diligences pour que l'affaire soit examinée dans les délais prévus par la loi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour prolonger la détention provisoire, l'arrêt relève que les faits reprochés à M. A... ont été commis dans un contexte de règlement de comptes et de pressions, comme cela résulte des investigations effectuées en Roumanie, que, compte tenu de la position de l'accusé qui soutient le caractère accidentel des faits, il est impératif d'empêcher une pression sur les témoins, les victimes et leurs familles, que M. A..., de nationalité roumaine, n'a pas d'attaches en France où il est arrivé une semaine avant les faits, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France comme en Roumanie où il n'est pas davantage inséré, qu'il ne présente aucune garantie de représentation et que les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique et que la durée de la détention provisoire de M. A... ne présente pas un caractère excessif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié da décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel