Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01282
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a acheté une parcelle de 1650 m² environ, aux fins d'y faire stationner des caravanes et d'y installer un groupe électrogène puis une desserte en électricité de réseau ; que le terrain étant inconstructible parce qu'agricole, se trouvant dans une zone Seveso et par ailleurs classé pour la protection du milieu naturel et du paysage, il a été dressé procès-verbal par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; que le prévenu ayant ensuite déposé une déclaration préalable en vue de l'installation des caravanes, cet acte a fait l'objet d'une décision municipale d'opposition et une poursuite a été engagée ; que, condamné en première instance, le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour dire établi le délit poursuivi et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt énonce que l'audition du témoin, en l'occurrence le vendeur du terrain, qui n'avait pas été cité, sera rejetée, l'objet du débat n'étant pas lié aux conditions d'achat du terrain ; que si le maire d'une commune qui a constaté une infraction au code de l'urbanisme est tenu d'en faire dresser procès verbal, ce procès verbal peut être établi par des officiers de police judiciaire ou par des agents de police judiciaire ou par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, ces derniers devant être assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent, en quoi le procès-verbal établi par un agent de la DDTM est valable ; que les juges ajoutent, s'agissant de la procédure d'opposition à la déclaration de travaux ou d'aménagement, que M. X... ne caractérise pas la discrimination dont il ferait l'objet, l'arrêté du maire étant fondé sur les dangers inhérents à l'implantation du terrain de M. X..., dans une zone concernée par la protection des stockages de gaz naturel, et par l'existence de canalisations de gaz naturel, ainsi que sur l'absence de desserte du terrain en réseaux afférents à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement des eaux usées ; que les juges en concluent, sur l'atteinte au domicile et à la vie familiale, que le maire a seulement appliqué les dispositions légales qui s'imposaient à lui tandis que le prévenu savait parfaitement que la parcelle était à usage agricole et qu'elle n'était pas constructible, ces informations lui ayant été données tant par son vendeur que par le maire de la commune ;
Texte intégral
N° U 16-86.722 F-D N° 1282 ND 13 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a acheté une parcelle de 1650 m² environ, aux fins d'y faire stationner des caravanes et d'y installer un groupe électrogène puis une desserte en électricité de réseau ; que le terrain étant inconstructible parce qu'agricole, se trouvant dans une zone Seveso et par ailleurs classé pour la protection du milieu naturel et du paysage, il a été dressé procès-verbal par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; que le prévenu ayant ensuite déposé une déclaration préalable en vue de l'installation des caravanes, cet acte a fait l'objet d'une décision municipale d'opposition et une poursuite a été engagée ; que, condamné en première instance, le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour dire établi le délit poursuivi et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt énonce que l'audition du témoin, en l'occurrence le vendeur du terrain, qui n'avait pas été cité, sera rejetée, l'objet du débat n'étant pas lié aux conditions d'achat du terrain ; que si le maire d'une commune qui a constaté une infraction au code de l'urbanisme est tenu d'en faire dresser procès verbal, ce procès verbal peut être établi par des officiers de police judiciaire ou par des agents de police judiciaire ou par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, ces derniers devant être assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent, en quoi le procès-verbal établi par un agent de la DDTM est valable ; que les juges ajoutent, s'agissant de la procédure d'opposition à la déclaration de travaux ou d'aménagement, que M. X... ne caractérise pas la discrimination dont il ferait l'objet, l'arrêté du maire étant fondé sur les dangers inhérents à l'implantation du terrain de M. X..., dans une zone concernée par la protection des stockages de gaz naturel, et par l'existence de canalisations de gaz naturel, ainsi que sur l'absence de desserte du terrain en réseaux afférents à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement des eaux usées ; que les juges en concluent, sur l'atteinte au domicile et à la vie familiale, que le maire a seulement appliqué les dispositions légales qui s'imposaient à lui tandis que le prévenu savait parfaitement que la parcelle était à usage agricole et qu'elle n'était pas constructible, ces informations lui ayant été données tant par son vendeur que par le maire de la commune ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel