Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01285
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 222-18-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir négatif ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer M. A... coupable de menaces de mort, et a rejeté la demande de Mme X..., partie civile, tendant à la requalification des faits poursuivis en menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'occurrence à raison de l'appartenance à la religion juive et à la communauté juive ; "aux motifs propres que le 31 mai 2014, Mme X... déposait plainte pour des menaces de mort et injures antisémites qu'elle recevait par courriels ; qu'elle exposait qu'étant animatrice d'une association dédiée aux survivants de la Shoah, dont le siège est dans le 3e arrondissement, elle était devenue habituée d'un café situé à proximité, [...] , « La Petite Chaise » ; qu'elle avait sympathisé avec la gérante de l'établissement et avec ses enfants, et notamment le prévenu ; qu'elle avait eu l'occasion d'échanger des mails cordiaux avec M. A..., jusqu'à ce que toujours par mail, il lui fasse des avances plus précises, qu'elle avait déclinées par la même voie le 31 mai 2014 ; que le jour même, elle avait reçu une série de courriels menaçants et insultants, émanant de «[...] », tels : « je vais te tuer salope, je vais venir sur ton lieu de travail et te flinguer, j'ai qu'une envie, c'est de te buter, je te déteste toi et ta sale race, vive les camps, vive la Shoah, vive l'Allemagne nazie, vive Hitler. » ; qu'interpellé pour audition dans ce cadre le 2 juin 2014, M. A... a dégradé les locaux du commissariat du 3e arrondissement, en jetant au sol du matériel de bureau, un ordinateur et une unité centrale ; que difficilement maîtrisé, il était contusionné et une incapacité de travail de deux jours lui était prescrite ; qu'admis dans un premier temps à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, son état a été, dans un deuxième temps, déclaré compatible avec une garde à vue ; qu'il a nié l'ensemble des faits ; que l'ordinateur utilisé exclusivement par M. A... et sa soeur était saisi ; que l'adresse e-mail à partir de laquelle étaient envoyés les propos poursuivis y figurait ; que la soeur du prévenu déclarait ne pas en être l'utilisatrice ; que ses efforts postérieurs pour couvrir son frère en alléguant d'un accès large à cet appareil n'ont été confortés par aucun élément matériel ou testimonial ; que, par ailleurs, une seconde procédure, contemporaine de ces premiers faits, était diligentée par les services de police ; qu'il s'agissait d'une plainte pour violences et injures raciales déposée par trois agents de l'Epic Eau de Paris ; qu'ils s'étaient présentés le matin même à « La Petite Chaise » pour, une fois de plus, couper une prise d'eau irrégulière connectée sur les égouts ; qu'ils précisaient qu'au moment où ils ouvraient la bouche d'égout, le prévenu jetait sur eux un marteau de trappe de 10 kg, sans les toucher, puis, au moment où ils repartaient, crachait sur M. Jean-Claude D..., frappait M. Angelo E... à la face et traitait M. David F... de « sale négro » ; que le tribunal a écarté différents moyens de nullité soulevés par M. A... ; que celui-ci a en premier lieu fait valoir que ses droits lui auraient été indûment notifiés dans un délai anormalement différé ; que le tribunal a estimé qu'était satisfaisante la mention saisie par procès-verbal, selon laquelle l'état d'agitation du prévenu qui ne semblait pas jouir de ses facultés mentales le rendait inapte à se voir utilement notifié ses droits ; qu'il a, en deuxième lieu, contesté la pertinence de son placement en garde à vue, dans la mesure où un médecin prescrivait son placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police le 2 juin 2014, à partir de la constatation d'un état mental incompatible avec la garde à vue ; que, cependant, le tribunal a retenu qu'un nouveau certificat médical du 4 juin a donné un avis contraire qui a justifié la reprise de cette garde à vue, étant relevé qu'une expertise psychiatrique de l'intéressé était d'ores et déjà ordonnée ; qu'en troisième lieu, il a avancé que contrairement à la directive européenne 2012/13/UE, son conseil n'avait pas eu accès à l'entier dossier de la procédure dès le stade de la garde à vue ; que le tribunal a rappelé que la loi du 27 mai 2014, applicable en juin 2014, dispose que doivent être mis à disposition de l'avocat d'un gardé à vue les procès-verbaux de notification des droits et d'audition ainsi que son certificat médical ; que le moyen a été à ce titre rejeté ; qu'au fond, le premier juge a opposé aux dénégations du prévenu que les dégradations imputées à celui-ci sont établies par les déclarations des policiers et par les photographies qu'ils ont pris des lieux ; que les violences sur les fonctionnaires de la ville de Paris, outre les déclarations convergentes des intéressés sont encore authentifiées par le témoignage d'un tiers, M. Daniel G... ; que quant aux menaces de mort dont a été victime Mme X..., elles sont établies par l'examen de l'ordinateur de M. A... ; qu'il était enfin observé que ce dernier souffre de troubles de la personnalité qui n'ont pas d'incidence sur sa responsabilité pénale ; qu'à l'audience du 6 mai 2016, le prévenu, après plusieurs renvois à sa demande notamment pour organiser sa défense, a fait parvenir à la cour un courrier aux termes duquel il sollicite un nouveau renvoi, d'une part, en raison de problèmes de santé non justifiés, et, d'autre part, en raison de sa volonté de récuser l'avocat qui lui a été désigné au titre d'une commission d'office ; que le caractère tardif de cette demande de renvoi, qui n'est appuyée par aucune pièce, a amené la cour à la rejeter et à retenir l'affaire ; que l'Epic Eau de Paris et ses trois agents, représentés, ont sollicité la requalification de la poursuite en « violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive, à raison de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée » ; qu'ils demandent la condamnation du prévenu à payer aux trois personnes physique parties civiles une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que l'Epic Eau de Paris demande sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme X..., présente et assistée, a demandé également que les faits la concernant soient requalifiés en « menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; qu'elle a sollicité la condamnation de M. A... à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public a constaté que les différentes requalifications de la poursuite sollicitées n'étaient pas recevables en l'absence du prévenu ; qu'il a requis la confirmation du jugement déféré ; que sur les requalifications : en ce qui concerne Mme X..., elle a fait valoir que les éléments de l'enquête, tels qu'ils ont été ci-avant rappelés, caractérisent le caractère racial des menaces qu'elle a subies ; qu'elle cite différentes jurisprudences qui tendent à admettre une requalification de la poursuite à tous stades de la procédure, dès lors que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur celle-ci ; qu'elle estime que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les éléments de faits sur lesquels elle se fonde étaient acquis dès la phase de l'enquête et que le prévenu a été entendu sur ceux-ci ; que les propos ci-avant rapportés, incontestablement imputables à M. A... sont effectivement conformes à la qualification qu'elle revendique, prévue et réprimée par l'article 222-18-1 du code pénal ; que, néanmoins, outre que l'absence du prévenu n'a pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, celle-ci est de surcroît une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue ; qu'ainsi, ne peut être assimilé à un débat contradictoire la constatation de la réunion des éléments matériels, susceptibles de permettre une qualification des faits poursuivis différente de celle choisie par le ministère public ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de la partie civile ; que les observations qui précèdent s'appliqueront aux demandes similaires de MM. Angelo E..., David F... et Jean-Claude D..., étant de surcroît rappelé que seul M. David F... est fondé à se plaindre des propos racistes du prévenu ; qu'au fond, les dénégations du prévenu sont de peu de poids en regard des constatations matérielles des enquêteurs relatives à l'utilisation de l'ordinateur familial en ce qui concerne les menaces adressées à Mme X... ; qu'il en est de même des violences subies par les agents de l'Epic Eau de Paris, dès lors que les déclarations convergentes des victimes ont été authentifiées par un témoin tiers ; que les photographies et déclarations des services de police établissent encore les faits de dégradations qui lui sont imputées ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. A... coupable au titre de l'ensemble de la prévention ; qu'il en sera de même d'une peine exactement appréciée ; "et aux motifs adoptés que les faits de menaces de mort à l'encontre de Mme X... sont matériellement établis par la teneur des messages, adressés après avoir été éconduit par la victime et l'adresse d'envoi identifiée « [...] » sur l'ordinateur utilisé par le prévenu, qui n'étaye sur ce point à l'appui de ses dénégations aucun élément de nature à les fonder ; que le prévenu sera déclaré coupable dans les termes de la prévention de renvoi ; "1°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, a le droit et le devoir de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, dès lors qu'il n'y ajoute rien ; que si les juges répressifs doivent mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, cette dernière condition est remplie lorsque le prévenu, présent à l'audience devant le tribunal correctionnel, a été en mesure de s'expliquer sur la requalification des faits poursuivis demandée dans les conclusions déposées par la partie civile, peu important l'absence, à l'audience devant la cour d'appel, du prévenu, régulièrement convoqué et qui n'a pas fourni d'excuse valable ; qu'en refusant de requalifier les faits poursuivis concernant Mme X... de menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir pourtant constaté que cette qualification était en l'espèce justifiée au regard des éléments matériels retenus à l'encontre du prévenu, aux motifs inopérants tirés de ce que l'absence de ce dernier n'avait pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, et qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue, quand M. A... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, dès lors que celle-ci était demandée par la partie civile dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, en sorte que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ; "2°) alors subsidiairement que si les juges répressifs, tenus de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, doivent mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, l'absence, de surcroît non excusée, du prévenu à l'audience n'y fait pas obstacle mais oblige le juge à rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée ; qu'en refusant de requalifier les faits poursuivis concernant Mme X... de menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir pourtant constaté que cette qualification, différente de celle retenue par le ministère public, était justifiée en l'espèce au regard des éléments matériels retenus à l'encontre du prévenu, aux motifs inopérants tirés de ce que l'absence du prévenu n'avait pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, s'agissant de surcroît d'une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue, la cour d'appel, qui aurait dû rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée, a méconnu son office, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Solution
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Texte intégral
N° D 16-85.742 F-D N° 1285 SL 13 JUIN 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Myriam X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 juin 2016, qui, pour menaces de mort réitérées, violences sur personne chargée d'une mission de service public en état de récidive et dégradation de bien destiné à l'utilité publique a condamné M. Y... Z... A... à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire C.ABY.. ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 222-18-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir négatif ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer M. A... coupable de menaces de mort, et a rejeté la demande de Mme X..., partie civile, tendant à la requalification des faits poursuivis en menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'occurrence à raison de l'appartenance à la religion juive et à la communauté juive ; "aux motifs propres que le 31 mai 2014, Mme X... déposait plainte pour des menaces de mort et injures antisémites qu'elle recevait par courriels ; qu'elle exposait qu'étant animatrice d'une association dédiée aux survivants de la Shoah, dont le siège est dans le 3e arrondissement, elle était devenue habituée d'un café situé à proximité, [...] , « La Petite Chaise » ; qu'elle avait sympathisé avec la gérante de l'établissement et avec ses enfants, et notamment le prévenu ; qu'elle avait eu l'occasion d'échanger des mails cordiaux avec M. A..., jusqu'à ce que toujours par mail, il lui fasse des avances plus précises, qu'elle avait déclinées par la même voie le 31 mai 2014 ; que le jour même, elle avait reçu une série de courriels menaçants et insultants, émanant de «[...] », tels : « je vais te tuer salope, je vais venir sur ton lieu de travail et te flinguer, j'ai qu'une envie, c'est de te buter, je te déteste toi et ta sale race, vive les camps, vive la Shoah, vive l'Allemagne nazie, vive Hitler. » ; qu'interpellé pour audition dans ce cadre le 2 juin 2014, M. A... a dégradé les locaux du commissariat du 3e arrondissement, en jetant au sol du matériel de bureau, un ordinateur et une unité centrale ; que difficilement maîtrisé, il était contusionné et une incapacité de travail de deux jours lui était prescrite ; qu'admis dans un premier temps à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, son état a été, dans un deuxième temps, déclaré compatible avec une garde à vue ; qu'il a nié l'ensemble des faits ; que l'ordinateur utilisé exclusivement par M. A... et sa soeur était saisi ; que l'adresse e-mail à partir de laquelle étaient envoyés les propos poursuivis y figurait ; que la soeur du prévenu déclarait ne pas en être l'utilisatrice ; que ses efforts postérieurs pour couvrir son frère en alléguant d'un accès large à cet appareil n'ont été confortés par aucun élément matériel ou testimonial ; que, par ailleurs, une seconde procédure, contemporaine de ces premiers faits, était diligentée par les services de police ; qu'il s'agissait d'une plainte pour violences et injures raciales déposée par trois agents de l'Epic Eau de Paris ; qu'ils s'étaient présentés le matin même à « La Petite Chaise » pour, une fois de plus, couper une prise d'eau irrégulière connectée sur les égouts ; qu'ils précisaient qu'au moment où ils ouvraient la bouche d'égout, le prévenu jetait sur eux un marteau de trappe de 10 kg, sans les toucher, puis, au moment où ils repartaient, crachait sur M. Jean-Claude D..., frappait M. Angelo E... à la face et traitait M. David F... de « sale négro » ; que le tribunal a écarté différents moyens de nullité soulevés par M. A... ; que celui-ci a en premier lieu fait valoir que ses droits lui auraient été indûment notifiés dans un délai anormalement différé ; que le tribunal a estimé qu'était satisfaisante la mention saisie par procès-verbal, selon laquelle l'état d'agitation du prévenu qui ne semblait pas jouir de ses facultés mentales le rendait inapte à se voir utilement notifié ses droits ; qu'il a, en deuxième lieu, contesté la pertinence de son placement en garde à vue, dans la mesure où un médecin prescrivait son placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police le 2 juin 2014, à partir de la constatation d'un état mental incompatible avec la garde à vue ; que, cependant, le tribunal a retenu qu'un nouveau certificat médical du 4 juin a donné un avis contraire qui a justifié la reprise de cette garde à vue, étant relevé qu'une expertise psychiatrique de l'intéressé était d'ores et déjà ordonnée ; qu'en troisième lieu, il a avancé que contrairement à la directive européenne 2012/13/UE, son conseil n'avait pas eu accès à l'entier dossier de la procédure dès le stade de la garde à vue ; que le tribunal a rappelé que la loi du 27 mai 2014, applicable en juin 2014, dispose que doivent être mis à disposition de l'avocat d'un gardé à vue les procès-verbaux de notification des droits et d'audition ainsi que son certificat médical ; que le moyen a été à ce titre rejeté ; qu'au fond, le premier juge a opposé aux dénégations du prévenu que les dégradations imputées à celui-ci sont établies par les déclarations des policiers et par les photographies qu'ils ont pris des lieux ; que les violences sur les fonctionnaires de la ville de Paris, outre les déclarations convergentes des intéressés sont encore authentifiées par le témoignage d'un tiers, M. Daniel G... ; que quant aux menaces de mort dont a été victime Mme X..., elles sont établies par l'examen de l'ordinateur de M. A... ; qu'il était enfin observé que ce dernier souffre de troubles de la personnalité qui n'ont pas d'incidence sur sa responsabilité pénale ; qu'à l'audience du 6 mai 2016, le prévenu, après plusieurs renvois à sa demande notamment pour organiser sa défense, a fait parvenir à la cour un courrier aux termes duquel il sollicite un nouveau renvoi, d'une part, en raison de problèmes de santé non justifiés, et, d'autre part, en raison de sa volonté de récuser l'avocat qui lui a été désigné au titre d'une commission d'office ; que le caractère tardif de cette demande de renvoi, qui n'est appuyée par aucune pièce, a amené la cour à la rejeter et à retenir l'affaire ; que l'Epic Eau de Paris et ses trois agents, représentés, ont sollicité la requalification de la poursuite en « violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive, à raison de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée » ; qu'ils demandent la condamnation du prévenu à payer aux trois personnes physique parties civiles une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que l'Epic Eau de Paris demande sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme X..., présente et assistée, a demandé également que les faits la concernant soient requalifiés en « menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; qu'elle a sollicité la condamnation de M. A... à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public a constaté que les différentes requalifications de la poursuite sollicitées n'étaient pas recevables en l'absence du prévenu ; qu'il a requis la confirmation du jugement déféré ; que sur les requalifications : en ce qui concerne Mme X..., elle a fait valoir que les éléments de l'enquête, tels qu'ils ont été ci-avant rappelés, caractérisent le caractère racial des menaces qu'elle a subies ; qu'elle cite différentes jurisprudences qui tendent à admettre une requalification de la poursuite à tous stades de la procédure, dès lors que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur celle-ci ; qu'elle estime que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les éléments de faits sur lesquels elle se fonde étaient acquis dès la phase de l'enquête et que le prévenu a été entendu sur ceux-ci ; que les propos ci-avant rapportés, incontestablement imputables à M. A... sont effectivement conformes à la qualification qu'elle revendique, prévue et réprimée par l'article 222-18-1 du code pénal ; que, néanmoins, outre que l'absence du prévenu n'a pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, celle-ci est de surcroît une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue ; qu'ainsi, ne peut être assimilé à un débat contradictoire la constatation de la réunion des éléments matériels, susceptibles de permettre une qualification des faits poursuivis différente de celle choisie par le ministère public ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de la partie civile ; que les observations qui précèdent s'appliqueront aux demandes similaires de MM. Angelo E..., David F... et Jean-Claude D..., étant de surcroît rappelé que seul M. David F... est fondé à se plaindre des propos racistes du prévenu ; qu'au fond, les dénégations du prévenu sont de peu de poids en regard des constatations matérielles des enquêteurs relatives à l'utilisation de l'ordinateur familial en ce qui concerne les menaces adressées à Mme X... ; qu'il en est de même des violences subies par les agents de l'Epic Eau de Paris, dès lors que les déclarations convergentes des victimes ont été authentifiées par un témoin tiers ; que les photographies et déclarations des services de police établissent encore les faits de dégradations qui lui sont imputées ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. A... coupable au titre de l'ensemble de la prévention ; qu'il en sera de même d'une peine exactement appréciée ; "et aux motifs adoptés que les faits de menaces de mort à l'encontre de Mme X... sont matériellement établis par la teneur des messages, adressés après avoir été éconduit par la victime et l'adresse d'envoi identifiée « [...] » sur l'ordinateur utilisé par le prévenu, qui n'étaye sur ce point à l'appui de ses dénégations aucun élément de nature à les fonder ; que le prévenu sera déclaré coupable dans les termes de la prévention de renvoi ; "1°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, a le droit et le devoir de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, dès lors qu'il n'y ajoute rien ; que si les juges répressifs doivent mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, cette dernière condition est remplie lorsque le prévenu, présent à l'audience devant le tribunal correctionnel, a été en mesure de s'expliquer sur la requalification des faits poursuivis demandée dans les conclusions déposées par la partie civile, peu important l'absence, à l'audience devant la cour d'appel, du prévenu, régulièrement convoqué et qui n'a pas fourni d'excuse valable ; qu'en refusant de requalifier les faits poursuivis concernant Mme X... de menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir pourtant constaté que cette qualification était en l'espèce justifiée au regard des éléments matériels retenus à l'encontre du prévenu, aux motifs inopérants tirés de ce que l'absence de ce dernier n'avait pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, et qu'il s'agissait d'une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue, quand M. A... avait été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, dès lors que celle-ci était demandée par la partie civile dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, en sorte que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités ; "2°) alors subsidiairement que si les juges répressifs, tenus de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, doivent mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, l'absence, de surcroît non excusée, du prévenu à l'audience n'y fait pas obstacle mais oblige le juge à rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée ; qu'en refusant de requalifier les faits poursuivis concernant Mme X... de menaces commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir pourtant constaté que cette qualification, différente de celle retenue par le ministère public, était justifiée en l'espèce au regard des éléments matériels retenus à l'encontre du prévenu, aux motifs inopérants tirés de ce que l'absence du prévenu n'avait pas permis de débattre contradictoirement à l'audience de cette requalification, s'agissant de surcroît d'une circonstance aggravante modifiant le quantum de la peine encourue, la cour d'appel, qui aurait dû rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée, a méconnu son office, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, hors les cas prévus par la loi, la partie civile est sans qualité pour critiquer la qualification retenue par le juge pénal à l'appui de la condamnation qu'il prononce ; D'où il suit qu'en application de l'article 567 du code de procédure pénale le pourvoi est irrecevable ; DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel