Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01283
- Date
- 13 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité le 22 avril 2016, par l'officier du ministère public, notamment pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce, s'agissant d'infractions constatées les 15 et 16 mai 2014, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis n'est pas versé aux débats, que seul figure au dossier l'avis d'amende forfaitaire majorée du 29 mai 2015 datant de plus d'un an après la constatation de l'infraction, que la seule mention d'une décision de l'officier du ministère public du 6 août 2014 sur l' avis d'amende forfaitaire majorée est insuffisante pour établir l'existence d'un titre exécutoire interruptif de prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9, 529-2, alinéa 2, 530 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° V 16-86.309 F-D N° 1283 SL 13 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lisieux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Tony X... du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS.. et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9, 529-2, alinéa 2, 530 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité le 22 avril 2016, par l'officier du ministère public, notamment pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce, s'agissant d'infractions constatées les 15 et 16 mai 2014, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis n'est pas versé aux débats, que seul figure au dossier l'avis d'amende forfaitaire majorée du 29 mai 2015 datant de plus d'un an après la constatation de l'infraction, que la seule mention d'une décision de l'officier du ministère public du 6 août 2014 sur l' avis d'amende forfaitaire majorée est insuffisante pour établir l'existence d'un titre exécutoire interruptif de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de proximité devant lequel étaient invoqués des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorés interruptifs de la prescription d'en ordonner la production, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lisieux, en date du 12 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les infractions d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel