Cour de Cassation · cr — 3 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01275
- Date
- 3 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 29 juin 2015, Frédéric Z... a été tué par balles à son domicile du Mans, et que son épouse, Mme Touria Y..., dont il était séparé depuis septembre 2013, une procédure de divorce étant en cours, a été mise en examen le 15 janvier 2016, avec deux autres personnes, pour lui avoir volontairement donné la mort, avec préméditation et placée sous mandat de dépôt criminel ; qu'elle a présenté une demande de mise en liberté le 25 octobre 2016, rejetée le 2 novembre, décision dont elle a interjeté appel ; Attendu que, pour écarter les moyens relatifs à la nullité de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a indiqué que la règle dite de l'objet unique ne lui permet pas, étant saisie du contentieux de la détention, de statuer sur une requête en nullité ; que les juges ont toutefois relevé, que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été transmis à Mme Y... et à son conseil le 31 octobre 2016, l'avocat de la mise en examen recevant deux fax : l'un, à 10 heures 57, par lequel il a été informé qu'une saisine avait été formalisée ; l'autre, à 18 heures 36, assurant la communication de l'ordonnance de saisine ; qu'ils en concluent, qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, s'il est interdit au juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, il n'est pas fait obligation au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations de la part du mis en examen ou de son conseil ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont estimé que la règle de l'unique objet pouvait être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté sur l'irrégularité de celle-ci tenant au non-respect de la règle du contradictoire, leur décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'une fois communiqués, au demandeur ou à son avocat, l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public, les textes n'imposent pas au juge des libertés et de la détention, d'attendre d'éventuelles observations de la part du mis en examen ou de son avocat, avant de rendre sa décision ;
Texte intégral
N° E 17-81.124 F-D N° 1275 ND 3 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Touria Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire et des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ayant rejeté la demande de mise en liberté de la requérante ; "aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance du JLD, la règle dite de l'unique objet ne permet pas à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention, de statuer sur une requête en nullité ; qu'il peut être cependant rappelé que, dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel, soucieux du respect du principe d'équilibre des droits des parties, interdit au JLD de rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que pour autant, il n'est pas fait obligation au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations de la part du mis en examen ou de son avocat ; [ ] qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme Y... ait pu participer, comme auteur ou complice, au crime dont le juge d'instruction est saisi ; que l'état de santé de Mme Y..., tel que justifié par les éléments déjà soumis à l'appréciation de la cour à l'audience du 7 septembre 2016, n'est pas incompatible avec son maintien en détention ; que la crainte exprimée par la mère en ce qui concerne la possible radicalisation de sa fille Mélissa Z... ne justifie pas davantage une remise en liberté qui n'apparaît pas nécessaire au regard des relations difficiles entretenues par la fille avec sa mère ; que, sur les critères de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les déclarations de chacun des trois mis en examen ont évolué quant à leurs rôles respectifs, tant au cours des garde à vue que depuis celles-ci ; qu'il existe des relations d'amitié ancienne entre Mmes A... et Y..., des relations sentimentales fortes entre Mme A... et M. B..., de sorte que le risque de concertation est élevé ; que ce risque est d'autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que des points essentiels restent en débat ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, en ce que Mme Y... est décrite par plusieurs membres de son entourage comme manipulatrice ; que ses deux filles vivent un véritable déchirement et doivent être protégées ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que Frédéric Z... a été tué par balles, dans son appartement, en plein centre-ville ; que, après les tirs, une mise en scène a été organisée, le corps de Frédéric Z... n'étant pas respecté, puisqu'il a été partiellement dénudé et déplacé ; que le traumatisme des enfants, notamment celui de Mélissa Z..., est encore renforcé par le fait que, alors que sa mère, a tout le moins, suspectait quelque chose de grave, rien n'a été fait pour épargner à la jeune fille l'horreur de la découverte de la scène de crime ; qu'en revanche, seize mois après les faits, la nécessité de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité n'apparaît plus comme d'actualité ; que par suite, il convient de confirmer la décision entreprise ; "1°) alors que la règle dite de « l'unique objet » est sans application quand l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise pour un motif qui lui est propre et ne concerne pas les éventuelles nullités antérieures de la procédure ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pu légalement refuser de statuer sur la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont elle était saisie par voie d'appel ; "2°) alors qu'il appartient directement au juge interne d'interpréter son propre droit à la lumière des exigences conventionnelles sans attendre que le Conseil constitutionnel émette une réserve d'interprétation ; qu'au regard de la nécessité d'un contradictoire effectif et non illusoire imposant la prise en compte des écritures de la défense en vertu de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, la défense faisait valoir en l'espèce que le jour même de sa saisine, le 31 octobre, le JLD lui avait imparti un délai expirant le lendemain 1er novembre, jour férié, pour circonstancier la demande de la requérante, de sorte que le contradictoire avait été rompu par l'effet d'un délai impossible à tenir ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes visés au moyen ; "3°) alors qu'en rejetant la demande de liberté par les seuls motifs rappelés au moyen, sans la moindre indication de la durée prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a derechef violé les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 29 juin 2015, Frédéric Z... a été tué par balles à son domicile du Mans, et que son épouse, Mme Touria Y..., dont il était séparé depuis septembre 2013, une procédure de divorce étant en cours, a été mise en examen le 15 janvier 2016, avec deux autres personnes, pour lui avoir volontairement donné la mort, avec préméditation et placée sous mandat de dépôt criminel ; qu'elle a présenté une demande de mise en liberté le 25 octobre 2016, rejetée le 2 novembre, décision dont elle a interjeté appel ; Attendu que, pour écarter les moyens relatifs à la nullité de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a indiqué que la règle dite de l'objet unique ne lui permet pas, étant saisie du contentieux de la détention, de statuer sur une requête en nullité ; que les juges ont toutefois relevé, que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été transmis à Mme Y... et à son conseil le 31 octobre 2016, l'avocat de la mise en examen recevant deux fax : l'un, à 10 heures 57, par lequel il a été informé qu'une saisine avait été formalisée ; l'autre, à 18 heures 36, assurant la communication de l'ordonnance de saisine ; qu'ils en concluent, qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, s'il est interdit au juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, il n'est pas fait obligation au juge des libertés et de la détention d'attendre la transmission d'éventuelles observations de la part du mis en examen ou de son conseil ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont estimé que la règle de l'unique objet pouvait être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté sur l'irrégularité de celle-ci tenant au non-respect de la règle du contradictoire, leur décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'une fois communiqués, au demandeur ou à son avocat, l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public, les textes n'imposent pas au juge des libertés et de la détention, d'attendre d'éventuelles observations de la part du mis en examen ou de son avocat, avant de rendre sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, la durée de la détention n'excédant pas une année à la date où la juridiction a statué, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel